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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 9 oct. 2025, n° 25/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 09 OCTOBRE 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/01598 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVY6
APPEL
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], en date du 15 avril 2025, enregistrée sous le n° 23/01911 suivant déclaration d’appel du 25 avril 2025,
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [R]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512.2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° SIREN 605 520 071, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 25 avril 2025 au greffe de la cour ;
Vu les observations écrites de Me FLEURIOT, avocat de l’intimée, en date du 23 septembre 2025,
Attendu que l’appelant n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile et n’a pas fait valoir d’observations malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 16 septembre 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
copies délivrées
le
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