Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 20 févr. 2026, n° 22/10220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 6 juillet 2022, N° 22/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2026
N° 2026/36
Rôle N° RG 22/10220 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYGH
[C] [H]
C/
S.A.S.U. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
20 FEVRIER 2026
à :
Me Patrice REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 06 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00006.
APPELANT
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrice REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. [1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SASU [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] exploite un fonds de commerce de sandwicherie, saladerie sur place ou à emporter et de petite restauration.
Elle a engagé M. [C] [H] en qualité d’employé de cuisine suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet à compter du 1er juin 2019 jusqu’au 30 septembre 2019 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.521,25 euros.
La convention collective nationale applicable est celle de la Restauration Rapide (IDCC 1501).
Reprochant à l’employeur l’absence de remise des documents de fin de contrat et de délivrance de l’attestation pôle emploi ainsi qu’une erreur de date d’entrée au sein de l’entreprise et la condamnation de l’employeur au paiement de sommes de nature indemnitaire, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains le 2 janvier 2022 lequel par jugement du 06 juillet 2022 a :
— constaté aucune erreur de date d’entrée au sein de la SASU [2] [U] sur les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi ;
— débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
— débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— débouté M. [H] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— constaté que la SASU [1] a tenu à la disposition de M. [H] dès le 1er octobre 2019 l’ensemble des documents de fin de contrat ;
— constaté que M. [H] n’établit pas que la SASU [1] aurait refusé de lui délivrer les documents de fin de contrat et l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de venir les chercher ;
— constaté que la SASU [1] sur première demande écrite de M. [H] lui a remis les documents de fin de contrat selon courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2020 ;
— dit que les documents de fin de contrat établis sont réguliers et ne sont affectés d’aucune erreur ;
— prend acte de l’abandon par M. [H] de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés ;
— débouté la SASU [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
M. [H] a relevé appel de ce jugement le 18 juillet 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Digne les Bains en ce qu’il :
— constate aucune erreur de date d’entrée au sein de la SASU [1] sur les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi;
— prend acte de l’abandon par M. [H] de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains en ce qu’il :
— déboute M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier;
— déboute M. [H] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— constate que la SASU [1] a tenu à la disposition de M. [H] dès le 1er octobre 2019 l’ensemble des documents de fin de contrat;
— constate que M. [H] n’établit pas que la SASU [1] aurait refusé de lui délivrer les documents de fin de contrat et l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de venir les chercher;
— constate que la SASU [1] sur première demande écrite de M. [H] lui a remis les documents de fin de contrat selon courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2020;
— rejette le surplus des demandes;
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
En conséquence; statuant à nouveau :
Constater l’absence de délivrance de l’attestation Pôle Emploi dans les délais requis.
Condamner la société [1] à verser à M. [H] les sommes de :
— 25.668 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son préjudice financier ;
— 15.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son préjudice moral.
Condamner la société [3] aux entiers dépens et à payer à M. [H] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SASU [1] demande à la cour de:
Confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Digne les Bains.
Débouter M. [H] de toutes ses demandes.
Débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [H] aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 octobre 2025.
SUR CE :
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat et l’indemnisation des préjudices
L’employeur est tenu de remettre au salarié à la fin de son contrat de travail :
— un certificat de travail (article L.1234-19 du code du travail) ;
— un solde de tout compte (article L.1234-20 du code du travail) ;
— une attestation pôle emploi (article L 1234-20 du code du travail), ces documents étant quérables.
M. [H] soutient que contrairement à ses affirmations, la gérante de la SASU [2] [U] n’a pas mis à sa disposition les documents de fin de contrat, et notamment l’attestation Pôle Emploi lui permettant de percevoir des indemnités chômage, dès le lendemain du terme de son contrat de travail alors qu’il s’est rendu vainement sur place le 1er octobre 2019 puis à de nombreuses reprises sans que celle-ci ne soit jamais présente au restaurant ou avance divers prétexte pour ne pas les lui remettre (absence de bureau sur le site du restaurant), qu’il n’a jamais demandé à ce que le prix du lave-vaisselle qu’il lui a racheté soit déduit de son salaire alors que c’est la gérante qui a évoqué cette vente retenant les documents litigieux dans l’espoir d’être réglée plus rapidement; que les attestations qu’elle produit ont été rédigées par ses amis qui ne sont pas en permanence au restaurant et ne le connaissent pas alors que ses documents de fin de contrat contenant des informations personnelles ne peuvent être laissés à la vue de tous, qu’elle ne lui a adressé ceux-ci qu’après avoir reçu sa mise en demeure au mois de mai 2020, que n’ayant pu s’inscrire à Pôle Emploi cette remise tardive lui a causé un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral.
La SASU [1] réplique qu’elle n’a pas refusé de remettre à M. [H] ses documents de fin de contrat lui ayant indiqué que ceux-ci seraient à sa disposition dès le 1er octobre 2019; qu’elle justifie qu’ils étaient établis dès cette date mais que le salarié , demeurant pourtant dans la rue dans laquelle se trouvait le restaurant, n’est pas venu les chercher n’ayant pas souhaité se rendre chez son employeur auquel il devait régler le prix du lave-vaisselle que l’employeur lui avait vendu en septembre 2019 avec des facilités de paiement alors qu’elle lui a rappelé lors de leur rencontre du 6 décembre 2019 date à laquelle ce prix a été payé qu’il devait passer au restaurant récupérer ses documents; qu’il ne s’est manifesté pour les récupérer qu’au mois d’avril 2020, soit 7 mois plus tard et qu’elle les lui a adressés immédiatement ; qu’elle n’a jamais entendu procéder à une quelconque rétention des documents de fin de contrat dans l’attente du paiement du lave-vaisselle, M. [H] lui ayant demandé de déduire ce prix directement de son salaire.
Alors que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, que la SASU [1] justifie en produisant une attestation de son expert comptable (pièce n°5-5) qu’elle l’a sollicité le lundi 30 septembre 2019, terme du contrat de travail à durée déterminée saisonnier du salarié, en vue de l’établissement des documents de sortie de la société de M. [C] [H] à la même date, qu’il a confié cette tâche à sa collaboratrice, Mme [T], que ces trois documents, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi (pièces n°5-2 à 5-4) datés du 30 septembre 2019, ont été transmis par courriel du 1er octobre 2019 à 11h55 (pièce n°5-1) à la gérante de l’entreprise Mme [M]; qu’ayant fait établir ces documents, elle les tenait à la disposition du salarié ainsi que l’attestent à son profit cinq clientes du restaurant identifiant M. [H] comme étant le cuisinier auquel étaient destinés les documents se trouvant 'juste à côté de la caisse (pièce n°7-3) '… sont restés un certain temps sur le comptoir du restaurant..'(pièce n°7-1), l’une des clientes affirmant avoir croisé celui-ci à plusieurs reprises dans le quartier à cette période.
Alors que M. [H] ne verse aux débats aucun élément contredisant utilement les témoignages litigieux, qu’il ne prouve pas s’être présenté vainement au restaurant à de nombreuses reprises à compter du 1er octobre 2019, la première demande de sa part dont il justifie ayant été adressée à la gérante le 20 avril 2020 :'Bonsoir, je crois avoir laissé au resto mon contrat et mes fiches de paie, serait-il possible de les déposer dans ma boite aux lettre avec les papiers manquants de fin de saison’ celle-ci ayant été suivie le 25/05/2020 d’une mise en demeure adressée à cette dernière d’avoir à remettre ses documents de fin de contrat (pièce n°2), qu’elle lui a immédiatement adressé en retour le 26 mai 2020 's’étonnant de (son) attitude car je vous rappelle que je vous ai dit le jour même de la fin de votre contrat que les papiers vous attendraient au restaurant et que je vous ai rappelé de venir les chercher lorsque vous m’avez enfin payé le lave-vaisselle….nous ne nous sommes pas quitté en mauvais termes…'; il n’établit ni la mesure de rétorsion alléguée résultant de l’absence de paiement du prix du lave-vaisselle réglé depuis le 06/12/2019, soit plusieurs mois auparavant et ainsi le refus délibéré de l’employeur de lui remettre les documents litigieux ni s’être trouvé dans l’impossibilité de venir les chercher de sorte que le manquement de l’employeur à son obligation de remise des documents de fin de contrat n’étant pas démontré, M. [H] ne peut lui imputer la responsabilité de ses difficultés financières et du préjudice moral dont il réclame réparation.
En conséquence, les dispositions du jugement entrepris ayant constaté que l’employeur avait tenu à la disposition de M. [H] l’ensemble des documents de fin de contrat, que celui-ci ne démontrait pas leur refus de délivrance par l’employeur et l’ayant débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice financier et pour préjudice moral sont confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que chaque partie supporterait ses propres dépens sont infirmées. En revanche, celles ayant débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
M. [C] [H] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SASU [1] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant dit que chaque partie supporterait ses propres dépens qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Condamne M. [C] [H] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SASU [1] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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