Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 juil. 2025, n° 21/08049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 23 avril 2021, N° 19/00949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 4 JUILLET 2025
N° 2025/201
Rôle N° 21/08049
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHROF
S.A.R.L. AXE BTP
C/
[U] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à :
— Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
— Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 23 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00949.
APPELANTE
S.A.R.L. AXE BTP, sise [Adresse 2]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009156 du 26/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3]),
représenté par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025, prorogé au 4 juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La société AXE BTP est une société spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre du bâtiment.
2. La société Rénovation et Construction Varoise (ci-après dénommée RCV 83) intervient dans le secteur d’activité des travaux de finitions du bâtiment.
3. M. [U] [O] a été embauché par la société AXE BTP, ayant comme gérant M. [K] [G], par contrat à durée indéterminée en date du 18 octobre 2018, en qualité de jointeur. Le contrat prévoyait un période d’essai de deux mois non renouvelable.
4. Par courrier recommandé en date du 30 novembre 2018, la société AXE BTP a notifié à M. [O] sa décision de mettre fin à la période d’essai au 17 décembre 2018 soir.
5. Le 18 décembre 2018, M. [O] a signé un contrat à durée indéterminée et à temps complet avec la société RCV 83 ayant également M. [K] [G], comme gérant, en qualité de jointeur.
6. Par courrier recommandé en date du 7 février 2019, la société RCV 83 a notifié à M. [O] sa décision de mettre fin à la période d’essai à compter du 16 février 2019. La relation contractuelle s’est toutefois poursuivie.
7. Par courrier du 12 février 2019, M. [O] a informé la société RCV 83 de son absence pour raison médicale à compter du 13 mars 2019.
8. Le 11 avril 2019, la DIRECCTE a informé M. [O] de l’homologation d’une rupture conventionnelle entre lui et la société RCV 83.
9. M. [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 6 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester la rupture de la période d’essai avec la société AXE BTP et solliciter une indemnisation à ce titre.
10. Par jugement du 23 avril 2021 notifié le 26 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :
— considère la rupture de la période d 'essai abusive ;
— condamner la SARL AXE BTP en la personne de son représentant légal à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 2085 euros au titre de la rupture abusive de la période d 'essai.
— 1000 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile sous réserve de la renonciation à l 'aide juridictionnelle ;
— prononce l’exécution provisoire ;
— déboute les parties pour le surplus.
— condamne la SARL AXE BTP en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
11. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 mai 2021 (mention au dossier d’un dysfonctionnement RPVA), la société AXE BTP a interjeté appel de ce jugement.
12. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 26 août 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société AXE BTP, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable en la forme en son appel ;
— la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
— réformer le jugement rendu le 23 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon, en ce qu’il a :
— déclaré la rupture de la période d’essai abusive et condamné la SARL AXE BTP à payer à M. [O] :
— dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai : 2085 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ;
statuant à nouveau,
— dire et juger la rupture de la période d’essai licite et non abusive ;
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [O] à payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
13. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O] demande à la cour de :
— débouter la société AXE BTP de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
statuant à nouveau :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 23 avril 2021 en ce qu’il a :
— jugé que la société AXE BTP a abusivement rompu la période d 'essai de M. [O] ;
— condamner la société AXE BTP à payer à M. [O] la somme de 2 085.85 euros en réparation du préjudice moral subi ;
statuant à nouveau,
— condamner la société AXE BTP à payer à M. [O] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
14. Une ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 3 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture de la période d’essai :
Moyens des parties :
15. M. [O] fait valoir que la société AXE BTP a détourné la finalité de la période d’essai ; que l’intention de M. [G], gérant des sociétés AXE BTP et RCV83, était dès l’origine de limiter son emploi à la durée de l’essai pour ainsi éluder les règles du licenciement, voire faire face à un surcroît temporaire d’activité. Il pointe l’interdiction pour un même employeur de recourir à un même salarié pour occuper un même poste de cumuler les périodes d’essai.
16. La société AXE BTP souligne la carence du salarié dans l’administration de la preuve d’un détournement de la période d’essai. Elle relève que le conseil de prud’hommes a fait une confusion entre deux sociétés indépendantes au seul motif que le gérant était le même.
Réponse de la cour :
17. Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai « permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
18. Selon l’article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions légales régissant la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables à la période d’essai.
19. Il en résulte qu’au cours de cette période, sauf dispositions conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier, le salarié comme l’employeur disposent d’un droit de résiliation unilatérale du contrat de travail au cours de la période d’essai, qu’ils peuvent, en principe, mettre en 'uvre librement, c’est-à-dire sans être tenus de respecter les dispositions légales qui concernent les modes de rupture propres au contrat de travail. (Soc., 2 juin 1981, n° 79-40.346)
20. Si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. (Soc., 6 décembre 1995, n° 92-41.398)
21. La responsabilité de l’employeur peut en effet être engagée lorsque la rupture de la période d’essai procède d’un détournement de la finalité de celle-ci, d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de l’auteur de la rupture, notamment si elle est intervenue pour des motifs sans rapport avec la finalité de la période d’essai, notamment pour un motif non inhérent à la personne du salarié.
22. Ainsi, l’intention de l’employeur, dès l’embauche, de limiter l’emploi du salarié à la durée de l’essai, constitue un détournement de la période d’essai. (Soc. 5 octobre 1993, n° 90-43.780)
23. Il appartient au salarié qui conteste la rupture de démontrer que celle-ci présente un caractère abusif. (Soc., 23 mars 2011, n° 09-67.487 ; Soc., 2 décembre 2015, n°14-21.792)
24. En l’espèce, M. [O] a travaillé pour la société AXE BTP, dirigée par M. [K] [G], en qualité de jointeur du 18 octobre 2018 au 17 décembre 2018 inclus, la société AXE BTP lui ayant notifié sa décision de mettre fin à la période d’essai le 30 novembre 2018. Il a ensuite travaillé en qualité de jointeur pour la société RCV 83 dirigée également par M. [K] [G] du 18 décembre 2018 au 12 mars 2019.
25. En l’état de ces éléments, il est relevé le délai de prévenance conséquent de la rupture de la période d’essai de près de trois semaines pour un salarié ayant une durée de présence dans l’entreprise de 12 jours ; que celui-ci a ainsi continué de travailler pour la société AXE BTP du 30 novembre au 17 décembre inclus. Toutefois, ce seul élément est insuffisant à établir le détournement de la période d’essai de la part de la société appelante et la rupture abusive du contrat. M. [O] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.
Sur les demandes accessoires :
26. Eu égard à la solution donnée au litige, M. [O] doit être débouté de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
27. Il y a lieu ensuite d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. [O].
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société AXE BTP de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau ;
DEBOUTE M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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