Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 18 sept. 2025, n° 23/06707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 3 octobre 2023, N° F22/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06707 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F22/00137
APPELANTE
S.A.S.U. SASU [I] IDF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu INFANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0374
INTIME
Monsieur [O] [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie FERRARI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [X] [Z] (le salarié) a été engagé par la société [I] IDF (la société ou l’employeur), exerçant une activité de négoce de matériaux de construction et de rénovation, suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 juin 2013 en qualité de cariste magasinier, puis les relations de travail se sont poursuivies sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Il occupait en dernier lieu le poste de contremaître de cour.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction, applicables aux ETAM.
Par lettre du 6 juillet 2021, l’employeur a convoqué celui-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juillet suivant et l’a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 22 juillet 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre datée du 31 août 2021, le salarié, par la voie de son conseil, a contesté les motifs de son licenciement.
Le 22 février 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer un rappel de salaire et des indemnités, notamment au titre du licenciement qu’il estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 3 octobre 2023, les premiers juges ont dit que le licenciement n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse, ont condamné la société à verser au salarié les sommes de :
* 21 798,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 358,63 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 453,22 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
* 145,32 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
ont ordonné à la société de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’indemnité de chômage versée au salarié, ont rappelé les dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1554-28 du code du travail en ce qui concerne l’exécution provisoire, ont débouté le salarié du surplus de ses demandes et la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et ont condamné cette dernière aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution du jugement par voie d’huissier de justice.
Le 25 octobre 2023, la société [I] IDF a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger justifié le licenciement pour faute grave, de fixer le salaire de référence à 2 724,77 euros bruts, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, de condamner celui-ci à lui rembourser la somme de 7 107,25 euros versée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement déféré ainsi qu’à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 mai 2025, le salarié intimé demande à la cour d’infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et de la somme allouée au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, de constater l’omission de statuer des premiers juges sur sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de condamner la société à lui verser :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
* 5 449,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 544,95 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel, et aux dépens de l’instance d’appel.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 juin 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :
'(…) Contremaître de cour depuis le 3 juin 2013, vous travaillez au sein de notre agence de [Localité 5], dont la responsable est Mme [R] [V].
Dans le cadre de notre activité de négoce de matériaux de construction, nous commercialisons notamment un produit de la marque Monorex, qui est de l’enduit de couleur blanche. Ce produit est doté d’une date limitée d’utilisation, apposée sur chaque sac d’enduit.
A l’approche de cette date limite, nous cessons de commercialiser les sacs concernés, compte tenu des risques de détérioration du produit.
L’agence de [Localité 5] disposait d’un lot de 36 sacs d’enduit de marque Monorex dont la date limite d’utilisation était atteinte. Ce lot avait donc été placé dans la réserve du libre service dans l’attente d’une éventuelle sortie des stocks puis d’une mise en déchetterie. Il est important de noter que l’entreposage des 36 sacs concernés dans la réserve n’est pas constitutive d’un décaissement de la part de l’agence. Ils demeurent en conséquence sa pleine propriété.
Le mercredi 2 juin 2021, vous avez échangé avec M. [N] [C] de la société AFCC sous forme de chuchotement dans l’agence, sur ces sacs de Monorex GF 'Blancs’ encore présents à ce moment-là, dans la réserve de notre libre-service. Mme [R] [V], témoin de cela et surprise de votre attitude garda un 'il sur la palette de 36 sacs de Monorex GF 'Blancs'.
Moins de 30 minutes après cette situation, vous prenez la palette en question et vous la positionnez dans le hangar H3 sur un rack après un court passage par le Hangar H1. Photos de la palette dans le rack disponibles et prises par Mme [R] [V].
Le vendredi 4 juin 2021 après-midi (en l’absence de Mme [R] [V], absence connue de l’ensemble de l’agence de longue date) vers 16h, l’entreprise AFCC rentre sur l’agence, ne se présente pas au comptoir de ventes et se dirige avec son camion de couleur marron vers le hangar H3. Quelques minutes plus tard, l’entreprise AFCC quitte l’agence sans passer, une fois de plus, au comptoir de ventes. Ce passage sur notre agence est visible sur notre vidéo surveillance. Une personne de confiance, missionnée par Mme [R] [V] vérifia la présence de la palette de 36 sacs de Monorex GF 'Blancs’ dans l’enceinte de l’agence et ces derniers avaient disparu'
Tout en étant éloignée de l’agence, Mme [R] [V] échangea avec vous par mail le 8 juin 2021.
Mme [R] [V] vous demanda (9h01) ce qu’était devenue la palette de sacs Monorex GF 'blancs'.
Vous lui répondez (9h39) entre autre 'Les produits ont été placés en H3 avant d’être bennés'.
Mme [R] [V] répond (9h44) : 'Je te remercie pour cette réponse rapide, mais ces produits n’ont pas été mis en benne et c’est pour cela que je m’interroge'.
Vous lui répondez (9h58) : 'Pas de problème [R]'.
Puis à (10h59) : 'Pour info, les sacs ont bien été mis en benne. Mais un client les a récupérés de la benne. Cordialement'.
D’après les photos du 4 juin 2021, puis du 8 juin 2021 aucune trace de poudre blanche ou de sac éventré dans les bennes peuvent justifier la mise au rebut de la palette'
De plus, lors de l’entretien vous soutenez que les bennes étaient pleines et que vous n’avez pas jeté les sacs dans ces dernières le 2 juin 2021 et c’est pour cela que vous avez placé la palette dans un rack'
Ceci est en totale contradiction avec une facture de la société Big Bennes qui a vidé le 1er juin 2021 la benne de DIB qui de fait ne peut pas être pleine le 2 juin 2021.
En conclusion de notre échange, les observations et les remarques que vous nous avez apportées, n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits.
Il ressort de ces faits :
— une entente préméditée et volontaire avec un tiers en vue de lui remettre les 36 sacs concernés à l’insu de l’agence et à son préjudice,
— alors même que ces produits concernés n’avaient pas été mis au rebut et qu’ils demeuraient en conséquence la propriété de l’agence.
Cette situation rend impossible votre maintien dans nos effectifs et justifie la présente mesure de licenciement pour faute grave (…)'.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave au vu des pièces qu’elle produit établissant selon elle les faits énoncés dans la lettre de licenciement et leur imputabilité au salarié.
Le salarié soutient que le licenciement n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’employeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité et de l’imputabilité des faits dont il lui fait grief, qu’il a toujours contestés.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, au soutien de la faute grave, la société produit deux attestations rédigées par Mme [V], en sa qualité de chef d’agence, dont il ne ressort pas qu’elle rapporte des propos échangés entre le salarié et un tiers au sujet des sacs d’enduits litigieux, un échange de courriels entre celle-ci et le salarié le 8 juin 2021 dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, des clichés photographiques non datés montrant des sacs sur une palette et une étagère, sans présence humaine, et d’autres présentés comme montrant le contenu d’une benne, ainsi que des extraits d’une caméra de vidéo-surveillance de l’entreprise portant la date du 4 juin 2021, qui ne sont cependant pas explicites.
Les éléments produits par la société sont totalement insuffisants à établir 'une entente préméditée et volontaire avec un tiers en vue de lui remettre les 36 sacs concernés à l’insu de l’agence et à son préjudice', et ce, même si ces produits n’avaient pas été mis au rebut et demeuraient la propriété de l’agence, de sorte que la matérialité des faits n’étant pas établie, le licenciement n’est par conséquent fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Le salaire de référence du salarié s’élevant à 2 724,77 euros, il a par conséquent droit à une indemnité de licenciement et un rappel de salaire et de congés payés incidents au titre de la période de mise à pied conservatoire injustifiée, dont les montants ont été exactement fixés par le jugement qui sera confirmé sur ces points, ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés incidents, à hauteur des montants demandés, qui seront ajoutés au jugement qui a omis de statuer sur ces demandes.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code de travail, le salarié a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant, eu égard à son ancienneté de huit années complètes dans l’entreprise, est compris entre trois mois et huit mois de salaire brut.
Alors que celui-ci ne produit aucun élément sur sa situation postérieure au licenciement au regard de l’emploi, il convient de lui allouer une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut de versement d’élément établissant un plus ample préjudice. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement
Le salarié fait valoir qu’il ne lui a jamais été adressé le moindre reproche sur la qualité de son travail pendant toute la durée de l’exécution du contrat de travail, qu’il a été licencié pour faute grave sans aucun fondement, qu’il a été brutalement évincé de l’entreprise sans pouvoir saluer ses collègues avec lesquels il travaillait depuis huit ans, ce qui lui a causé un préjudice moral dont il demande réparation à hauteur de 10 000 euros de dommages et intérêts.
La société conclut au débouté de cette demande qu’elle estime infondée, soulignant qu’il n’établit pas son préjudice.
Force est de constater l’absence de circonstances vexatoires ou brutales entourant le licenciement, la notification d’une mise à pied à titre conservatoire étant intervenue dans le cadre de la procédure disciplinaire poursuivie par l’employeur, sans qu’elle n’ait créé un préjudice pour le salarié distinct de celui causé par la perte injustifiée de son emploi, déjà réparé.
Il convient de le débouter de sa demande à ce titre et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société [I] IDF à payer à M. [O] [X] [Z] les sommes de 21 798,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [I] IDF à payer à M. [O] [X] [Z] les sommes de:
* 5 449,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 544,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [O] [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE la société [I] IDF aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [I] IDF à payer à M. [O] [X] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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