Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 15 juil. 2025, n° 24/02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [6]
[9]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [5]
Pole social du TJ d'[Localité 12]
ARRÊT DU : 15 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/02440 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCBC
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 12] en date du 07 Juin 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par M. [S] [I], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 JUIN 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 03 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 15 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [M], salarié intérimaire de la société [4], a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 1er septembre 2021, accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour mentionnant une « tendinopathie du tendon supra épineux de l’épaule droite sans rupture tendineuse, petite bursite sous acromiale et capsulite rétractile ».
Après enquête administrative et avis favorable du médecin conseil, la [9] a, par décision du 11 avril 2022, pris en charge la maladie déclarée par M. [M] au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n°57.
Saisie par la société [4], la commission de recours amiable a, par décision du 12 juillet 2022, rejeté le recours de l’employeur.
Par requête du 23 août 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 7 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Déclaré recevable le recours de la société [5] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [9] en date du 12 juillet 2022, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie du tendon supra-épineux de l’épaule droite sans rupture tendineuse, petite bursite sous acromiale et capsulite rétractile », déclarée le 1er septembre 2021 pour M. [W] [X] au titre de la législation professionnelle,
Débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la société [5] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement ayant été notifié le 10 juin 2024, la société [4] en a relevé appel par déclaration du 11 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 3 juin 2025, la société [5] demande de :
Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
Statuant à nouveau,
Prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle de M. [M] du 5 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 3 juin 2025, la [9] demande de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 7 juin 2024,
Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [5] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 octobre 2020 de son salarié M. [W] [M],
Condamner la société [5] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR
— Sur la mise à disposition du dossier
La société [4] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] au titre de la législation professionnelle, alors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, au motif que la procédure n’est accessible que selon un applicatif facultatif, avec lequel le groupe [4] rencontre de grandes difficultés techniques et déplore des dysfonctionnements, ce dont il a fait part à la [10] et aux [11]. Elle considère qu’ayant unilatéralement choisi d’exécuter ses obligations légales du contradictoire par l’usage exclusif d’un téléservice optionnel, la Caisse l’a privée de son droit de consultation et de formuler des observations.
La [7] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que si l’une des parties ne peut remplir le questionnaire en ligne, la Caisse en adresse une version papier sur demande ou si le gestionnaire identifie que l’assuré ou l’employeur ne parvient pas à se connecter ou choisit de ne pas utiliser le télé-service. Elle se réfère à la jurisprudence pour soutenir que le dossier est mis à la disposition de la victime et de l’employeur, mais que la communication du dossier n’est soumise à aucune forme particulière, peu importe qu’une copie ait été ou non envoyée à l’employeur si celui-ci en fait la demande. Elle soutient que la société ne démontre pas avoir entrepris une démarche auprès d’elle, à la date de consultation ni ultérieurement pour solliciter la communication du dossier et ne justifie pas s’être déplacée pour consulter le dossier à l’accueil de la caisse pendant la période de consultation. Elle rappelle qu’en l’espèce, l’instruction a pu être menée par courrier, de sorte que la procédure est valide.
Appréciation de la Cour
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I. La Caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations, et dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compte de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, par courrier du 27 décembre 2021, reçu par la société le 29 décembre 2021, comme en atteste le tampon de réception, la [7] a transmis à l’employeur une déclaration de maladie professionnelle concernant M. [M]. Ce courrier indiquait que l’employeur devait remplir un questionnaire à sa « disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr ». Ce courrier indiquait également en bas de page : « Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » !
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679 ».
La Caisse produit copie d’un courrier du 10 janvier 2022 adressé à la société [4], dans lequel elle rappelle que la société avait un code de déblocage pour remplir le questionnaire en ligne. Ce courrier précisait : « Afin de comprendre les conditions de travail et d’examiner la demande rapidement, nous avons besoin d’informations complémentaires et nous vous invitons à remplir et à nous renvoyer le questionnaire ci-joint sous 15 jours ». Selon le tampon apparaissant sur ce courrier, il a été reçu par l’employeur le 17 janvier 2022 et la société y a répondu par courrier du 21 janvier 2022, en renvoyant le questionnaire-employeur dûment rempli et dont les copies sont versées aux débats.
C’est donc à tort que la société [4] invoque des problèmes techniques lors de l’instruction, dès qu’il apparaît qu’elle a été sollicitée par la Caisse et qu’elle a pu participer à l’instruction de façon contradictoire, en apportant ses réponses au questionnaire qu’elle avait reçu de la caisse. Le principe du contradictoire a donc été respecté à ce stade de la procédure.
Par ailleurs, le courrier du 27 décembre 2021 précité précisait : « Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 28 mars 2022 au 8 avril 2022, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 18 avril 2022 ».
La société [4], qui a reçu ce courrier le 29 décembre 2021, était ainsi parfaitement informée des étapes et des délais de la procédure, puisqu’elle démontre par la production d’une copie d’un courriel du 30 mars 2022 qu’elle a usé de son droit de consultation du dossier, la société ne démontrant toutefois pas que ce message a été reçu par la caisse, ni ne tire les conséquences du silence de la Caisse quant à la consultation du dossier.
Il y a lieu dès lors de considérer que si la Caisse privilégie la procédure par voie dématérialisée, elle a, en l’espèce, pris en compte les difficultés de la société et la procédure a pu être effectuée par voie postale, et de façon contradictoire, de sorte que le moyen de la société [4] sera rejeté.
— Sur le délai de consultation passive
La société [4] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [M] au titre de la législation professionnelle, alors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en raison de l’absence du respect du délai de consultation passive, puisque la Caisse avait l’avait informée que le dossier resterait consultable après le 8 avril 2022 (un vendredi) et qu’elle a pris sa décision de prise en charge dès le 11 avril 2022 (un lundi) ; elle n’a donc bénéficié d’aucun jour de consultation et a été privée de ce droit.
La [9] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle considère que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs peut conduire à l’inopposabilité et l’impossibilité de consulter le dossier lors de la phase de consultation passive n’a pas d’incidence sur la régularité de prise en charge.
Appréciation de la Cour.
Il est prévu par l’article R.461-9 précité que la caisse dispose de cent-vingt jours francs pour prendre une décision de prise en charge ou non pour une maladie professionnelle, à peine de décision implicite de rejet. Plusieurs phases sont enfermées dans ce délai :
Une phase d’instruction de cent jours francs pour la caisse,
Une phase de consultation et d’observations de dix jours francs pour la victime et l’employeur,
Une phase de consultation sans observation.
Seule l’inobservation du délai de dix jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Civ. 2ème 5 juin 2025, n°23-11.391).
En l’espèce, par courrier du 27 décembre 2021, la [8] a transmis à la société [4] une déclaration de maladie professionnelle concernant M. [M]. Elle précisait : « Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 28 mars 2022 au 8 avril 2022, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 18 avril 2022 ».
Et par courrier du 11 avril 2022, soit 8 jours avant la date initialement prévue, la caisse primaire a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] au titre de la législation professionnelle.
Or, la date du 18 avril 2022 est une date impérative pour la caisse, à peine de décision implicite de prise en charge, et il y a lieu de constater que le délai de 10 jours francs laissé aux parties pour consulter le dossier et faire des observations a été respecté par la Caisse, ce que ne conteste pas l’employeur.
Quand bien même le délai de consultation passive a été réduit pour respecter la date de prise en charge qui s’impose à la caisse, son inobservation n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge, de sorte que la procédure contradictoire a été respectée en l’espèce et ce moyen sera également rejeté
La décision de prise en charge de maladie de M. [M] au titre de la législation professionnelle doit rester en conséquence opposable à la société [4].
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la société [4] sera condamnée aux dépens de l’appel. En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 juin 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute la [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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