Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 mai 2026, n° 25/20079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 7 MAI 2026
(n° 159 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20079 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMRM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 Novembre 2025 -Tribunal des Activités Economiques de PARIS – RG n° 2025065484
APPELANTES
LE GROUPEMENT DES FRANCHISES FNAC [P], association régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le n° W922009578 à la préfecture des Hauts de Seine, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. NSM INVESTISSEMENTS BOURG, RCS de [Localité 2] sous le n° 819 997 594, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S. NSM INVESTISSEMENTS CHALON, RCS de [Localité 2] sous le n°901 689 281, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S. TELBARY, RCS de [Localité 4] sous le n°897 771 606, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. FABEMERAUDE, RCS de [Localité 6] sous le n°814 432 001, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.S. KALLIOPE, RCS de [Localité 8] sous le n°811 491 018, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.A.S. GASMAR, RCS de [Localité 10] sous le n°852 967 421, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 11]
S.A.S. NSM INVESTISSEMENT ISLE [Adresse 10]ABEAU, RCS de [Localité 2] sous le n°917 504 888, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S. SAFE, RCS de [Localité 12] sous le n°898 313 838, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
S.A.S. [Adresse 12], RCS de [Localité 14] sous le n°418 162 087, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 15]
S.A.S. CHARLEX, RCS de [Localité 16] sous le n°824 967 061, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 17]
S.A.R.L. COM CONNECT, RCS de [Localité 18] sous le n°821 020 237, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 19]
S.A.S. LIBRAIRIE CORNEILLE, RCS de [Localité 20] sous le n°800 296 949, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 21]
S.A.R.L. CULTURE TECHNOLOGIE SERVICES, RCS de [Localité 22] sous le n°890 701 766, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 23]
S.A.R.L. MALOU, RCS de [Localité 24] sous le n° 831 954 730, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 25]
S.A.S. CULTURE 2D, RCS de [Localité 26] sous le n°843 829 193, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 27]
S.A. JACQUES AMYOT, RCS de [Localité 28] sous le n°785 750 027, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 29]
S.A.S. NSM INVESTISSEMENT MONTCEAU, RCS de [Localité 2] sous le n°853 747 665, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.R.L. ARTLEMAX, RCS de [Localité 30] sous le n°813 940 079, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 31]
S.A.R.L. [D], RCS de [Localité 32] sous le n°829 725 043, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 33]
S.A.R.L. CONSTELLATION, RCS de [Localité 12] sous le n°752 485 706, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 34]
S.A.S. CPN, RCS de [Localité 28] sous le n°852 509 207, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 27]
[Localité 35]
S.A.S. 2F DISTRIBUTION, RCS de [Localité 36] sous le n°845 027 093, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Adresse 29]
[Localité 37]
S.A.S. EFP [V], RCS de [Localité 38] sous le n°809 148 703, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Adresse 31]
[Localité 39]
S.A.R.L. CAMILLE ET ZOE, RCS de [Localité 40] sous le n°490 376 324, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 41]
S.A.S. JUVITECH, RCS de [Localité 8] sous le n°835 158 452, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Localité 42]
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GUY DECLOCHEZ, RCS de [Localité 28] sous le n°330 815 564, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Adresse 35]
[Localité 43]
S.A.R.L. GALEMA, RCS de [Localité 44] sous le n°818 980 021, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez [Y]
[Adresse 36]
[Localité 45]
S.A.S. NSM INVESTISSEMENTS ROANNE, RCS de [Localité 2] sous le n°847 936 234, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
S.A.S. H&L, RCS de [Localité 46] sous le n°909 685 976, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Galerie Marchande Intermarché
[Adresse 37]
[Localité 47]
S.A.R.L. MLG BRETAGNE LIVRES, RCS de [Localité 16] sous le n°799 544 077, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Adresse 39]
[Localité 48]
S.A.S. BRIOSON, RCS de [Localité 49] sous le n°342 547 320, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 40]
[Localité 50]
S.A.R.L. VICCASS, RCS d'[Localité 51] sous le n°829 683 119, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 41]
[Adresse 42]
[Localité 52]
S.A.R.L. COMMEDIA, RCS de [Localité 18] sous le n°833 146 210, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 53]
S.A.S. YUTAKA, RCS de [Localité 54] sous le n°818 960 098, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 43]
[Localité 55]
S.A.R.L. VERFAPAIN, RCS d'[Localité 56] sous le n°829 929 728, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 44]
[Adresse 45]
[Localité 57]
S.A.S. NSM INVESTISSEMENTS, RCS de [Localité 2] sous le n°794 670 703, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S. COGNET MULTIMEDIA, RCS de [Localité 58] sous le n°880 298 310, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 46]
[Localité 59]
S.A.R.L. [T], RCS de [Localité 60] sous le n°831 388 830, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 47]
[Adresse 48]
[Localité 61]
S.A.S. NSM INVESTISSEMENTS, RCS de [Localité 2] sous le n°900 651 936, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S. ANVIES, RCS de [Localité 62] sous le n°838 007 920, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 49]
[Localité 63]
S.A.R.L. ABF2, RCS de [Localité 64] sous le n°828 886 515, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 50]
[Localité 65]
S.A.R.L. SARL GALAAD, RCS de [Localité 66] sous le n°801 891 706, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 51]
[Localité 67]
Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BIENENSTOCK, avocat au barreau de PARIS, toque : R252
INTIMÉES
S.A. FNAC [P] PARTICIPATIONS ET SERVICES, RCS de [Localité 68] sous le n°324 952 656, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 52]
[Adresse 53]
[Localité 69]
S.A. FNAC [P], RCS de [Localité 68] sous le n°055 800 296, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 52]
[Adresse 53]
[Localité 69]
S.A.S. FNAC APPRO GROUPE, RCS de [Localité 68] sous le n°519 022 537, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 52]
[Adresse 53]
[Localité 69]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal WILHELM, avocat au barreau de PARIS, toque : K24
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Fnac [P] Participations et Services a pour activité, en tant que centrale d’achat non alimentaire, la distribution et la diffusion de toutes marchandises ou services ou objets de consommation destinés aux foyers, aux loisirs, à l’enseignement, à la formation ou l’information, ou encore en relation avec la culture.
La société Fnac [P] a pour activité la création, l’exploitation et le développement d’établissements commerciaux ou industriels, dans les secteurs de la distribution de produits et services, de la culture, de l’éduction, de la musique, des loisirs, des équipements électroniques ou informatiques, aux particuliers et aux entreprises, directement ou indirectement.
La société Fnac Appro Groupe a pour activité l’exploitation de tous fonds de commerce de distribution de tous produits neufs ou d’occasion et services liés à la culture et aux loisirs.
Ces trois sociétés seront ci-après nommées les sociétés Fnac.
Le Groupement des Franchisés Fnac [P] (ci-après le GFFD ou les franchisés) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui regroupe de nombreux franchisés exploitant des magasins Fnac et/ou [P].
Se plaignant de l’opacité des modalités de calcul et de reversement des « marges arrière » que le franchiseur attribue aux franchisés a posteriori, ce qui les conduit à prendre des décisions d’achat sans connaître le prix final des produits et donc sans connaître leur potentiel de marge, le GFFD et 42 franchisés membres de ce groupement ont, par actes du 19 août 2025, fait assigner les sociétés Fnac devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 6 novembre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a :
Dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué sur le fond ;
Laissé les dépens de l’instance à la charge des parties demanderesses.
Par déclaration du 9 décembre 2025, le GFFD et les franchisés ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 23 février 2026, le GFFD et les franchisés demandent à la cour, au visa des articles 31, 117 et suivants, 122, 145 et suivants, 263 et suivants et 416 du code de procédure civile, de :
Les déclarer recevables en leur appel ;
Infirmer l’ordonnance rendue le 6 novembre 2025 en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué sur le fond ;
Statuant à nouveau :
Désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
Se rendre en tous lieux, siège social ou locaux et bureaux, dans lesquels les sociétés du groupe Fnac exercent leur activité ;
Se faire communiquer tout document et toute information concernant les modalités de calcul des différentes sommes qui sont reversées aux franchisés, au sein du réseau Fnac, quelle que soit leur dénomination (« reversement », « condition », « taux de gain différents », « euros pièces », « autres avantages », « conditions hors euros pièce ») ;
Déterminer, au regard des documents communiqués par Fnac, les modalités de calcul des différents reversements ;
Etablir un état des comptes entre les parties sur les exercices 2021 à 2025 en retraçant sur un échantillon de franchisés :
Les sommes dues à chaque franchisé en application des modalités de calcul préalablement déterminées ;
Les sommes versées à chaque franchisé ;
Les écarts éventuels entre ce qui aurait dû être reversé et ce qui l’a été réellement ;
Les éventuelles erreurs, omissions ou anomalies ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
Entendre tout sachant qu’il estimera utile pour l’accomplissement de sa mission ;
Dire que les constations et avis d’expert seront consignés dans un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris, dans les trois mois de la saisine de l’expert ;
Fixer le montant de la provision à consigner au greffe du tribunal des activités économiques de Paris à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans tel délai de l’ordonnance à intervenir et mettre à la charge des sociétés défenderesses le règlement de ladite provision ;
Condamner les sociétés intimées aux dépens de l’instance ;
Condamner solidairement les sociétés défenderesse à verser au groupement des franchises Fnac [P] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 février 2026, les sociétés Fnac demandent à la cour, au visa des articles 31, 32, 117, 122, 143, 145, 263 et suivants, 416 et 696 du code de procédure civile, la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les articles 1984 et 1993 du code civil, les articles L132-1, L151-1 et L153-1 du code de commerce, de :
A titre principal,
Infirmer l’ordonnance rendue le 6 novembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande des sociétés Fnac tendant à l’irrecevabilité de l’action des franchisés Fnac ;
Et, réparant l’omission de statuer, statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononcer l’irrecevabilité de l’action des franchisés Fnac ;
A titre subsidiaire,
Prononcer l’irrecevabilité des prétentions des franchisés Fnac en raison de leur comportement processuel contradictoire au détriment des sociétés Fnac ;
Confirmer par substitution de motifs, l’ordonnance rendue le 6 novembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;
A titre très subsidiaire,
Débouter les franchisés Fnac de leurs demandes ;
Juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise ;
Confirmer l’ordonnance rendue le 6 novembre 2025 en ce qu’elle a jugé que :
« Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé, ni à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. »
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait qu’il y a lieu d’ordonner une expertise, statuant à nouveau,
Ordonner que l’expertise judiciaire porte exclusivement sur les informations et documents liés aux relations contractuelles de franchise entretenues entre la Fnac et les franchisés Fnac ;
Assortir l’ordonnance de toutes les garanties nécessaires à la protection du secret des affaires des sociétés FNAC et notamment :
De limiter la communication des documents en cause en restreignant l’accès, pour les franchisés Fnac, à une personne physique et à une personne habilitée à l’assister ou à la représenter tout le temps que durera l’expertise ;
De juger que seul l’expert désigné pourra prendre connaissance des versions confidentielles de tous les documents ou informations couverts par le secret des affaires des sociétés Fnac et non connus des franchisés Fnac ;
De juger que les franchisés Fnac auront accès à des versions non-confidentielles de ces documents ou informations, expurgés de tous les éléments ayant trait au secret des affaires des sociétés Fnac ;
Ordonner que la charge de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert incombera au groupement des franchises Fnac [P], pour le montant et selon le délai qui lui plaira de déterminer ;
Ordonner que les frais de l’expertise seront à la charge exclusive du groupement des franchises Fnac [P] ;
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes des franchisés Fnac ;
Condamner le groupement des franchises Fnac [P] au paiement de la somme de 10 000 euros aux sociétés Fnac sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le groupement des franchises Fnac [P] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026.
SUR CE, LA COUR
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un protocole d’accord
Les sociétés Fnac soulèvent l’irrecevabilité de la demande des franchisés en raison de l’existence d’un protocole d’accord signé entre la société Fnac [P] Participations et Services et le GFFD, aux termes duquel (article 3) les franchisés ont renoncé à toute action à l’encontre de toute société du groupe Fnac [P] qui porterait sur l’une des modalités d’exécution du contrat de franchise visée par le protocole.
Mais comme l’opposent à raison les appelants, ce protocole d’accord transactionnel, conclu par les parties le 16 avril 2025, n’a pas le même objet que la demande d’expertise judiciaire, laquelle vise à éclairer les franchisés sur les modalités de calcul des marges arrière et à vérifier que les sommes dues (selon les modalités fixées par le franchiseur) ont effectivement été reversées.
Le protocole d’accord porte, lui, sur la temporalité de versement des marges arrière et précisément, d’une part sur les délais de reversement aux franchisés des ristournes versées en cours d’année par les fournisseurs, d’autre part sur les délais de remboursement des livres non vendus par les franchisés et retournés au franchiseur.
La fin de non-recevoir est donc inopérante.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel
Les sociétés Fnac soutiennent que le GFFD et les franchisés se sont contredits à leur détriment, ce qui a porté une atteinte sérieuse à leurs droits de la défense, en ce que :
C’est à la demande du GFFD et des franchisés que le premier juge a fait application de l’article 873-1 du code de procédure civile en renvoyant l’affaire au fond selon le mécanisme dit de la « passerelle », ce qui résulte des termes de sa décision et qui font foi jusqu’à inscription de faux,
Par cette demande, le GFFD et les franchisés ont nécessairement converti leur action en référé en action au fond, ce qui d’ailleurs est parfaitement logique puisque leur exploit introductif d’instance semblait fondé sur l’article 143 du code de procédure civile, ce qu’a d’ailleurs retenu le juge des référés pour les en débouter, alors que leur action en référé ne pouvait être fondée que sur l’article 145 du même code ;
Le GFFD et les franchisés sont ensuite revenus sur cette demande de « passerelle » lors de l’audience qui s’est tenue au fond le 10 décembre 2025, indiquant au juge qu’ils avaient fait appel de l’ordonnance attaquée et lui demandant de se dessaisir ;
Si, comme ils le prétendent, leur action initiale était fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, cela n’efface pas la contradiction dans leur comportement processuel puisqu’ils ont nécessairement renoncé à ce fondement en sollicitant le renvoi de l’affaire au fond devant le tribunal, avant de se raviser et de reprendre, devant la cour, des demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile, les sociétés [P] ayant ainsi été induites en erreur sur les intentions de la partie adverse ;
En outre, les appelants visent à nouveau devant la cour l’article 143 du code de procédure civile, si bien que les sociétés [P] ne savent pas exactement sur quel fondement l’action est poursuivie par les appelants et, surtout, pourquoi elles se retrouvent devant la cour, obligées de se défendre sur des demandes formulées par les appelants sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, alors qu’ils avaient manifestement renoncé à ce fondement en demandant la passerelle au fond devant le juge des référés ;
Pire, elles sont dans la plus grande incertitude quant à l’action au fond qui pourrait être introduite à leur encontre, puisqu’une telle action a d’abord été introduite via le mécanisme de la passerelle avant que les appelants y renoncent et fassent juger une extinction de l’instance ;
Les sociétés [P] se retrouvent ainsi privées d’un degré de juridiction puisqu’elle sont désormais obligées de se défendre en appel sans avoir pu débattre des demandes des appelants devant le juge des référés en première instance, ces derniers les ayant privées de cette possibilité en demandant un renvoi au fond avant de demander au tribunal de s’en dessaisir ;
En effet, aucun débat oral n’a eu lieu devant le juge des référés sur les conditions de l’expertise sollicitée par les appelants, que ce soit sur le fondement de l’article 143 ou 145 du code de procédure civile.
Les appelants rappellent d’abord que l’obligation de loyauté procédurale ne peut être opposée que de façon exceptionnelle, quand le comportement d’une partie est manifestement contraire aux arguments qu’elle développe dans le cadre du litige, et ce dans le seul but d’induire son adversaire en erreur. Ils soutiennent ensuite qu’ils ne se sont jamais contredits, qu’ils n’ont jamais sollicité le renvoi au fond devant le président du tribunal de commerce et que si tel avait été le cas ils auraient visé l’article 873-1 du code de procédure civile dans leurs conclusions ; qu’en réalité ils ont été contraints d’accepter le renvoi qui leur a été imposé par le président, le registre d’audience n’indiquant d’ailleurs pas que le renvoi opéré à la barre a été sollicité par eux. Ils ajoutent que le fondement juridique de leur action n’a jamais évolué, qu’ils ont visé dans leur assignation les articles 143 et suivants du code de procédure civile, ce qui inclut l’article 145 qu’ils ont par ailleurs expressément cité, que d’ailleurs les sociétés [P], dans leurs conclusions du 6 novembre 2025, ont fondé leur défense exclusivement sur l’article 145. Ils ajoutent que le premier juge n’a pas statué sur le fondement de l’article 143, et qu’il ne pouvait renvoyer au fond dès lors que l’action était fondée sur l’article 145. Ils exposent enfin que les sociétés [P] ne justifient d’aucune atteinte à leurs droits de défense, alors qu’en appel comme en première instance la demande a toujours eu pour objet la désignation d’un expert, son fondement n’ayant pas non plus varié.
L’assignation des demandeurs a été délivrée au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile. Elle mentionne les dispositions de l’article 143 du code de procédure civile et celles de l’article 145 du même code, qu’elle cite intégralement. Si elle ne développe pas les conditions de l’article 145, elle ne forme pas d’autre demande qu’une mesure expertise de sorte que cette demande, formée en référé, est nécessairement fondée sur les seules dispositions de l’article 145 du code de procédure civile quand bien même l’article 143, qui n’est applicable que dans le cadre d’une action au fond, est également cité de manière inopportune.
Les défendeurs ne s’y sont d’ailleurs pas trompés puisque dans leurs conclusions en défense ils écrivent : « Même si les demandeurs visent les articles 143 et 145 du code de procédure civile au dispositif de leur assignation, il est évident que seul l’article 145 du code de procédure civile est applicable au cas d’espèce. (') », et ils développent leur défense sur le seul fondement de l’article 145 et des conditions posées par ce texte, visant en outre ce seul texte dans le dispositif de leurs conclusions.
Il ne peut être déduit de la motivation lapidaire du premier juge : « Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre ne démontrent pas de contentieux existant qui permettrait l’intervention d’un expert dans les comptes des défendeurs. En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé. », que celui-ci ne se serait fondé que sur l’article 143 et non sur l’article 145 comme le prétendent les intimés.
S’il ajoute : « Toutefois, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 10 décembre 2025, chambre 1-6, à 14 heures pour qu’il soit statué sur le fond », il n’a pas été mentionné sur le registre d’audience que cette « passerelle » a été sollicitée par les demandeurs. Il y est seulement indiqué : « Le greffier prend acte que Passerelle devant la chambre 1-6 le 10 décembre 2025 à 14h ».
Et par lettre du 9 mars 2026 adressée à sa cons’ur, l’avocate des demandeurs en première instance écrit qu’elle n’a pas formulé spontanément et préalablement cette demande de son propre chef.
Il convient en effet de relever que cette demande de « passerelle » ne figure pas dans l’exploit introductif d’instance des demandeurs, ni dans l’exposé des prétentions des parties de la décision de première instance.
Cette « passerelle » a pu ainsi être proposée par le premier juge sans que le conseil des demandeurs ne s’y oppose.
Elle n’était cependant pas envisageable dès lors qu’aucune demande n’avait été formée sur le fond, mais une simple demande d’expertise. De ce chef, l’ordonnance entreprise doit nécessairement être infirmée.
Dans ces conditions, il ne peut être affirmé comme le font les intimés que les demandeurs à l’expertise auraient renoncé à leur action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile en décidant d’agir au fond, pour ensuite changer de position en demandant au juge du fond de se dessaisir, ayant finalement décidé de faire appel de l’ordonnance de référé.
En appel comme en première instance, le GFFD et les franchisés réitèrent leur demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la motivant plus précisément au regard des conditions posées par ce texte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la déloyauté procédurale dénoncée par les intimés n’est pas caractérisée.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le fond du référé
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En outre, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Au cas présent, les franchisés sollicitent une mesure d’expertise in futurum aux fins d’être éclairés sur les modalités de calcul des marges arrière qui leur sont consenties par le franchiseur, et pouvoir vérifier que les sommes dues (selon les modalités fixées par le franchiseur) ont effectivement été reversées aux franchisés.
Ils expliquent que le système de reversement mis en place par le franchiseur est extrêmement complexe et opaque. Ces avantages financiers, appelés aussi « marges arrière » ou « conditions », qui sont accordés par les fournisseurs au franchiseur et répercutés sur les franchisés présentent en effet cinq types différents : les conditions sur le stock, les conditions sur les ventes dites €-pièces, les conditions sur les ventes hors €-pièces et les conditions sur les achats dites TGD (taux de gains différés). Les modalités de calcul de chacune de ces « conditions » sont elles-mêmes très complexes et ne semblent pas clairement définies. Les informations que le franchiseur met à leur disposition sur le fonctionnement de ces marges arrière sont théoriques et incomplètes, or pour pouvoir effectuer des achats de manière éclairée les franchisés doivent connaître au moment de leurs achats le prix final des produits qui leur sont vendus par le franchiseur, les reversements représentant une part importante de la marge des produits. Ils doivent aussi pouvoir contrôler que les reversements tels que calculés par le franchiseur leur sont effectivement reversés.
Ils font valoir que le franchiseur leur doit les informations requises sur le fondement contractuel du mandat et de l’obligation de reddition de comptes en résultant, et que quand bien même cette qualification, contestée par le franchiseur, serait écartée au profit de celle de l’achat-revente qu’il invoque, celui-ci est tenu d’une obligation légale d’information transparente sur les prix (article L. 441-1 du code de commerce).
Ils précisent que l’éventuel litige pourrait consister à :
obtenir l’indemnisation du préjudice qui découlerait de la conservation par le franchiseur de marges arrière et qui auraient dû en principe revenir aux franchisés ;
se fonder sur le manquement du franchiseur à ses obligations légales et contractuelles, notamment l’obligation de bonne foi et de coopération qui découle de la loi (article 1104 du code civil) ainsi que du contrat de franchise (article 21), l’obligation légale de transparence énoncée à l’article L 441-1 du code de commerce ;
se prévaloir d’un déséquilibre significatif (article L 442-1 du code de commerce), généré par une combinaison de pratiques : obligation d’approvisionnement quasi exclusif ; opacité sur le prix d’achat final des produits et donc sur la marge potentielle associée à chaque produit ; fixation des prix de revente des produits aux consommateurs finaux, puisque les franchisés sont tenus de respecter les prix affichés en ligne par le franchiseur ; obligation pour les franchisés de respecter les offres promotionnelles mises en place par le franchiseur.
Les intimés soutiennent en réponse :
Que la mesure d’expertise sollicitée a en réalité pour seul objectif de permettre aux appelants de réaliser une investigation générale sous forme d’audit, alors qu’ils ne savent pas quelle action ils envisagent et que la mesure a pour seul objectif de leur permettre d’apprécier l’opportunité d’une action, ce qui caractérise un détournement de la procédure de l’article 145,
Que les relations contractuelles entre le franchiseur et les franchisés n’étant pas régies par le mandat, la demande d’expertise est sans pertinence, en l’absence d’obligation du franchiseur de rendre des comptes aux franchisés ; il ne ressort du contrat aucun mandat d’acheter ou de négocier les conditions d’achat qui serait confié par les franchisés au franchiseur ;
Qu’il s’agit en réalité d’une relation d’achat-revente, dans le cadre de laquelle le franchiseur est décisionnaire des conditions qu’il choisit d’accorder aux franchisés parmi les différents avantages qu’il obtient en son nom et pour son propre compte auprès de ses fournisseurs ; il est libre de déterminer les versements qu’il choisit d’accorder aux franchisés ainsi que leurs modalités ;
Que les informations auxquelles les franchisés peuvent légitimement prétendre correspondent à celles qui concernent directement leurs obligations contractuelles envers le franchiseur, à savoir les conditions d’octroi des versements, leur montant lorsqu’il est déterminé ou déterminable et le moment où le versement intervient, informations auxquelles les franchisés ont déjà accès ; ils connaissent le prix auquel ils achètent les produits et n’ignorent pas que ce prix d’achat pourra être minoré ; et le fait qu’ils ne connaissent parfois qu’a posteriori l’ampleur de la baisse du prix d’achat s’explique par la nature même des versements accordés, lesquels ne peuvent être calculés qu’une fois la condition attachée remplie (nombre de produits vendus, atteinte d’un seuil ou d’un volume d’achats, pallier de chiffre d’affaires ou d’un volume de vente etc.) ;
Qu’en tant que grossiste ou tout autre statut impliquant d’acheter les marchandises aux fournisseurs et de les revendre aux franchisés, le franchiseur est légitime à protéger la construction de ses tarifs au titre de son secret d’affaires, les franchisés n’ont aucun droit à connaître la construction de ce tarif ;
Que dans ces conditions l’action envisagée serait manifestement infondée et vouée à l’échec.
Les intimés font aussi valoir que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas légalement admissible, ayant une visée exploratoire, obligeant l’expert à se prononcer sur des considérations d’ordre juridique et à appréhender un grand nombre de documents sans rapport avec sa mission et protégés par le secret des affaires, ayant en outre un périmètre géographique et temporel excessif et présentant ainsi un caractère disproportionné.
Il n’est pas discuté que bien que non stipulés au contrat de franchise conclu entre les parties, les avantages financiers perçus de ses fournisseurs par le franchiseur et reversés par ce dernier aux franchisés, qui sont l’objet du litige, sont entrés dans le champ contractuel comme en atteste le document intitulé « Procédures comptables » remis aux franchisés au moment de la signature du contrat (pièce 3-1 des appelants) ainsi que l’outil de suivi des marges nommé « Portail Franchise Fnac » que le franchiseur met à la disposition des franchisés pour leur permettre de connaître le prix de vente des produits ainsi que le fonctionnement des « conditions » ou « gains arrière » qui sont opérés rétroactivement par le franchiseur sur la base critères prédéterminés (stocks du franchisé, volume d’achats du franchisé, volume de ventes par le franchisé, etc). Les franchisés considèrent toutefois que cet outil d’information est insuffisant pour leur permettre d’appréhender au moment de l’achat des produits leur coût final et donc leur taux de marge.
Il n’est pas non plus discuté que les franchisés sont dûment informés du prix d’achat des produits sur ce portail, conformément aux dispositions contractuelles, seuls les reversements opérés a posteriori par le franchiseur à leur profit étant en litige.
En ayant pour objet de connaître la manière dont le franchiseur calcule les gains arrière et s’il les reverse intégralement aux franchisés, la mesure d’instruction sollicitée vise bien à obtenir des comptes de la part du franchiseur.
Or les contrats de franchise conclus par les parties ne comportent pas de stipulations dans le sens d’un mandat qui serait donné par les franchisés au franchiseur de négocier en leur nom les conditions tarifaires des produits. Le protocole d’accord qui a été conclu par les parties, précédemment évoqué, énonce d’ailleurs expressément que la société FDPS (Fnac [P] Participations et Services) « négocie en son nom et pour son compte des ristournes auprès de ses fournisseurs. Elle n’agit pas en tant que mandataire de ses franchisés sous enseigne Fnac. Néanmoins, dans le cadre des contrats conclus avec les franchisés, cette dernière décide de reverser une partie de ces ristournes aux franchisés sous enseigne Fnac (') »
Ce contrat de franchise est soumis aux conditions générales de vente des sociétés Fnac, annexées audit contrat, lesquelles contiennent des clauses caractéristiques du mécanisme de l’achat-revente comme le soulignent les intimés. Ainsi et notamment, l’article 4 prévoit l’obligation de garantie du vendeur et de délivrance conforme. L’article 6 prévoit une clause de réserve de propriété au profit de Fnac jusqu’au paiement intégral du prix, ce qui établit que Fnac acquiert la propriété des marchandises après des fournisseurs avant de les revendre aux franchisés. L’annexe 13, relative au mécanisme de dépôt-vente de certaines marchandises, prévoit que « les produits en dépôt-vente resteront la propriété du fournisseur jusqu’à leur revente aux clients du franchisé, jour au cours duquel intervient préalablement la vente entre le fournisseur et Fnac et consécutivement entre Fnac et le franchisé », ce qui décrit le mécanisme de l’achat-revente. Les intimés versent en outre aux débats un exemple de facture du franchiseur adressée à un franchisé, qui démontre que c’est bien le franchiseur Fnac et non le fournisseur qui facture le franchisé.
Les franchisés ne sont donc pas légitimes à demander des comptes au franchiseur en tant qu’il serait leur mandataire dans la négociation des prix auprès des fournisseurs.
Dans le cadre d’une relation d’achat-revente, le franchiseur est certes tenu d’une obligation légale d’information sur les prix de ses produits, l’article L 441-1 du code de commerce disposant que « les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que les barèmes des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. » (souligné par la cour)
Mais conformément à ces dispositions légales, les conditions générales des contrats de franchise contiennent bien à leur articles 6.1.3 des éléments précis de détermination des prix d’achat des produits, stipulant notamment que les achats des produits sont effectués au prix figurant dans le tarif Fnac en vigueur à la date de passation de la commande, que le tarif est porté à la connaissance du franchisé au moyen d’un système informatique ('), ce point n’étant d’ailleurs pas discuté.
Les informations qui sont requises par les franchisés sur le calcul des avantages financiers venant minorer le prix d’achat vont au-delà de cette obligation légale du vendeur de fournir à l’acheteur les éléments de détermination du prix de la vente. Au demeurant, les éléments de détermination de ces avantages financiers (ou « marges arrière » ou « conditions ») sont portés à la connaissance des franchisés via le portail déjà évoqué.
Il n’est pas édicté d’obligation légale de porter à la connaissance de l’acheteur, avant la vente, le prix d’achat final du produit, ce qui au demeurant serait impossible au cas présent compte tenu de la nature même des reversements effectués par le franchiseur, lesquels ne peuvent être calculés qu’une fois la condition attachée remplie (le nombre de produits vendus, l’atteinte d’un seuil ou d’un volume d’achats, d’un pallier de chiffres d’affaires ou d’un volume de ventes, etc.).
En tant qu’acheteur-revendeur les sociétés Fnac n’ont donc pas d’obligation contractuelle (en tant que mandataire tenu à une obligation de rendre compte) ou légale (sur le fondement invoqué de l’article L 441-1 du code de commerce) de fournir aux franchisés les informations qu’ils requièrent au travers de la mesure d’expertise sollicitée. Le droit à ces informations n’est donc pas légitime, il contreviendrait à la liberté du vendeur de déterminer ses conditions tarifaires.
L’action que les franchisés formeraient sur le fondement du manquement du franchiseur à de telles obligations seraient par conséquent manifestement vouée à l’échec.
Quant au déséquilibre significatif dans les relations contractuelles, la réalité des faits invoqués par les franchisés, dont celui de ne pas pouvoir connaître le montant des marges arrière au moment des achats, suffit à engager une action sur ce fondement, sans nécessité d’obtenir l’expertise sollicitée.
La demande d’expertise sera par conséquent rejetée, le motif légitime n’étant pas caractérisé.
Par ces motifs, que la cour substitue à ceux du premier juge, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise.
Elle sera en revanche infirmée en ce qu’elle a renvoyé l’affaire au fond par application de l’article 873-1 du code de procédure civile, lequel n’avait pas vocation à s’appliquer en l’absence de demandes formées sur le fond.
Partie perdante, le GFFD et les franchisés seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, l’ordonnance étant confirmée sur ce point.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance sera également confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Rejette les fins de non-recevoir,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a renvoyé l’examen de l’affaire au fond,
La confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne le Groupement des franchisés Fnac-[P] et 42 franchisés appelants aux dépens de l’instance d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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