Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er avr. 2026, n° 26/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00337 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGT ETRANGER :
M. [Y] [W] [Z]
né le 01 Juillet 1998 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [E] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [E] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 à 12h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [W] [Z] interjeté par courriel du 31 mars 2026 à 16h09 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [Y] [W] [Z], appelant, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [R] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. [E], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [G] [A] et M. [Y] [W] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [E], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [Y] [W] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement :
M.[Z] fait valoir qu’aucune démarche n’a été engagée envers les autorités algériennes depuis son placement en rétention en date du 26 mars 2026.
La préfecture rappelle que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public et qu’il ne dispose d’aucun document de voyage. Ces éléments justifient la prolongation de la rétention. Il est mentionné également que toutes les diligences sont faites, nombreuses et récentes, et que la dernière relance ayant eu lieu le 25 mars 2026, il n’y a pas lieu à réitérer depuis lors, d’autant que l’administration n’a aucune obligation de relance.
M.[Z] dit ne pas être une menace à l’ordre public et indique qu’il a une demande d’asile en cours au Pays Bas.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il ressort des pièces de la procédure que M.[Z] est sorti de détention le 26 mars 2026, date à laquelle il a été placé en rétention.
Or l’ensemble des démarches faites envers les autorités consulaires algériennes ont été faites avant même sa levée d’écrou, et ce afin de réduire au maximum le temps de rétention conformément aux dispositions légales. La lettre de saisine des autorités consulaires figure au dossier en date du 12 mars 2026, de même que le mail d’envoi en date du 16 mars 2026 et une relance en date du 25 mars 2026.
Les diligences effectives sont dès lors réalisées, avec toutes les pièces utiles pour l’identification et la reconnaissance éventuelle de l’intéressé par les autorités algériennes. Le moyen est rejeté et l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [W] [Z] contre l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 à 12h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 avril 2026 inclus ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 mars 2026 à 12h48 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 01 avril 2026 à 14h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00337 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGT
M. [Y] [W] [Z] contre M. [E]
Ordonnnance notifiée le 01 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Y] [W] [Z] et son conseil, M. [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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