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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 10 mars 2026, n° 25/04638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, LA REPE, La SAS Sodivar, SAS SODIVA c/ SCI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
N° RG 25/04638 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWQA
Chambre 3-4
Ordonnance n°2026/M67
SAS SODIVA prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentant : Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Représentant : Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI LA REPE
Représentant : Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE FIN DE MISSION
Nous Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état, assistée de Achille Tampreau, greffier, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
Vu les procédures suivies entre :
La SAS Sodivar
Et
SCI La Repe
Vu l’article 131-3 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure,
Vu notre ordonnance du 25 août 2025 désignant Mme [C] [V] en qualité de médiateur dans l’instance RG 25/04638,
Vu notre ordonnance du 2 septembre 2025 étendant la mesure de médiation à l’instance RG 25/08369,
Vu notre ordonnance du 12 janvier 2026 prorogeant la mission du médiateur pour une durée de 3 mois à compter du 22 décembre 2025,
Vu le courrier adressé le 24 février 2026 par le médiateur nous informant que les opérations de médiation mises en oeuvre n’ont pas permis de parvenir à un accord entre les parties,
Il convient dès lors de mettre fin à la mission du médiateur désigné et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS :
Mettons fin à la mission du médiateur,
Renvoyons les affaires à la mise en état,
Disons que conformément aux dispositions de l’article 915-3 du code de procédure civile l’interruption des délais impartis pour conclure et former appel incident cesse de produire ses effets à compter de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 10 mars 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
et par LS au médiateur
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