Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 28 nov. 2024, n° 24/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01482 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMSQ
AFFAIRE :
[P] [J]
C/
[N] [D]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Février 2024 par le Tribunal de proximité d’ANTONY
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.11.2024
à :
Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (427)
Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES (243)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427 – N° du dossier E0004DPP
APPELANTE
****************
Madame [N] [D]
née le 02 Novembre 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 – N° du dossier 24032
Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
(défaillant)
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
(défaillante)
Madame [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
(défaillant)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 9 mars 2021, à effet du 10 mars 2021, Mme [N] [D] a donné à bail meublé à Mme [P] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour une durée d’une année et un loyer mensuel de 1 600 euros, outre 100 euros de provision sur charges.
Le bail a été tacitement reconduit à compter du 10 mars 2022 pour une nouvelle année.
Suivant exploit en date du 24 novembre 2022, Mme [D], M. [F] [O], M. [Y] [O] et Mme [K] [G], propriétaires du logement, ont fait signifier à la locataire un congé pour vendre à effet au 9 mars 2023.
Par exploit du 3 mars 2023, dénoncé à Mme [J] le 10 mars suivant, Mme [D] a fait procéder à une saisie conservatoire pour la somme de 4 594,88 euros. Sur déclaration de la Banque Postale, l’assiette de la saisie a été ramenée à la somme de 4 448,19 euros.
Par acte du 10 mars 2023 Mme [D], M. [F] [O], M. [Y] [O] et Mme [K] [G] ont fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer la somme 5 921,98 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte délivré le 16 novembre 2023, Mme [D], M. [F] [O], M. [Y] [O] et Mme [K] [G] ont fait assigner en référé Mme [J] aux fins d’obtenir principalement le constat de la validité du congé délivré le 24 novembre 2022, voir dire que Mme [J] est occupante sans droit ni titre, voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec au besoin le concours de la force publique, l’assistance d’un serrurier et d’un déménageur, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, calculée sur la base d’un montant mensuel du loyer courant revalorisé et des charges, ce jusqu’à parfaite libération des locaux, l’application des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution pour le sort des meubles meublants, sa condamnation au paiement à titre provisionnel de la somme de 19 346,59 euros, correspondant aux arriérés de loyers et indemnité d’occupation, compte arrêté au mois de novembre 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue en l’absence de Mme [J] le 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— validé le congé du 24 novembre 2022 à effet du 9 mars 2023 à 24 heures,
— constaté que le bail liant les parties du 9 mars 2021 et portant sur un logement meublé à usage d’habitation sis [Adresse 1] a pris fin le 9 mars 2023 à 24 heures par l’effet du congé,
— constaté que Mme [J] est occupante sans droit ni titre des locaux loués sis [Adresse 1] à [Localité 5] depuis le 10 mars 2023,
— ordonné l’expulsion de Mme [J] des locaux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [J] à payer à titre provisionnel à Mme [D], MM. [O] et Mme [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail par l’effet du congé et jusqu’à la libération définitive des lieux,
— condamné Mme [J] aux dépens de l’instance,
— condamné Mme [J] à verser à Mme [D], MM. [O] et Mme [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2024, Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 mai 2024, le juge des référé du tribunal de proximité d’Antony a notamment dit qu’il convenait de compléter le dispositif de l’ordonnance du 15 février 2024 et de lire que Mme [J] est également condamnée à payer à titre provisionnel à Mme [N] [D], M. [F] [O], M. [Y] [O] et Mme [K] [G] la somme de 5 100 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période de janvier à mars 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, de :
'- infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 15 février 2024 par le tribunal de proximité d’Antony
et, statuant à nouveau :
à titre principal :
— constater que la validité du congé objet de la présente procédure se heurte à des contestations sérieuses ;
— rejeter par conséquent la demande de validation dudit congé et toutes les demandes qui en découlent ;
à titre subsidiaire :
— rejeter la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire en raison de la mauvaise foi du bailleur ;
— rejeter par conséquent l’ensemble des demandes qui en découlent ;
en tout état de cause :
— constater que la fixation du montant du loyer se heurte à des contestations sérieuses ;
— rejeter par conséquent la demande visant à voir condamner Mme [J] à payer la somme de 30 657,41 euros au titre des loyers et provisions sur charges qui seraient dus au terme du mois de mai 2024 inclus ;
— condamner solidairement les intimés à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les intimés au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Patricia Rotkopf, avocat au barreau des Hauts de Seine.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [D] demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 835 alinéa 2 et 695 à 700 du code de procédure civile, de :
'à titre principal
— confirmer l’ordonnance entreprise en ses chefs suivants :
— valide le congé du 24 novembre 2022 à effet du 9 mars 2023 à 24 heures ;
— constate que le bail liant les parties du 9 mars 2021 et portant sur un logement meublé à usage d’habitation sis [Adresse 1] a pris fin le 9 mars 2023 à 24 heures par l’effet du congé ;
— constate que Mme [P] [J] est occupant sans droit ni titre des locaux loués sis [Adresse 1] depuis le 10 mars 2023 ;
— constate que Mme [P] [J] est occupante sans droit ni titre des locaux loués sis [Adresse 1] depuis le 10 mai 2023 ;
— ordonne l’expulsion de Mme [P] [J] ainsi que de tous occupants de son chef ;
— dit que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions de l’article L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne Mme [P] [J] à payer à titre provisionnel aux consorts [D] [O] [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail par l’effet du congé et jusqu’à la libération définitive des lieux »
à titre subsidiaire
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 10 mai 2023 ensuite de l’absence de régularisation des causes du commandement de payer délivré le 10 mars 2023 ;
— constater la résiliation de plein droit du bail au 10 mai 2023 par l’effet de cette clause résolutoire ;
en conséquence
— constater que Mme [P] [J] est occupante sans droit ni titre des locaux loués sis [Adresse 1] depuis le 10 mai 2023 ;
— ordonner l’expulsion de Mme [P] [J] ainsi que de tous occupants de son chef ;
— dire et juger que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions de l’article L. 433-1 et suivants et R. 4331 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [P] [J] à payer à titre provisionnel aux consorts [D] [O] [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance sur ses chefs relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens de 1ère instance ;
— infirmer l’ordonnance quant au montant alloué à titre de provision sur les loyers et indemnités d’occupation impayés ;
et ajoutant à l’ordonnance,
— constater que le juge des contentieux de la protection, juge des référés, a omis de statuer sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des loyers et provisions sur charges impayées ;
— condamner Mme [P] [J] à payer à Mme [N] [D] la somme provisionnelle de 38 307,41 euros au titre des loyers et provisions sur charges et indemnités d’occupation non payés depuis mars 2021 jusqu’au 13 août 2024 (date de l’expulsion)
— condamner Mme [P] [J] à payer à Mme [N] [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [J] aux entiers dépens d’appel ;
— débouter Mme [P] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;'
Mme [G], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à étude de commissaire de justice le 18 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
M. [F] [O], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à étude de commissaire de justice le 18 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
M. [Y] [O], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à étude de commissaire de justice le 18 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [J] demande l’infirmation de l’ordonnance querellée en faisant valoir qu’il existe des contestations sérieuses tant sur la validité du congé que sur les demandes « additionnelles » de Mme [D].
A titre principal, elle soutient que le congé signifié le 24 novembre 2022, intitulé « congé de locaux meublés », est nul dès lors que les locaux loués n’étaient pas meublés, mais vides, comme cela ressort du document intitulé « inventaire du mobilier et des équipements », annexé au contrat, qui ne mentionne aucun meuble.
Elle entend également démontrer la location d’un logement vide en versant les factures de l’ensemble des meubles qu’elle a dû acheter.
A titre subsidiaire, en réponse à l’intimée qui sollicite à ce titre voir constater l’acquisition de la clause résolutoire faute pour elle d’avoir réglé les causes du commandement de payer signifié le 10 mars 2023 dans le délai de 2 mois, Mme [J] fait valoir que ce commandement a été délivré de mauvaise foi dès lors qu’il se fonde sur un contrat de location erroné qui mentionne à tort que le logement loué est meublé.
L’appelante élève ensuite une contestation sérieuse empêchant selon elle de faire droit à la demande de condamnation au paiement provisionnel de la dette locative dès lors que le montant du loyer et des charges a été fixé pour la location d’un logement meublé alors qu’il s’agissait en réalité d’un logement vide.
Elle indique que devant le tribunal de proximité d’Antony saisi de l’affaire au fond, fixée pour être plaidée le 19 septembre 2024, elle a sollicité la requalification du bail ainsi que le bénéfice des dispositions légales applicables aux logements vides, et le recalcul du montant du loyer à la baisse dès lors où le loyer d’un logement vide doit être inférieur au loyer d’un meublé.
Mme [D], relatant que Mme [J] a soudainement arrêté de régler tout loyer à compter de janvier 2023, conteste toute contestation sérieuse sur la validité du congé, faisant observer que les éléments mentionnés à l’inventaire sont bien des meubles et que les factures d’achats de meubles produites par l’appelante sont « particulièrement douteuses » en ce que certaines sont fournies en double, d’autres comportent le même numéro pour des objets différents, ou que d’autres encore sont au nom d’une société Relax of Post Shock By Kl ou bien postérieures à la date de prise d’effet du bail.
Elle considère que c’est donc à juste titre que le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a retenu que Mme [J], qui n’a jamais agi contre les saisies conservatoires ou le commandement de payer et qui ne s’est pas présentée à l’audience, ne contestait pas le congé.
A titre subsidiaire, si la cour considérait qu’il existe une contestation sérieuse sur la validité du congé, l’intimée soutient qu’elle ne pourrait que confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé l’expulsion et fixé une indemnité d’occupation eu égard au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 mars 2023, pour des loyers de janvier à mars 2023, qui n’a pas été régularisé dans les deux mois, de sorte que la clause résolutoire s’est retrouvée acquise au 10 juin 2023.
Elle fait remarquer que l’appelante ne conteste aucunement cet impayé, reconnaissant dans ses écritures n’avoir plus été en mesure de payer son loyer.
Elle indique que la dette actuelle, au 13 mai 2024, est de 30 675,41 euros et qu’aucun règlement n’a été fait depuis janvier 2023.
Elle relate que ce n’est que le 18 avril 2024, soit près de 2 mois après la signification de l’ordonnance de référé et plus d’un mois après en avoir relevé appel, que Mme [J] a déposé une requête aux fins de délais devant le juge de l’exécution de Nanterre, laquelle a été rejetée par décision du 29 août 2024.
L’intimée fait donc valoir que le moyen tiré de la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance du commandement de payer manque totalement en fait.
L’intimée conclut ensuite sur « les nécessaires condamnations provisionnelles », faisant valoir que si le premier juge a bien fixé l’indemnité d’occupation, il n’a pas statué dans sa décision du 15 février 2024 sur la demande de provision, qui figurait pourtant bien dans son assignation.
Elle fait observer que Mme [J] n’a pas interjeté appel contre l’ordonnance d’omission de statuer du 30 mai 2024 qui l’a condamnée à titre provisionnel à payer aux consorts [D] ' [O] ' [G] la somme de 5 100 euros au titre des loyers et charges impayés entre les mois de janvier et mars 2023.
Elle rétorque par ailleurs que l’argument de l’appelante arguant de ce que le loyer devrait être minoré de 20 % ne constitue en rien une contestation sérieuse de l’obligation à paiement, permettant tout au plus de limiter la condamnation provisionnelle à 80 % du montant des impayés.
Elle demande donc la condamnation de Mme [J] à lui verser une somme provisionnelle de 38 307,41 euros correspondant à l’ensemble des sommes dues au 13 août 2024, date de l’expulsion.
Sur ce,
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Or sans considération des factures produites par Mme [J] insuffisamment probantes au regard de la qualification du contrat de bail, le document intitulé « inventaire du mobilier et des équipements », annexé au contrat de location du 9 mars 2021 ainsi qu’à l’état des lieux d’entrée daté du même jour, qui fait état en substance de la présence dans le logement d’une cuisine partiellement équipée, de radiateurs, d’une salle de bains comprenant un sèche-serviettes et des rangements, de barres de rideaux et rideaux ainsi que de 2 étagères dans une chambre, ne comporte pas les éléments permettant de retenir l’existence d’un logement meublé au sens des dispositions de l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et de l’article 2 du décret du 31 juillet 2015 énonçant le mobilier minimum que doit comporter un logement dit meublé (notamment de la literie, des tables et des chaises, etc).
Dans ces conditions, la question de la qualification du contrat de bail liant les parties ainsi que des dispositions applicables dans leurs rapports, notamment quant aux délais à respecter, constitue une contestation sérieuse faisant obstacle au constat de la validité du congé délivré par Mme [D] le 24 novembre 2022.
L’ordonnance querellée sera infirmée en ce qu’elle a validé le congé du 24 novembre 2022 à effet au 9 mars 2023.
En revanche, la clause résolutoire insérée au titre VI du contrat de bail conclu le 9 mars 2021, prévoyant que celui-ci sera résilié de plein droit « en cas d’inexécution des obligations du locataire, soit en cas de défaut de paiement des loyers et charges locatives au terme convenu », après délivrance par huissier d’un commandement de payer, qui est une clause insérée classiquement dans les baux d’habitation, indépendamment du caractère meublé ou vide des locaux, est applicable en l’espèce sans contestation possible.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 susvisée dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Faute d’avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement ; l’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En présence d’un manquement de la locataire à son obligation principale qui est celle de payer les loyers et charges au terme convenu, la qualification erronée du bail quant au caractère meublé ou vide du logement, alors qu’il apparaît en outre que Mme [J] ne l’a pas contestée avant le présent litige, est indifférente à l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer.
La mauvaise foi de Mme [D] n’étant pas démontrée, il convient de constater que faute pour Mme [J] de s’être acquittée des sommes dues dans les délais impartis suite à la délivrance du commandement de payer le 10 mars 2023, le bail s’est retrouvé résilié de plein droit au 10 mai 2023.
L’ordonnance dont appel sera réformée en ce sens. Il sera dit que Mme [J] est occupante sans droit ni titre des locaux loués depuis le 10 mai 2023. Les dispositions de la décision relatives à l’expulsion, au sort du mobilier et à la condamnation à titre provisionnel de Mme [J] à payer une indemnité d’occupation seront quant à elles confirmées.
Sur la provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il a été ci-dessus examiné que la question de la qualification du contrat de bail d’habitation litigieux, en ce qu’il concernerait des locaux meublés ou pas, constitue une contestation sérieuse.
Par ailleurs, il ressort des conclusions prises le 25 avril 2024 pour Mme [J] pour l’audience du juge des contentieux de la protection d’Antony statuant au fond, qu’elle communique en pièce n° 11 dans la présente instance, qu’elle y fait valoir que le loyer d’un logement meublé est supérieur de 20 % à celui d’un logement vide.
Dans ces conditions, et avec l’évidence requise en référé, il convient de faire droit à la demande de provision de Mme [D] à hauteur de 80 % des sommes dues.
En outre, aucun appel n’ayant été interjeté à l’encontre de l’ordonnance en omission de statuer rendue le 30 mai 2024 et ayant octroyé aux consorts [D] ' [O] ' [G] la somme de 5 100 euros au titre des loyers et charges impayés entre les mois de janvier et mars 2023, il convient de déduire cette somme de la présente provision à allouer pour la période d’avril 2023 au 13 août 2024, et la demande de l’intimée aux fins de constater cette omission de statuer, déjà tranchée, sera rejetée.
En conséquence, par voie d’ajout à l’ordonnance querellée, Mme [J] sera condamnée à payer à titre provisionnel à Mme [D], seule demanderesse, la somme de 25 545,90 euros [soit (38 307,41 X 80 %) – 5 100].
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombant partiellement, et pour des raisons d’équité, il convient de dire qu’elles conserveront par devers elles les dépens de première instance et d’appel engagés. Elles seront par ailleurs déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 15 février 2024 sauf en ce qu’elle a validé le congé du 24 novembre 2022, constaté que le bail a pris fin le 9 mars 2023 à 24 heures et que Mme [P] [J] est occupante sans droit ni titre depuis le 10 mars 2023,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que le contrat de bail en date du 9 mars 2021 s’est retrouvé résilié de plein droit le 10 mai 2023 et que Mme [P] [J] est devenue occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] depuis cette date,
Condamne Mme [P] [J] à payer à Mme [N] [D] la somme de 25 545,90 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour la période d’avril 2023 au 13 août 2024,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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