Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 18 sept. 2025, n° 21/16224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2021, N° 20/01656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
ac
N° 2025/ 273
Rôle N° RG 21/16224 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINAU
[N] [A]
C/
[R] [O] épouse [I]
[S] [I]
[Z] [A]
[B] [U] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01656.
APPELANT
Monsieur [N] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame [R] [O] épouse [I]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [Z] [A]
intervenant volontaire par conclusions du 29.09.2023
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Delphine GUETCHIDJIAN de la SCP DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [B] [U] épouse [A]
intervenante volontaire par conclusions du 29.09.2023
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Delphine GUETCHIDJIAN de la SCP DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte de vente du 12 septembre 1974, un droit de passage a été créé au profit de la parcelle HA [Cadastre 6] sur les parcelles HA [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées à [Localité 19].
La parcelle HA [Cadastre 6] a fait l’objet d’une division en trois parcelles HA [Cadastre 9], [Cadastre 10]. La parcelle HA [Cadastre 9] a ensuite été scindée en 2012 en deux parcelles HA [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
Suivant acte notarié en date du 18 janvier 2005, [Z] [A] et [B] [U] épouse [A], déjà propriétaires depuis 1999 de la parcelle bâtie HA [Cadastre 7] en pleine propriété et de la parcelle à usage de chemin HA [Cadastre 8] en indivision, ont acquis la parcelle numérotée HA [Cadastre 11].
[N] [A] est devenu propriétaire de la parcelle HA [Cadastre 11] par l’effet d’une donation de ses parents reçue le 3 mai 2012. Par acte du même jour il a acquis la parcelle HA [Cadastre 16].
Les époux [I] sont propriétaires depuis le 24 octobre 2014 de parcelles bâties cadastrées HA [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ( anciennement [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]).
Un litige est né s’agissant de l’utilisation de la servitude de passage à l’occasion des travaux de construction entrepris par [N] [A]'.
Par jugement du 21 octobre 2021 le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a':
— débouté Monsieur [N] [A] de sa demande de voir constater l’existence d’une servitude de passage au profit de ses parcelles HA [Cadastre 11] et HA [Cadastre 16] sur les parcelles HA [Cadastre 12], HA [Cadastre 13] et HA [Cadastre 14] appartenant à Madame [R] [O] épouse [I] et Monsieur [S] [I];
— débouté Monsieur [N] [A] de sa demande de voir constater l’existence d’une servitude de tréfonds au profit de ses parcelles HA [Cadastre 11] et HA [Cadastre 16] sur les parcelles HA [Cadastre 12], HA [Cadastre 13] et HA [Cadastre 14] appartenant à Madame [R] [O] épouse [I] et Monsieur [S] [I];
— débouté Monsieur [N] [A] de sa demande d’expertise judiciaire;
— débouté Monsieur [N] [A] de sa demande de dommages et intérêts;
— condamné Monsieur [N] [A] à verser à Madame [R] [O] épouse [I] et Monsieur [S] [I] la somme de 3'500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [N] [A] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Berenger;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la publication du présent jugement;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a considéré en substance que la servitude de passage prévue à l’acte du 24 octobre 2014 au profit de la parcelle HA [Cadastre 6] est fondée sur l’état d’enclave de ce fonds et se contente d’aménager l’assiette et les modalités d’usage, qu’il s’agit donc d’une servitude légale fondée sur les dispositions de l’article 685-1 du code civil, que les parents de [N] [A] étaient propriétaires des parcelles HA [Cadastre 7] et HA [Cadastre 8], que lorsqu’il a acquis la parcelle HA [Cadastre 11] elle n’était plus enclavée depuis le 18 janvier 2005 pour être contiguë à la parcelle HA [Cadastre 7] qui dispose d’un accès à la voie publique, que l’état actuel d’enclave des parcelles HA [Cadastre 11] et HA [Cadastre 16] résulte de la division des fonds par l’effet de la donation à [N] [A] de la parcelle HA [Cadastre 11], que le passage sur ses parcelles y compris pour le tréfonds est possible.
Par acte du 18 novembre 2021 [N] [A] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024 [N] [A] demande à la cour de':
DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [N] [A] ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 21 octobre 2021';
CONDAMNER les époux [I] à rétablir la servitude de passage y compris en tréfonds au profit de Monsieur [N] [A] sur les parcelles susvisées et ce sous peine d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jour de la signification de l’arrêt à intervenir;
ORDONNER publication de ladite servitude de passage au fichier immobilier, avec fonds servant HA [Cadastre 12], HA [Cadastre 13] et HA [Cadastre 14] et fonds dominant n° HA [Cadastre 11] et HA [Cadastre 16] ;
CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 10'000 € au titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée sur la nature et le coût des travaux induits par la création d’un chemin sur les parcelles HA [Cadastre 7] et [Cadastre 8] :
DESIGNER avant dire droit un expert avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, parcelles HA [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 16], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et les décrire,
— Se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties ainsi que tous sachants dont l’audition s’avérerait utile,
— Dire qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur utile, en particulier un architecte,
— Vérifier s’il est possible d’établir techniquement et au regard des règles d’urbanisme sur la parcelle cadastrée HA [Cadastre 7], [Cadastre 8] un passage suffisant pour assurer aux parcelles cadastrées HA [Cadastre 11] et [Cadastre 16] un accès à la voie publique conforme à une utilisation normale de cette parcelle (passage à pied et en voiture),
— Dans l’affirmative, préciser les modalités de ce passage et déterminer l’assiette du passage le plus court et le moins dommageable,
— Matérialiser son établissement par un plan et par un bornage sur le terrain,
— Préciser si des travaux doivent être envisagés et dans l’affirmative les décrire, et en chiffrer le coût ;
— Chiffrer le cas échéant une indemnité proportionnée au dommage occasionné par l’assiette du passage préconisé,
— Apporter à la juridiction toute information technique complémentaire utile, si besoin.
METTRE à la charge exclusive des consorts [I] les frais d’expertise judiciaire ;
En tout état,
DEBOUTER les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement les époux [I] au paiement de 5'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les époux [I] aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe L. RULLIER pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il soutient':
— que la servitude de passage octroyée dans l’acte de 1974 au profit de la parcelle HA n°[Cadastre 6] avait pour objet de la désenclaver';
— que l’état d’enclave des parcelles HA [Cadastre 11] et HA [Cadastre 16] n’a pas disparu';
— que le premier juge a retenu que l’acquisition de la parcelle HA n°[Cadastre 11] par Monsieur [Z] [A] le 18 janvier 2005 puis sa donation le 03 mai 2012 et l’acquisition le même jour de la parcelle HA [Cadastre 16] par Monsieur [N] [A], s’inscrivaient dans une opération de remembrement de propriété,
— que le premier juge considère qu’un passage suffisant existe sur les parcelles HA n°[Cadastre 7] (pleine propriété de Monsieur [Z] [A] ) et HA n°[Cadastre 8],
— qu’à l’ouest de la parcelle HA [Cadastre 7], se trouvent une importante haie végétale de près de cinquante mètres et une partie du jardin (coin piscine) de l’habitation de Monsieur [Z] [A]'qui ne permettent pas d’y prévoir un passage';
— que le coût du désenclavement sur cette parcelle est de 113'871 euros car il faudrait démolir une partie de la propriété';
— que même en l’absence de titre autorisant la pose de canalisations en sous-sol, la servitude limitée au passage en surface n’empêche pas que le fonds servant puisse être utilisé non plus sur un fondement conventionnel, mais sur le fondement légal de l’article 682 du Code civil, si l’état d’enclave est établi pour cette fonction particulière.
— qu’un autre passage que celui prévu par la servitude de passage présente des coûts manifestement excessifs,
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022 [R] [O] épouse [I] et [S] [I] demandent à la cour de':
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence rendu le 21 octobre 2021 en ce qu’il a :
REJETE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [A]
CONDAMNE Monsieur [N] [A] à verser aux époux [I] la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
LE REFORMER pour le surplus';
Statuant de nouveau,
CONSTATER que la servitude de passage constituée suivant acte du 12 septembre 1974 au profit des parcelles cadastrées section HA nos [Cadastre 11] et [Cadastre 16], issues de la parcelle cadastrée section HA n° [Cadastre 6] est éteinte conformément aux dispositions de l’article 685-1 du Code civil,
Si mieux n’aime la Cour PRONONCER l’extinction de la servitude de passage constituée suivant acte du 12 septembre 1974 au profit des parcelles cadastrées section HA nos [Cadastre 11] et [Cadastre 16] issues de la parcelle cadastrée section HA n° [Cadastre 6],
CONDAMNER en tout état de cause Monsieur [N] [A] à verser aux époux [I] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
Ils répliquent':
— qu’il est indiscutable que la servitude constituée dans l’acte du 12 septembre 1974 trouve sa raison d’être dans l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 6]';
— que l’acquisition de la parcelle n° [Cadastre 11] le 18 janvier 2005 a été faite par [Z] [A] et [B] [U] épouse [A] à titre de remembrement de la propriété HA n° [Cadastre 7] qui bénéficiait donc elle-même d’une desserte jusqu’à la voie publique par la parcelle HA n° [Cadastre 8], acquise en 1999,
— que l’opération de remembrement réalisée par l’acte du 18 janvier 2005 au profit de la parcelle cadastrée section HA n° [Cadastre 11] a eu pour conséquence d’éteindre la servitude de passage constituée le 12 septembre 1974 puisque l’unité foncière créée était désormais desservie directement jusqu’à la voie publique par la parcelle n° [Cadastre 8]';
— qu’au jour de la donation du 3 mai 2012, seules s’appliquaient donc les dispositions de l’article 684 du Code civil';
— que l’acte d’acquisition de la parcelle contigüe cadastrée section HA n° [Cadastre 16], le même jour que la donation précitée, suit le même régime puisque ledit acte stipulait que l’acquisition était réalisée elle aussi à titre de remembrement de la parcelle n° [Cadastre 11] qui n’était plus enclavée suite à l’acte du 18 janvier 2005';
— qu’une servitude de passage sur l’actuelle parcelle n° [Cadastre 17] a été constituée pour rejoindre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] appartenant aux époux [I], indifférente au regard de l’extinction de la servitude constituée dans l’acte du 12 septembre 1974';
— qu’il est admis qu’une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit', ce qui n’est pas le cas en l’espèce';
— que le seul chemin qui présente les caractéristiques requises est le chemin cadastré section HA n° [Cadastre 8] qui permet de rejoindre l'[Adresse 20], qu’un tracé pourrait tout à fait être envisagé par la parcelle cadastrée section HA n° [Cadastre 17] pour rejoindre la [Adresse 21],
— que le demandeur au désenclavement doit faire intervenir à la procédure l’ensemble des propriétaires des fonds susceptibles d’être intéressés par l’opération de désenclavement,
— que le Tribunal, tout en rejetant les demandes de Monsieur [A], n’a cependant pas statué explicitement sur la demande d’extinction de la servitude,
Dans leurs conclusions en intervention volontaire notifiées le 29 septembre 2023 [Z] [A] et [B] [U] épouse [A] demandent à la cour de':
DECLARER RECEVABLES Monsieur [Z] [A] et Madame [B] [A] en leur intervention volontaire,
REFORMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTER les époux [I] de leurs demandes tendant à voir prononcer l’extinction de la servitude de passage et de tréfonds constituée suivant acte du 12 septembre 1974 au profit des parcelles HA n°[Cadastre 11] et HA n°[Cadastre 16] issues de la parcelle cadastrée HA n°[Cadastre 6],
ORDONNER aux époux [I] de rétablir la servitude de passage y compris en tréfonds au profit de Monsieur [N] [A] sur les parcelles HA n°[Cadastre 11] et HA n°[Cadastre 16] et ce, sous astreinte de 300,00€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
ORDONNER la publication de ladite servitude utilisée depuis 49 ans au fichier immobilier, avec fonds servant HA [Cadastre 12], HA [Cadastre 13] et HA [Cadastre 14] et fonds dominant HA [Cadastre 11] et HA [Cadastre 16],
A titre subsidiaire si par impossible la Cour devait prononcer l’extinction de la servitude de passage constituée suivant acte du 12 septembre 1974 au profit des parcelles HA n°[Cadastre 11] et HA n°[Cadastre 16] issues de la parcelle cadastrée HA n°[Cadastre 6],
DEBOUTER les parties de leurs demandes fondées sur l’article 684 alinéa 1er du Code civil inapplicable en l’espèce, la situation d’enclave de la parcelle acquise HA [Cadastre 16] ne pouvant être rattachée à la division d’un fonds et en tout état de cause, à défaut de passage suffisant sur la parcelle des époux [A],
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant le juge compétent pour l’application de l’article 682 du Code civil en vue du désenclavement des parcelles HA [Cadastre 11] et HA [Cadastre 16], au contradictoire de l’ensemble des voisins ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [I] à payer aux époux [A] une somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel,
Ils répliquent':
— que le premier juge a considéré qu’un passage par leur propriété est possible,
— qu’ils ont un intérêt légitime et certain à intervenir volontairement à la présente instance pour la conservation de leurs droits';
— que l’état d’enclave du fonds dominant HA [Cadastre 6] a été la cause déterminante de la création de la servitude en 1974,
— qu’ils ne sont pas propriétaires de la parcelle HA [Cadastre 8] à usage de chemin qui est détenue en indivision entre eux et les époux [G], les époux [X] et les époux [T],
— qu’il n’existe pas d’unité foncière ni de remembrement de propriété qui aurait conduit à l’extinction de la servitude de passage au profit du fonds HA [Cadastre 11],
— que la parcelle HA [Cadastre 16] acquise par leur fils en 2012 bénéficie d’une servitude de passage au titre du désenclavement';
— qu’au moment de l’acte de vente [D]/[A] du 03 mai 2012, il est évident que la parcelle HA n°[Cadastre 11] de Monsieur [N] [A] reçue par donation est enclavée comme ne disposant d’aucun accès à la voie publique,
— que la seule mention d’un remembrement entre les parcelles HA [Cadastre 16] et HA [Cadastre 11] lors de la vente [D]/[A] est indifférente à la situation d’enclave du fonds de Monsieur [N] [A]';
— que l’acte notarié de vente [D]/[A] en date du 03 mai 2012 fait expressément état de la servitude de passage compte tenu de la situation d’enclave de la parcelle HA [Cadastre 16] acquise depuis l’acte notarié du 12 septembre 1974 et la mention du « remembrement » avec la parcelle enclavée HA [Cadastre 11] ne saurait emporter l’extinction de ladite servitude,
— que pour permettre le désenclavement de la parcelle, les parties à la vente ont ainsi créé une servitude de passage bénéficiant à la parcelle [Cadastre 16] portant sur la parcelle [Cadastre 15] demeurant propriété de Monsieur et Madame [D] afin de permettre à Monsieur [N] [A] de rejoindre l’assiette de la servitude de passage créée sur les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] par l’acte du 12 septembre 1974';
— que la situation d’enclave des deux parcelles appartenant à Monsieur [N] [A] ne résulte pas de la division d’un fonds,
— qu’il est impossible de créer une servitude de passage sur leur fonds sans détruire une partie de leur propriété';
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mai 2025.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2025 [R] [O] épouse [I] et [S] [I] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture et produisent deux nouvelles pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile applicable en procédure d’appel par renvoi de l’article 907, énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue'; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la juridiction.
Il est prétendu par [R] [O] épouse [I] et [S] [I] qu’en raison d’un dysfonctionnement interne de transmission des messages électroniques, les dernières écritures n’ont pu être signifiées avant l’ordonnance de clôture et qu’ils souhaitent répliquer à l’intervention volontaire de [Z] [A] et [B] [U] épouse [A] .
Il sera observé que [Z] [A] et [B] [U] épouse [A] ont conclu une seule fois le 29 septembre 2023 et que la partie intimée a disposé d’un temps suffisant entre ces écritures et la clôture de l’instruction intervenue le 13 mai 2025 pour répondre à leur intervention volontaire. Ils ne produisent par ailleurs aucun élément justifiant d’un empêchement technique à la transmission de conclusions dans le délai imparti.
Il n’existe donc aucune cause grave au sens des dispositions précitées permettant d’admettre la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. La demande sera donc rejetée. La cour est en conséquence saisie des conclusions et pièces notifiées par [R] [O] épouse [I] et [S] [I] le 13 mai 2022.
Sur l’intervention volontaire de [Z] [A] et [B] [U] épouse [A]
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Le jugement querellé a considéré que les parcelles appartenant à [N] [A] ne sont pas enclavées en ce qu’elles disposeraient d’un accès à travers la parcelle HA [Cadastre 7] appartenant à [Z] [A] et [B] [U] épouse [A], alors même que ces derniers n’étaient pas présents à l’instance.
Ils disposent dès lors dans le cadre de la demande de désenclavement des parcelles appartenant à [N] [A] d’un intérêt certain à contester la solution retenue par le jugement querellé.
Leur intervention sera en conséquence déclarée recevable.
Sur les demandes au titre de la servitude de passage et de tréfonds au profit des parcelles HA [Cadastre 11] et HA [Cadastre 16] sur les parcelles HA [Cadastre 12], HA347 et HA [Cadastre 14]
L’article 682 du code civil énonce que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
L’article 683 poursuit en indiquant que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L’article 684 précise que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
L’article 685-1 du code civil prévoit qu’en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Enfin conformément à l’article 700 du code civil si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l’exercer par le même endroit.
Les époux [I], propriétaires des parcelles HA [Cadastre 12], HA [Cadastre 13] et HA [Cadastre 14] constituant le fonds dominant de la servitude prévue le 12 septembre 1974 soutiennent que la servitude de passage au profit de la parcelle HA [Cadastre 11] s’est éteinte par l’effet de l’opération de remembrement réalisée le 18 janvier 2005 par [Z] [A] et [B] [U] épouse [A], qui a eu pour conséquence de créer une unité foncière entre les parcelles HA [Cadastre 11] et HA [Cadastre 7], cette dernière étant desservie directement jusqu’à la voie publique par la parcelle HA [Cadastre 8]'.
[N] [A], [Z] [A] et [B] [U] épouse [A] rétorquent que la servitude de passage prévue dans l’acte de 1974 au profit de la parcelle HA [Cadastre 6] avait pour objet de la désenclaver, que l’état d’enclave des parcelles HA [Cadastre 11] et HA [Cadastre 16] (issues de la division de la parcelle HA [Cadastre 6]) n’a pas disparu, qu’ils ne sont pas propriétaires de la parcelle HA [Cadastre 8] à usage de chemin qui est détenue en indivision avec les époux [G], les époux [X] et les époux [T], que la parcelle HA [Cadastre 16] acquise en 2012 par [N] [A] n’a jamais appartenu à [Z] [A] et [B] [U] épouse [A] , que la seule mention d’un remembrement entre les parcelles HA [Cadastre 16] et HA [Cadastre 11] lors de la vente [D]/[A] est indifférente à la situation d’enclave du fonds de [N] [A].
Il est acquis que par acte du 12 septembre 1974 a été instituée une servitude de passage aux fins de désenclavement de la parcelle HA [Cadastre 6] en ces termes « pour permettre à Madame [D] d’accéder à la parcelle de terrain sus-désignée, dont elle est propriétaire Monsieur et Madame [P] lui concèdent, ce qu’elle accepte à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur leur fonds, afin de pouvoir rejoindre le chemin de Bon Rencontre, existant à proximité. Ce droit de passage s’exercera sur une bande de terrain de cinq mètres de large, le long de la propriété de Monsieur et Madame [P], puis de quatre mètres côté Nord, de ladite propriété et enfin sur toute la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 5] débouchant sur le chemin de Bon Rencontre (') le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par Madame [D], les membres de sa famille, ses domestiques et employés et tous visiteurs et propriétaires successifs du fonds enclavé pour se rendre à celui-ci et en revenir, avec tous les animaux, instruments et tous véhicules ».
La parcelle HA [Cadastre 6] a fait l’objet d’une division en trois parcelles HA [Cadastre 9], [Cadastre 10]. La parcelle HA [Cadastre 9] a ensuite été scindée en deux parcelles HA [Cadastre 15] et [Cadastre 16] en 2012. Ces parcelles constituaient donc, par l’effet des divisions, le fonds dominant de la servitude de passage pour désenclavement supportée par les parcelles HA [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
Suivant acte notarié en date du 18 janvier 2005, [Z] [A] et [B] [U] épouse [A], déjà propriétaires depuis le 6 avril 1999 de la parcelle bâtie HA [Cadastre 7] en pleine propriété et de la parcelle à usage de chemin HA [Cadastre 8] en indivision, ont acquis la parcelle numérotée HA [Cadastre 11]. Il est expressément mentionné en page 3 de l’acte que le terrain inconstructible HA [Cadastre 11] est acquis à titre de «'remembrement de la propriété de l’Acquéreur, cadastrée section HA [Cadastre 7]'».
Ainsi lors de l’acquisition de la parcelle HA [Cadastre 7] par [Z] [A] et [B] [U] épouse [A] ces derniers disposaient d’un accès à la voie publique par l’utilisation du chemin, propriété indivise aux riverains, cadastrée HA [Cadastre 8], puis par l’effet du remembrement de propriété expressément mentionné à l’acte du 18 janvier 2005, la parcelle HA [Cadastre 11], anciennement enclavée et disposant d’une servitude de passage par des fonds tiers, a bénéficié d’un accès direct à la voie publique à travers la parcelle HA [Cadastre 7] et HA [Cadastre 8].
Dès lors à compter du 18 janvier 2005 la parcelle HA [Cadastre 11] n’est plus enclavée et ne dispose plus de la qualité de fonds dominant de la servitude de passage instituée en 1974.
Par acte du 3 mai 2012 [Z] [A] et [B] [U] épouse [A] ont fait donation à [N] [A] de la parcelle HA [Cadastre 11]. Celle-ci est donc à cette date sortie du remembrement de propriété opéré en 2005. Pour autant conformément aux dispositions de l’article 684 du code civil, l’autonomie retrouvée de la parcelle HA [Cadastre 11] ne permet pas de refaire naître sa qualité de fonds dominant dans l’exercice de la servitude de passage imposée au fonds de la partie intimée, puisque la qualité de parcelle enclavée a disparu en 2005.
Le fait que tant l’acte de 2005 que l’acte de 2012 mentionnent l’acte du 12 septembre 1974 ayant institué la servitude de passage est indifférent à la réalité juridique de l’état des parcelles par suite du remembrement foncier opéré.
En ce sens, le jugement qui a rejeté la demande de constater l’existence de la servitude de passage au profit de la parcelle HA [Cadastre 11] sur les fonds HA [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sera confirmé. Il sera ajouté que la servitude de passage telle qu’instituée s’est éteinte au profit de la parcelle HA [Cadastre 11] en application de l’article 685-1 du code civil.
La parcelle HA [Cadastre 16], issue de la division successive de la parcelle HA [Cadastre 6] a été acquise uniquement par [N] [A] le 3 mai 2012. Il est explicitement indiqué en page 3 de l’acte que cette parcelle de terrain non raccordée est acquise à titre de remembrement de la propriété avec la parcelle contigüe cadastrée HA [Cadastre 11]. À la différence de la parcelle HA [Cadastre 11], la parcelle HA [Cadastre 16] n’a jamais intégré l’unité foncière avec la parcelle HA [Cadastre 7] et HA [Cadastre 8]. De sorte qu’elle n’a jamais perdu sa qualité de fonds dominant de la servitude de passage prévue en 1974. La circonstance que celle-ci soit remembrée avec la parcelle HA [Cadastre 11] en 2012 ne lui fait pas perdre cette qualité.
Par l’effet du remembrement de propriété entre les parcelles HA [Cadastre 11] et HA [Cadastre 16] et de l’existence d’une servitude de passage au profit de la parcelle HA [Cadastre 16], la parcelle HA [Cadastre 11] n’est pas enclavée car elle dispose d’un accès à travers la parcelle HA [Cadastre 16] pour rejoindre la voie publique.
Il conviendra en conséquence de considérer que la servitude instituée aux fins de désenclavement de la parcelle divisée HA [Cadastre 16] demeure effective et doit continuer à s’exercer sur les fonds servant HA [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] et d’infirmer le jugement sur ce point.
La partie appelante et la partie intervenante sollicitent que [R] [O] épouse [I] et [S] [I] soient condamnés sous astreinte à rétablir la servitude de passage sur leurs parcelles. Si ces derniers ont pu faire part de leur opposition à l’utilisation de la servitude de passage dans le courrier du 16 septembre 2019, il ne s’agit que d’une opposition verbale non accompagnée de l’implantation d’obstacles destinés à empêcher le passage. De sorte que la condamnation sous astreinte ne présente aucune justification juridique. Elle sera rejetée et le jugement confirmé.
S’agissant de la servitude de tréfonds, l’acte du 12 septembre 1974 a prévu que le «'droit de passage s’exercera sur une bande de terrain de cinq mètres de large, le long de la propriété de Monsieur et Madame [P], puis de quatre mètres côté Nord, de ladite propriété et enfin sur toute la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 5] débouchant sur le chemin de Bon Rencontre, le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par Madame [D], les membres de sa famille, ses domestiques et employés et tous visiteurs et propriétaires successifs du fonds enclavé pour se rendre à celui-ci et en revenir, avec tous les animaux, instruments et tous véhicules'».
Contrairement à ce que soutient la partie appelante il n’est aucunement fait mention de l’utilisation du fonds servant à titre de tréfonds, tandis que cette modalité doit être expressément prévue par les parties compte tenu de l’atteinte au droit de propriété qu’elle comporte.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
S’agissant de la demande de publication de la servitude au fichier immobilier, celle-ci est sans objet puisque l’acte instaurant la servitude le 12 septembre 1974 a déjà été publié, elle sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive formée par [N] [A]
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Compte tenu de la complexité du litige tenant à la division des parcelles et de leurs remembrements successifs, la question de la survivance de la servitude de passage et partant de l’opposition à son utilisation par [R] [O] épouse [I] et [S] [I] paraît légitime en ce qu’elle a nécessité deux instances pour déterminer les droits des parcelles respectives.
Il n’est dès lors pas démontré par [N] [A] l’existence d’une résistance fautive de la part de [R] [O] épouse [I] et [S] [I]. Sa demande indemnitaire sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[R] [O] épouse [I] et [S] [I] qui succombent principalement seront condamnés aux dépens distraits au profit des avocats qui en font la demande et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [N] [A] et [Z] [A] et [B] [U] épouse [A] .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par [R] [O] épouse [I] et [S] [I]';
Déclare [Z] [A] et [B] [U] épouse [A] recevables dans leur intervention volontaire en cause d’appel';
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la servitude de passage au profit de la parcelle HA [Cadastre 16] et dans ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens';
Confirme le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés’et y ajoutant;
Condamne [R] [O] épouse [I] et [S] [I] à rétablir la servitude de passage prévue à l’acte du 12 septembre 1974 sur les parcelles HA [Cadastre 12], HA [Cadastre 13] et HA [Cadastre 14] situées à [Localité 19] au profit de la parcelle HA [Cadastre 16] appartenant à [N] [A]';
Constate que la servitude de passage au profit de la parcelle HA [Cadastre 11] sur les fonds HA [Cadastre 12], HA [Cadastre 13] et HA [Cadastre 14] s’est éteinte en application de l’article 685-1 du code civil';
Condamne [R] [O] épouse [I] et [S] [I] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe L. RULLIER';
Condamne [R] [O] épouse [I] et [S] [I] à verser à [N] [A] la somme de 4'000 euros et à [Z] [A] et [B] [U] épouse [A] ensemble’ la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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