Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02520 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHTP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MARS 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
N° RG 20/00930
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier CAPELET avocat postulant non plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Ste Coopérative banque Pop. LA SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE À CAPITAL VARIABLE BANQUE POPULAIRE DU SUD et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Harald KNOEPFFLER substitué par Maitre Agier Marjorie de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 11 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 13 mars 2017, la Banque Populaire du Sud a consenti à la SARL Au coeur du vin un prêt d’un montant de 133 000 € avec la caution solidaire de M. [F] [I] à hauteur de 33 250 €.
2- Le 10 mai 2018, la Banque Populaire du Sud a consenti à la SARL Au coeur du vin un prêt d’un montant de 35 000 € avec la caution solidaire de M. [F] [I] à hauteur de 3 500 €.
3- Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société Au coeur du vin.
4- Par courrier du 7 novembre 2019, la Banque Populaire du Sud a déclaré ses créances et mis M. [I] en demeure d’honorer ses engagements, en vain.
5- C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 20 mars 2020, la Banque Populaire du Sud a assigné M. [I], ès qualité de caution solidaire de la société Au coeur du vin, devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de paiement.
Par jugement avant dire droit du 24 septembre 2020, le tribunal a invité la banque à produire l’acte de caution de M. [I] au titre du prêt du 10 mai 2018.
6- Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [I] à payer à la Banque Populaire du Sud les sommes suivantes :
— 26 016,45 € outre intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 14 février 2020 au titre du prêt n° 08729233 de 35 000 € en vertu de son engagement de caution et dans la limite de 3 500 €,
— 86 978,65 € outre intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 14 février 2020 au titre du prêt n° 08706491 de 133 000 € en vertu de son engagement de caution et dans la limite de 33 250 €,
— Rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [I],
— Condamné M. [I] aux entiers dépens,
— Condamné M. [I] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté la demande de M. [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
7- M. [I] a relevé appel de ce jugement le 10 mai 2024.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 avril 2025, M. [I] demande en substance à la cour, au visa des articles L.341-4 et L.341-5 du Code de la consommation, de :
— Dire et juger recevable en la forme et justifié au fond l’appel formé par M. [I],
— Rejeter comme injustes et infondées toutes prétentions contraires,
— Réformer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement dont appel en date du 14 mars 2024,
— Débouter la Banque Populaire du Sud de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que les engagements de caution solidaire de M. [I] en date des 14 mars 2017 et 26 avril 2018 étaient, au jour où ils ont été souscrits, totalement disproportionnés au regard de ses biens et revenus au sens des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation,
— Juger inopposables à M. [I], en application des dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, les engagements de caution solidaire souscrits par lui les 14 mars 2017 et 26 avril 2018, en garantie des prêts n°08706491 d’un montant de 133 000 € et n°08729233 d’un montant de 35 000 € accordés par la Banque Populaire du Sud à la société Au coeur du vin les 13 mars 2017 et 10 mai 2018,
— Condamner la Banque Populaire du Sud à payer à M. [I] la somme de 4 500 € au titre de ses frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2025, la Banque Populaire du Sud demande en substance à la cour, au visa des articles 1193 et suivants, 1224 et suivants, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code Civil, de :
— Confirmer le jugement du 14 mars 2024,
— Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner M. [I] à verser à la Banque Populaire du Sud :
— 26 016,45 €, outre intérêts au taux contractuel de 1.15% à compter du 14 février 2020 au titre du prêt 08729233 de 35 000 € du 10 mai 2018 en vertu de son engagement de caution et dans la limite de 3 500 €
— 86 978,65 €, outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 14 février 2020 au titre du prêt 08706491 de 133 000 € du 13 mars 2017 en vertu de son engagement de caution et dans la limite de 33 250 €
— 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
— Condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Dire et juger que toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 août 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- Selon l’article L.332-1 du code de la consommation, anciennement L. 341-4, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu’il incombe à la caution de rapporter, s’apprécie au regard de l’ensemble des engagements souscrits par cette dernière d’une part, de ses biens et revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.
Il convient tout d’abord de rappeler que la banque n’a pas l’obligation d’exiger une fiche de renseignement patrimoniale et que la banque, tenue de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l’absence d’anomalie apparente et elle n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d’anomalie apparente, ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
12- En l’espèce, il est constant que la banque n’a pas demandé à M. [I] l’établissement d’une fiche de situation patrimoniale lors de ses engagements de caution. Il est donc libre de démontrer l’état de sa situation financière à ces dates.
13- A cette fin, il expose qu’en mars 2017 et mai 2018, il ne percevait qu’une allocation mensuelle de retour à l’emploi de l’ordre de 1450€, qu’il ne détenait des liquidités qu’au titre d’un PEL ouvert au Crédit Agricole sur lequel possédait 1607€ en mai 2017, 1959,09€ au 31/12/2017, qu’il ne possédait aucune part sociale de la SARL Au coeur du vin dont son épouse était seule détentrice et dont la valeur n’était que symbolique.
Il considère que ses engagements étaient manifestement disproportionnés
14- Il convient de relever qu’à aucun moment, y compris lorsqu’il évoque sa surface financière sur le plan patrimonial, M. [I] n’indique n’avoir possédé aucun bien immobilier. Ce silence interpelle, sans même se référer à une absence d’attestation sur l’honneur.
15- En garantie de l’acte de prêt du 13 mars 2017, la BPS a recueilli la caution tant de M. que de Mme [I]. En garantie de l’acte de prêt du 10 mai 2018, la BPS a recueilli le consentement de Mme [I] à l’engagement de caution de son époux.
16- Mariés sous le régime de la communauté, l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement de caution s’effectue par rapport aux biens et revenus de la communauté des biens.
17- Contrairement à ce que soutient M. [I], la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est à dire en l’espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement. La référence au montant cumulé des échéances mensuelles à hauteur de 2316,74€ supérieure aux revenus cumulés des deux cautions solidaires n’est donc pas pertinente.
18- Au regard de tels éléments, les revenus du couple [I] à prendre en considération dans leur globalité s’élevaient pour 2017 à 30933€ selon avis d’impôt 2019 ; il n’est pas produit d’avis d’impôt sur les revenus 2018.
La valeur des parts sociales de la SARL Au coeur du vin détenues par Mme [I] doit être intégrée dans l’assiette des revenus et biens à prendre en compte pour l’appréciation de la proportionnalité. Quand bien même à suivre M. [I] ces parts n’avaient qu’une valeur extrêmement symbolique, il lui appartient d’en justifier par une analyse comptable rigoureuse, ce qu’il ne fait pas, pas plus qu’il ne produit les statuts, les parts sociales ayant a minima la valeur indiquée par Mme [I] dans l’instance 21-6066 ayant donné lieu à l’arrêt du 23 mai 2023 de la chambre commerciale de cette cour où elle évoquait la propriété de 1000 parts sociales à 10 euros chacune.
19- M. [I] succombe donc dans la charge qui lui incombe de la disproportion manifeste de ses engagements de caution, respectivement limités à 33250€ et 3500€ à ses biens et revenus.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il porte condamnation au titre de ces engagements, dans leur limite contractuelle.
20- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] supportera les dépens d’appel. Les frais et émoluments mis à la charge du créancier en application du tarif des huissiers n’ont pas à être supportés par le débiteur.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Confirme le jugement dans ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [I] aux dépens d’appel.
Condamne M. [F] [I] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1500€en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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