Infirmation partielle 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 juin 2025, n° 24/02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 février 2024, N° 20/01513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2025
N°2025/366
Rôle N° RG 24/02769 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVMZ
S.A.S. [1]
C/
[I] [Q] [K] veuve [E]
[F] [L] [E]
[U] [L] [A] [E]
[V] [E]
[M] [W] [B] [E]
[G] [N] [E]
FIVA
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
— Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— FIVA
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01513.
APPELANTE
S.A.S. [1] faisant élection de domicile en son Etablissement de [Localité 1] – Site de [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [I] [Q] [K] veuve [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [L] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]
Agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure
— [X] [E], née le 6 septembre 2016 à [Localité 2]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [E] demeurant [Adresse 4]
Agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur
— [Y] [E] né le 9 septembre 2014 à [Localité 3]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [W] [B] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [N] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
FIVA,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rémi FOUQUE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Localité 4]
représenté par Mme [R] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[L] [E], qui a été employé par la SAS [1] en qualité de technicien du 22 avril 1974 au 9 avril 2013, a déclaré à la CPAM des Bouches-du-Rhône une maladie, le 5 juillet 2017, sur la base d’un certificat médical initial faisant état d’un carcinome bronchique neuro endocrine à grandes cellules, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Le 9 octobre 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie au titre du tableau n° 30 bis.
Le 17 janvier 2018, elle a notifié un taux d’IPP de 100 % et a octroyé une rente à M. [E] à compter de la date de consolidation du 3 juillet 2017.
[L] [E] est décédé, le 25 mars 2018.
La CPAM a pris en charge le décès en suite de la maladie professionnelle, le 6 juin 2018.
Le 25 juillet 2018, la CPAM a notifié à Mme [I] [K] veuve [E] l’attribution d’une rente d’ayant droit.
Les Consorts [E] ( soit Mme [I] [K] veuve [E], Messieurs [F], [U] et [V] [E], fils du défunt, M. [Y] [S], Mme [X] [E], Mme [M] [E] et M. [G] [E], petits-enfants du défunt) ont accepté l’offre d’indemnisation du FIVA et ont été indemnisés comme suit :
— au titre de l’action successorale :
— souffrances morales : 67 700 euros
— souffrances physiques : 21 900 euros
— préjudice d’agrément : 21 900 euros
— préjudice esthétique : 2 000 euros
— au titre des préjudices moraux des ayants droit :
— Mme [I] [K] : 32 600 euros
— M. [F] [E] : 8 700 euros
— M. [U] [E] : 8 700 euros
— M. [V] [E] : 8 700 euros
— M. [Y] [S] : 3 300 euros
— Mme [X] [E] : 3 300 euros
— Mme [M] [E] : 3 300 euros
— M. [G] [E] : 3 300 euros
Le 11 juin 2020, les Consorts [E] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour voir reconnaître que la maladie professionnelle dont [L] [E] est décédé est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Le FIVA est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le pôle social a :
— débouté la SAS [1] de sa demande tendant à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le caractère professionnel de la maladie et sur le taux d’IPP opposable,
— débouté la SAS [1] de sa demande tendant à ce que le tribunal sursoit à statuer dans le cadre de l’action récursoire de la Caisse,
— dit que la maladie professionnelle dont a été atteint [L] [E] et dont il est décédé est imputable à la faute inexcusable de son employeur,
— dit que la rente servie à [L] [E], du 4 juillet 2017 au 25 mars 2018, sera majorée à son maximum et que la majoration devra être calculée sur le salaire réel de 39 096,08 euros,
— dit que la majoration de la rente servie à Mme [K] à compter du 1er avril 2018 sera calculée sur la base du salaire réel de 39 096, 08 euros,
— accordé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire aux ayants droit de [L] [E],
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de [L] [E] à la somme totale de 91 600 euros se décomposant comme suit :
— souffrances morales : 67 700 euros
— souffrances physiques : 21 900 euros
— préjudice esthétique : 2 000 euros
— débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit à la somme totale de 65 300 euros, se décomposant comme suit :
— Mme [I] [K] : 32 600 euros
— M. [F] [E] : 8 700 euros
— M. [U] [E] : 8 700 euros
— M. [V] [E] : 8 700 euros
— Mme [M] [E] : 3 300 euros
— M. [G] [E] : 3 300 euros
— réservé les droits du FIVA, créancier subrogé, relativement aux préjudices moraux de [Y] [S] et [X] [E] dont les offres sont en attente d’acceptation,
— dit que la CPAM des bouches-du-Rhône devra verser directement la somme de 156 900 euros au FIVA, subrogé dans les droits des Consorts [E],
— dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer l’ensemble des indemnités dont elle aura fait l’avance auprès de la SAS [1] et condamne au besoin celle-ci au remboursement de ces sommes,
— condamné la SAS [1] à verser aux Consorts [E] la somme de 3 000 euros et au FIVA et la CPAM, à chacun, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la SAS [1] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur ne prive pas le salarié victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, même si la contestation de l’employeur porte sur le caractère professionnel de la maladie;
— lorsque la maladie désignée par le certificat médical ne correspond pas à celle du tableau, l’avis émis par le service médical de la caisse peut constituer la preuve de ce que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau s’il est corroboré par des éléments médicaux extrinsèques; en l’espèce le médecin conseil s’est appuyé sur une radiographie du thorax;
— la preuve de la cause étrangère au travail de la maladie n’est pas rapportée par l’employeur;
— la société a utilisé l’amiante en matière d’isolation thermique pour les équipements industriels et a disposé de matériels contenant de l’amiante sur lequel ses employés étaient amenés à travailler;
— les éléments versés démontrent que [L] [E] a été exposé de manière habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, sans moyen de protection individuelle mis à disposition ni affichage relatif aux risques encourus;
— la SAS [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés et des risques sanitaires graves liés à l’inhalation des poussières d’amiante;
— Il n’est pas établi que [L] [E] a bénéficié d’une formation de sensibilisation aux risques de l’amiante; il n’est pas justifié qu’il ait été doté d’équipements de protection individuelle spécifique à l’amiante; il est attesté que [L] [E] a travaillé dans un environnement professionnel chargé de poussière, dont celle d’amiante;
— pour le calcul du montant de la majoration de rente, le salaire annuel s’entend du salaire annuel réellement perçu par la victime sans que le plafond de l’article R 434-28 du code de la sécurité sociale ne s’applique ;
— la succession de [L] [E] a droit au bénéfice de l’indemnité forfaitaire dès lors que la Caisse avait notifié avant le décès de ce dernier un taux d’IPP de 100%;
— les préjudices subis par [L] [E] sont établis à l’exception du préjudice d’agrément;
— les sommes versées par le FIVA aux ayants droit de [L] [E] les indemnisent justement de leur préjudice moral;
— en raison de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur, d’une part, et entre la caisse et le salarié, d’autre part, la décision éventuelle d’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ne fait pas obstacle à l’exercice par la CPAM de son action récursoire envers l’employeur;
— aucune notification préalable de la décision d’attribution de la rente de l’ayant droit à l’employeur n’est exigée pour que la caisse puisse bénéficié de l’action récursoire pour récupérer la majoration de la rente; il importe peu que la caisse n’ai pas chiffré sa demande au titre de la majoration de rente puisque celle-ci est de droit au jour de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par déclaration électronique du 4 mars 2024, la SAS [1] a relevé appel du jugement.
A l’audience du 29 avril 2025, l’appelante a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience postérieure afin de répondre aux conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône transmises le 25 avril 2025. La cour n’a pas fait droit à la demande mais autorisé l’appelante à lui transmettre avant le 15 mai 2025 une note en délibéré pour répondre aux éléments qui seraient nouvellement développés par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Le 13 mai 2025, la SAS [1] a adressé à la cour et aux parties adverses une note en délibéré.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées et développées au cours de l’audience du 29 avril 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— surseoir à statuer sur la demande de remboursement présentée par la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— débouter le FIVA et les Consorts [E] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
A titre subsidiaire,
— débouter les Consorts [E] de leur demande de majoration de rente ante-mortem,
— juger les Consorts [E] irrecevables en leur demande au titre du déficit fonctionnel permanent, A défaut, les débouter de leur demande,
— juger que la base de calcul de la rente de la veuve est de 36 328,54€
— débouter le FIVA de ses demandes au titre du préjudice physique et moral ainsi que du préjudice esthétique,
— ramener des plus justes proportions les demande du FIVA relatives à l’indemnisation des préjudices moraux des ayants-droits,
— débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice moral de [Y] et [X] [E],
— débouter les parties de toute nouvelle demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Eu égard à l’action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente d’une décision définitive tant sur le caractère professionnel de la pathologie que sur le taux d’IPP opposable, A défaut débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale fait la différence entre les motifs de forme, non susceptibles d’être un obstacle à l’action récursoire de la caisse, et les motifs de fond; l’action en demande de remboursement de la caisse se situe dans le cadre des rapports caisse/employeur de sorte que le sursis à statuer doit s’appliquer sur la question de la demande de remboursement de la caisse; la jurisprudence, qui considère que l’absence de caractère professionnel est de nature à priver la caisse de son action récursoire, est désormais constante; raisonner autrement viderait de sa substance l’inopposabilité pour motif de fond, crérait une incohérence dans le système de réparation des risques professionnels, méconnaîtrait la finalité de l’action récursoire de la caisse et serait contraire au principe de sécurité juridique;
— les premiers juges n’ont jamais constaté la primitivité de la pathologie; l’avis du médecin conseil doit être corroboré par des éléments extrinsèques si le libellé du certificat médical initial n’est pas conforme au tableau; la primitivité de cette pathologie est notamment attestée par la positivité du marqueur TTF1; il n’y a, au dossier, aucun élément permettant de vérifier la primitivité du cancer; à titre subsisidaire, une expertise confiée à un pneumologue est sollicitée ;
— elle n’a jamais fabriqué, transformé ou utilisé d’amiante brut; elle n’a toujours été qu’un utilisateur occasionnel de ce matériau considéré à l’époque comme seul efficace en matière d’isolation thermique; seuls les équipements industriels acquis auprès d’entreprises tierces à proximité desquels les agents, comme [L] [E] pouvaient intervenir, étaient parfois calorifugés avec des matériaux à base d’amiante; la dernière demande de classement du site a fait l’objet d’un refus le 31 mars 2015 au motif que la part représentée par les activités exposantes à l’amiante, au sens de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 modifié, n’est pas significative au sein de l’établissement [2] de [Localité 1] ;
— [L] [E] a occupé un poste de mécanicien d’entretien posté au service entretien mécanique de l’aciérie et à la coulée continue; les éléments produits ne permettent pas aux demandeurs de rapporter une preuve circonstanciée d’une exposition habituelle et personnelle de [L] [E] au risque invoqué;
— aucune des pièces produites ne rapporte la preuve d’une conscience du danger sur cette période ; La jurisprudence est désormais bien établie sur la définition de la conscience du danger par rapport à la période d’exposition et aux textes existants alors;
— la conscience du danger est apparue progressivement et en premier lieu au département Fonte, compte tenu des chaleurs importantes qui y règnent et de l’utilisation d’éléments de protection à base d’amiante que portaient les agents; dès 1978, le sujet de l’amiante était abordé en CHSCT et les avis étaient très partagés sur la dangerosité, y compris parmi les représentants du personnel; elle fournit aux débats les certificats délivrés par les sociétés fournisseurs de vêtements de protection à base d’amiante; la CRAM a effectué des visites les 23 octobre et 29 novembre 1978 pour «contrôle du risque d’asbestose au poste de fondeur» et les résultatsont été satisfaisants puisque les valeurs trouvées étaient inférieures à la valeur maximale admissible; à partir de 1991, des mesures ont été prises sur le site pour supprimer tous les produits contenant de l’amiante; un plan de désamiantage a été mis en place vers la fin des années 90;
— le salaire retenu pour le calcul de sa rente fait état d’un salaire de 37 481,88€, ce qui n’est pas un salaire réduit; la base de calcul de la caisse pour la revalorisation de la rente n’est pas expliquée; la période retenue pour le calcul de la rente est également critiquée;
— Il est de jurisprudence constante que la rente de la veuve est calculée sur la base du salaire réellement perçu; la revalorisation de la base de calcul de la rente est bien prévue lorsque la rente intervient après un arrêt de travail consécutif à l’accident ou à la maladie, si la cessation de travail qui débouche ensuite sur une rente, trouve sa cause dans un accident ou une maladie professionnelle, toute la période pendant laquelle le salarié a été en arrêt de travail relativement à ce sinistre professionnel doit donner lieu à salaire revalorisé pour le calcul de la rente (article R 434-29 du code de la sécurité sociale); l’article R.434-17 du même code prévoit une dérogation au principe, notamment lorsque l’agent n’exerçait plus une activité salariée; la CPAM des Bouches-du-Rhône devra justifier des derniers salaires retenus pour calculer un salaire fictif; en l’espèce et face à une absence de précision, seule la somme de 36 328,54€ devra être retenue comme base de calcul de la rente et de sa majoration; elle ne s’oppose pas à cette majoration dans le principe mais s’oppose au calcul d’une majoration sur la base d’un salaire de 39 096,08€ ;
— La jurisprudence considère désormais que les postes de préjudices des souffrances physiques et morales ne peuvent indemniser que les souffrances subies avant la consolidation, soit avant le 4 juillet 2017; les sommes allouées devront être ramenées à de plus justes proportions et évaluées sur la période comprise entre le certificat médical initial et la date de consolidation;
— le poste du préjudice esthétique ne peut être évalué que sur la période comprise entre le certificat médical initial et la date de consolidation ;
— la demande au titre du deficit fonctionnel permanent est irrecevable car nouvelle en cause d’appel et parce que les consorts [E] ont été indemnisés par le FIVA et ne disposent d’aucun droit propre à indemnisation du fait de la subrogation; en l’absence d’expertise, la cour est dans l’incapacité de fixer le déficit fonctionnel permanent, qui ne peut être assimilé au taux d’incapacité permanente partielle;sans minimiser la maladie de [L] [E], il ne peut être soutenu que son déficit fonctionnel permanent était de 100%; de plus, le déficit fonctionnel permanent ne recouvre pas les mêmes composantes de préjudice que l’incapacité permanente;
— les sommes allouées au titre du préjudice moral des ayants droit devront être ramenées à de plus justes proportions; les trois enfants de [L] [E] étaient âgés de 42, 39 et 36 ans au moment du décès de leur père; aucun ne vivait au domicile; aucune information n’est donnée sur la relation des enfants et petit-enfants avecle défunt; à ce jour, [Y] et [X] n’ont reçu aucune indemnisation de la part du FIVA;
— dans la mesure où, dans le cadre des rapports entre la caisse et l’employeur, le caractère professionnel de la pathologie est contesté la juridiction ne pourra donc statuer sur le principe de l’action récursoire de la caisse;
— la demande au titre de l’action récursoire ne saurait prospérer de manière globale; cette demande en remboursement doit être distinguée suivant qu’elle porte sur le remboursement des préjudices complémentaires ou sur la capitalisation de la majoration des rentes; elle doit connaître les sommes dont elle pourrait être tenue au titre de l’action récursoire de la caisse;
— si par impossible la cour de céans confirmait le jugement qui a octroyé une majoration de rente au bénéfice de [L] [E], aucune action en remboursement d’une capitalisation de rente ne saurait prospérer; Il est acquis depuis les arrêts du 20 janvier 2023, que la rente n’indemnise que les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ;or, au cas de [L] [E] qui avait fait valoir ses droits à retraite depuis 2013, la rente qui lui a été versée n’indemnise aucun préjudice; la société [1] ne peut être tenue d’indemniser des pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle chez un retraité.
— la décision d’attribution de ladite rente de veuve n’a jamais été notifiée à la société [1] dans les formes des dispositions de l’article R.434-2 susvisées; la somme aujourd’hui sollicitée au titre de la capitalisation de la majoration de la rente de la veuve est contestée;
— l’article D.452-1 susvisé prévoit la récupération en capital pour les « dépenses engagées par la caisse primaire au titre de la majoration »; la CPAM des Bouches-du-Rhône ne pourra récupérer en capital que les sommes d’ores et déjà versées au titre de la majoration de rente, entre la date d’octroi de celle-ci et la date de la décision à intervenir.
Dans la note en délibéré reçue le 13 mai 2025, l’appelante maintient sa demande de contestation de la base de calcul de la capitalisation de la majoration de rente et sa demande de sursis à statuer.
S’agissant de la première, elle expose que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne justifie pas le fondement qui lui a permis de retenir que les salariales (sic) servant de base de calcul seraient ceux compris entre le 1 er aout 2008 et le 31 juillet 2009, alors que [L] [E] a fait valoir ses droits à retraite en 2013.
S’agissant de la seconde, elle la fonde sur différentes décisions de la cour ce cassation et critique les jurisprudences citées par la caisse dans ses écritures soulignant, en particulier, leur caractère inédit.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, le FIVA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et débouter l’appelante de toutes ses demandes, et y ajoutant :
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de l’ayant droit Monsieur [Y] [E] [S] à la somme de 3 300 €,
— dire que la CPAM des Bouches du Rhône devra lui verser cette somme, en sa qualité de créancier subrogé,
En tout état de cause, le FIVA demande à la cour de:
— condamner la société [1] à lui payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la partie succombante aux dépens.
L’intimé réplique que :
— sa demande est recevable au regard de sa qualité à agir, la qualité à agir des ayants droit de la victime et de l’absence de prescription;
— l’exposition de [L] [E] à l’inhalation des poussières d’amiante est incontestable;
— la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger d’une exposition aux poussières d’amiante s’apprécie à l’époque de l’exposition du salarié, en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945 (tableau n°25 des maladies professionnelles), des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de cet employeur; en l’espèce, les pièces produites aux débats par les ayants droit de [L] [E] établissent que son employeur n’a pas mis en oeuvre de mesures de protection collectives ou individuelles, alors pourtant que son exposition à l’inhalation des poussières d’amiante était avérée; or, compte tenu des textes et des tableaux maladies professionnelles en vigueur à l’époque de l’exposition et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié;
— le salaire réel, ou salaire après revalorisation (39 096,08 €) a été plafonné par la caisse pour déterminer le salaire retenu pour le calcul (37 480,88 €) qui a servi d’assiette pour le calcul de la rente due à [L] [E]; le montant de la majoration de la rente doit donc être fixé de telle sorte que la rente majorée soit égale au taux d’incapacité multiplié par le salaire réel (déplafonnement de la rente, c’est à dire prise en compte du salaire annuel effectivement perçu par l’assuré), sans que le plafond prévu à l’article R.434-28 du Code de la sécurité sociale ne trouve à s’appliquer ;
— la caisse doit verser à la succession de [L] [E] l’indemnité forfaitaire, égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, soit 18 336,64 € (valeur au 01/04/2017);
— le conjoint survivant de [L] [E] est en droit de percevoir la majoration de sa rente; cette majoration devra être calculée en prenant comme assiette le salaire annuel effectivement perçu par la victime , être fixée à son maximum et prendre effet à la date de prise d’effet de la rente; cette majoration devra être directement versée au conjoint survivant par l’organisme social ;
— Le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différents traitements (chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie'), et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible; [L] [E] a été hospitalisé à plusieurs reprises; par la suite, il a été contraint de suivre un traitement par chimiothérapie; les cures de chimiothérapie ont été particulièrement douloureuses pour lui et il a enduré de nombreux effets secondaires ; secondairement, sa maladie a été à l’origine d’un syndrome dépressif réactionnel ; [L] [E] a également reçu des soins morphiniques ;
— les souffrances morales de [L] [E] se sont naturellement développées dès l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic; le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire engendre une souffrance morale importante ; outre une souffrance morale liée à connaissance de sa contamination par l’amiante, dans un cadre professionnel, et à l’angoisse d’une aggravation de son état de santé ou de l’apparition d’autres maladies graves; la souffrance morale de [L] [E] a résulté de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie, et de la détérioration progressive de son état de santé; il se savait atteint d’une pathologie irréversible, évoluant de manière péjorative, ce qui le maintenait dans une situation d’angoisse, se manifestant par une appréhension croissante, avant chaque traitement et chaque examen médical; cette souffrance morale a été entretenue par un profond sentiment d’injustice, car il était conscient d’avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, sans protection, et connaissait l’existence de nombreux cas de maladies professionnelles, chez d’anciens salariés exposés dans les mêmes conditions que lui;
— [L] [E] s’est vu poser un port à cathéter, ce qui a engendré des cicatrices; les différentes cures de chimiothérapie ont entraîné des effets secondaires ayant un retentissement sur son apparence physique; il a considérablement maigri et se déplaçait en fauteuil roulant;
— tous les proches ont accompagné la victime pendant sa maladie; il était marié depuis 40 ans à son épouse; il justifie le versement d’une indemnisation à [Y] [E];
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, les Consorts [E] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter l’appelante de ses demandes.
A titre subsidiaire et si la cour estimait que la preuve du caractère professionnel de la maladie n’était pas rapportée, d’ordonner une expertise médicale dont les frais seront pris en charge par la CPAM.
Ils demandent encore à la cour de:
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de [L] [E] à la somme de 330 000 euros, et de dire que cette indemnité sera versée directement par la CPAM à la succession,
— fixer l’indemnisation de Mme [X] [E] à la somme de 3 300 euros,
— leur allouer la somme de 400 euros en remboursement des frais engagés pour assistance à expertise,
— condamner la société [1] à leur verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, ils font notamment valoir que :
— ils ne sont concernés, ni par l’action en inopposabilité, ni par la contestation du caractère professionnel de la maladie par la SAS [2];
— la maladie de [L] [E], reconnue d’origine professionnelle par la CPAM, respecte complètement les conditions posées par le tableau n°30bis des maladies professionnelles; la Cour de cassation estime que la mention d’un examen qui confirme la primitivité du cancer dans la fiche médico-administrative rédigée par le médecin-conseil de la caisse est un élément extrinsèque suffisant; un carcinome neuroendocrine à grandes cellules est un cancer broncho-pulmonaire primitif; les conclusions du Dr [D] sont contredites par la littérature scientifique et les résultats des examens effectués par le corps médical; le carcinome neuroendocrine à grandes cellules nécessite la présence d’au moins 2 des 3 marqueurs : chromogranine A, synaptophysine et CD 56, ce qui est le cas en l’espèce; les conditions du tableau n° 30 bis se trouvant réunies, il appartient à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie; rien n’indique que [L] [E] était fumeur;
— la société [1], compte tenu de son domaine d’activité, devait nécessairement avoir conscience du danger occasionné par ce matériau dont le risque pour la santé était connu depuis le début du siècle dernier; [L] [E] a été massivement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, du fait de la manipulation de ce matériau, mais également de façon continuelle, du fait d’une atmosphère de travail chargée en permanence de poussières d’amiante; Il est absolument exclu que l’employeur ait pu ignorer tant la nature des matériaux utilisés que leur dangerosité;
— la société ne justifie à aucun moment la mise en place de mesures propres à assurer la protection de son salarié; il est acquis que [L] [E] n’a jamais bénéficié d’aucune protection adéquate;
— dans la notification du 17 janvier 2018, le salaire annuel retenu pour le calcul de la rente était de 37.480,88 euros alors que le salaire annuel de [L] [E], après revalorisation, était d’un montant de 39.096,08 euros; ayant bénéficié d’une rente calculée sur un salaire annuel ainsi limité, ses ayants droit sont en droit de solliciter, en application de l’article L.452-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la majoration de sa rente à hauteur de son salaire réel, à savoir 39.096,08 euros; pour une victime retraitée, il convient de retenir, pour le calcul de la rente, le salaire fictif reconstitué au moment de la date de la première constatation de la maladie;
— ils ont droit au versement de l’indemnité forfaitaire;
— la demande au titre du déficit fonctionnel permanent est recevable car ce poste de préjudice est la conséquence ou le complément de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur; le FIVA n’a pas accordé d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice; il est rappelé que [L] [E] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 100% par notification du 17 janvier 2018, avec effet à compter du 04 juillet 2017, alors qu’il était âgé de 64 ans; pour le calcul de son déficit fonctionnel permanent, il sera demandé à la Cour de faire application du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des Cours d’appel habituellement utilisé par les juridictions;
— la majoration de la rente de l’ayant droit doit être calculée sur la base du salaire réel perçu par [L] [E] fixé après revalorisation à 39 096,08 euros;
— Madame [X] [E] n’ayant pas été indemnisée par le FIVA, il est toujours possible de demander réparation du préjudice qu’elle subit du fait de la perte subite de son grand-père, dans le cadre de l’action en faute inexcusable .
— compte-tenu de l’expertise diligentée unilatéralement par l’employeur, ils ont sollicité l’assistance du Dr [H] qui a rédigé un avis.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour au cas où elle reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur, de :
A titre principal :
— reconnaître et fixer les indemnisations conformément aux articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel du 18/06/2010 ;
— débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique ;
A titre subsidiaire :
— ramener les sommes attribuées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de [L] [E] à de plus justes proportions, dans la limite maximale de 113.500 euros ;
En tout état de cause,
— ramener les sommes attribuées au titre des préjudices moraux de Mme [I] [E], veuve, Messieurs [F], [U] et [V] [E], enfants, Mme [M] [E] et M. [G] [E], petits enfants à de plus justes proportions, dans la limite maximale de 65.300 euros ;
— débouter le FIVA de sa demande aux fins de voir réserver ses droits, relativement aux préjudices moraux M. [Y] [E] [S] et Mme [X] [E], petits-enfants ;
— condamner la société [1] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement si la faute inexcusable était reconnue, y compris les frais d’expertise ;
— dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui n’est que mise en cause ;
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle réplique que :
— par jugement du 15 juin 2023, l’employeur a été débouté de ses demandes d’inopposabilité et la décision du 9 octobre 2017 portant prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles de l’affection déclarée le 5 juillet 2017 par [L] [E], selon le certificat médical initial du 3 juillet 2017; la décision du tribunal a été confirmée en toutes dispositions par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 21 novembre 2024; il convient de rappeler l’indépendance des rapports caisse/employeur et assuré/employeur, mais surtout l’absence d’incidence de la décision d’inopposabilité sur l’action récursoire de la caisse;
— la notification de la rente attribuée à [L] [E] repose bien sur des textes et la juridiction de céans a maintes fois rappelé que le salaire retenu par la Caisse ainsi que le calcul qui en découle repose sur les éléments de salaire dont a eu connaissance la Caisse Primaire; selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d’accident du travail due en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime; conformément à l’article L. 452-2, alinéa 5 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente accordée à la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur ainsi que le salaire constituant le maximum de la rente ou des rentes allouées, sont affectés des mêmes coefficients de revalorisation que les rentes normales; les ayants-droit de [L] [E] peuvent prétendre la majoration de la rente de ce dernier, dans la limite légale; le point de départ de la période de référence retenue est bien la fin de l’exposition au risque;
— le calcul de la rente d’ayant-droit de Mme [E] repose bien sur le salaire annuel; le salaire annuel et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue à l’article L.434-17 du CSS; le salaire de référence du dossier pour la période du 01/08/2008 au 31/07/2009 est revalorisé jusqu’à la date d’attribution; le salaire réel revalorisé au 01/04/2018 est de 39.487,04 euros; le salaire utile au 01/04/2018 est de 37.855,68 euros pour une rente à 22 713.41 euros; MAJORATION = SALAIRE REEL ' TOTAL DES RENTES AYANT(S) DROIT; la majoration de rente ayant droit sera de 16.773,63 euros au 1er avril 2018 et sera par la suite revalorisée à chaque nouveau décret;
— le salaire minimum des rentes au 4 juillet 2017 étant de 18 336.64 euros, le montant de l’indemnité forfaitaire sera de 18 336.64 euros;
— les sommes allouées au titre des préjudices de [L] [E] doivent être ramenées à de plus justes proportions; le préjudice d’agrément n’est pas démontré;
— le FIVA ne peut demander le remboursement de sommes au titre des petits-enfants dans les droits desquels il n’est pas subrogé;
— elle s’oppose à la demande de sursis à statuer quant à son action récursoire, dans l’attente de la décision relative à l’éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, dès lors que l’inopposabilité de cette décision est sans incidence sur l’action récursoire de la caisse; il est logique qu’elle obtienne le bénéfice de son recours subrogatoire, dès lors que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est indépendante de l’action en inopposabilité de l’employeur vis-à-vis de la CPAM, dont le seul but est de ne pas être tarifé de la prise en charge d’un accident du travail; l’argument de la Société [2], au visa d’un arrêt du 02.06.2022, tendant à ce que le Tribunal sursoit à statuer sur l’action récursoire de la CPAM, dans le cadre de la faute inexcusable, est inopérant; la Cour de Cassation, par un arrêt du 29.02.2024 a jugé : ' Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par ce texte, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur'; ces décisions sont tout à fait logiques puisque ce n’est pas à la branche AT/ MP de supporter le coût de la faute inexcusable d’un employeur;
— elle bénéficie d’une action récursoire pour récupérer la majoration de la rente, peu important l’absence de chiffrage;
— la demande en remboursement de la capitalisation de la majoration de la rente de l’assuré est fondée et l’employeur ne peut soutenir que la rente n’indemnise pas les conséquences physiques de la lésion mais uniquement les préjudices d’ordre professionnel;
— la majoration de la rente versée au conjoint survivant comme en l’espèce est liquidée selon des règles distinctes sans fixation d’un taux d’incapacité permanente; Il s’en suit que le moyen de l’absence de notification à l’employeur de la rente versée au conjoint survivant doit être ici écarté.
MOTIVATION
1- Sur le refus de la demande de renvoi de l’affaire :
La SAS [1] fait grief à la cour d’avoir refusé le renvoi de l’affaire à une audience postérieure. Sa demande de report était fondée sur le caractère tardif des conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Or, l’appelante n’a, elle-même, conclu que le 24 avril 2025 en soulevant de nombreux moyens visant à soutenir ses demandes de sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse et la demande en remboursement de celle-ci et à remettre en cause les fondements des demandes en remboursement de la CPAM des Bouches-du-Rhône de la capitalisation de la rente de [L] [E] et de celle de Mme Veuve [E].
Dans ses conclusions du 25 avril 2025, la CPAM des Bouches-du-Rhône a répondu aux moyens de l’appelante en développant principalement des éléments qui ne sont pas nouveaux, connus de son adversaire pour avoir été défendus dans des affaires similaires.
Le jeu de la procédure oral permettait au conseil de la SAS [1] de répondre aux moyens de la caisse. La cour lui a, en outre, permis la production d’une note en délibéré.
A la lecture de cette note, la cour constate que l’appelante reprend le moyen développé dans ses écritures sur le fondement de la capitalisation de la rente du défunt et sa critique de la base de calcul des salaires retenue par la caisse, d’une part, et réitère encore ses arguments en faveur de sa demande de sursis à statuer, d’autre part. Cette note n’ajoute aucun moyen ou élément nouveau à ceux longuement développés dans les écritures transmises le 24 avril 2025.
Dès lors, le refus de la demande de renvoi, laquelle ne repose sur aucun argument sérieux, n’a, ni lésé les intérêts de l’appelante, ni porté atteinte au principe du contradictoire.
Il s’en évince que les parties ont eu tout le loisir de présenter leurs moyens et arguments au moyen de différents échanges de conclusions (appelante a produit deux jeux d’écritures successifs et la caisse trois) et qu’il appartient désormais à la cour de trancher le litige.
2- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
L’appelante sollicite le débouté de la demande en reconnaissance de sa faute inexcusable au regard de l’absence de preuve du caractère professionnel de la pathologie, de l’absence d’imputabilité de la pathologie à l’activité professionnel, de l’absence de conscience du danger de l’employeur et de l’existence de mesures prises. Il appartient ainsi à la cour de se prononcer d’abord sur le caractère professionnel de la maladie avant d’aborder, le cas échéant, l’imputabilité de la pathologie professionnelle à la faute inexcusable de la SAS [1].
2.1- Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon les dispositions de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer bronco-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante se présente comme suit :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La SAS [1] conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par [L] [E] au titre de la désignation de la maladie (condition médicale) et de l’exposition du salarié à l’amiante pendant son activité professionnelle à son service.
Son droit à contester le caractère professionnel de la pathologie dont est décédé [L] [E], à l’occasion de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable initiée par les Consorts [E], est acquis.
De première part, l’appelante prétend que la preuve du caractère primitif de la pathologie n’est pas établie.
Certes, la maladie mentionnée au certificat médical initial doit correspondre exactement à la pathologie figurant dans le tableau et, à défaut, la procédure applicable est celle des maladies hors tableaux. Cependant,il sera rappelé que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie, en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial de sorte qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’intéressé correspond à l’une des pathologies désignées par le tableau considéré.
Selon le certificat médical initial du 3 juillet 2017 servant de fondement à la déclaration de maladie professionnelle de [L] [E], la pathologie en cause est désignée comme étant 'un carcinome bronchique neuro endocrine à grandes cellules, tableau 30 bis'. Le terme de cancer primitif n’est donc pas précisé.
Il ressort du colloque médico-administratif du 13 septembre 2017 que le médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial au regard d’une radiographie du thorax.
L’appelante critique le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas constaté la primitivité de la pathologie, rappelle que l’avis du médecin conseil doit être corroboré par des éléments extrinsèques si le libellé du certificat médical initial n’est pas conforme au tableau et souligne que la primitivité de la pathologie est notamment attestée par la positivité du marqueur TTF1.
Les premiers juges ont cependant considéré que le caractère primitif du cancer était démontré par le colloque médico-administratif corroboré par les pièces médicales versées aux débats par les Consorts [E].
Aux termes d’une documentation de l’INRS que la SAS [1] produit elle-même aux débats, les carcinomes à grandes cellules sont répertoriés dans les cancers broncho-pulmonaires primitifs qui peuvent être induits par l’amiante.
Ensuite, le Dr [C] [Z] expose dans son compte-rendu de biopsie du 30 juin 2017 relatif à la tumeur développée par [L] [E] que 'les immunomarquages réalisés montrent que des cellules sont diffusément chomogranine A et synaptophysine positives. Le CD56 est négatif. La P40 et le TTF1 sont négatifs. La pankératine AE1AE3 montre un marquage membranaire diffus. L’index de prolifération Ki67 est élevé'.
Le Dr [D], spécialisé en chirurgie générale et vasculaire, interrogé par l’appelante affirme que l’absence du marqueur TTF1 confère un doute au caractère primitif du cancer développé par [L] [E]. Cependant, la cour constate que ce médecin, qui n’est pas pneumologue, expose lui-même que ce marqueur 'joue un rôle clé dans la morphogénèse des poumons et est exprimé dans jusqu’à 90 % des carcinomes pulmonaires à petites cellules’ alors qu’il n’est pas contesté que le cancer qui a atteint [L] [E] est un carcinome à grandes cellules.
De plus, le rapport pluridisciplinaire relatif à [L] [E] édité le 4 juillet 2017 précise qu’un scanner corps entier a été réalisé et a révélé la présence d’une 'masse médiastinopulmonaire gauche avec multiples adénomégalies médiastinales , des micronodules pulmonaires pédominant à gauche et un micronodule pulmonaire droit’ et conclut à l’existence d’une tumeur maligne de bronche ou du poumon primitive.
Enfin, le Dr [H], professeur en pneumologie, consulté par le conseil des Consorts [E] précise dans un rapport du 7 avril 2025 que 'le scanner a retenu la lésion pulmonaire initiale, que le bilan n’a rien montré ailleurs ' et que 'les immuno-marqueurs TTF1 sont surtout présents dans les cancers carcino bronchiques à petites cellules’ mais que 'leur absence ne permet nullement de récuser cette origine pulmonaire'. Ce professuer conclut donc que [L] [E] est décédé d’un cancer bronchiques primitif rare et agressif conséquence de son exposition professionnelle à l’amiante'.
Contrairement à ce qu’indique la SAS [1], les Consorts [E] justifient donc par des éléments médicaux extrinsèques le caractère primitif du cancer dont est décédé [L] [E]. Une expertise n’est dès lors pas utile à la solution du litige.
De deuxième part, l’appelante conteste l’exposition habituelle et personnelle de [L] [E] au risque d’inhalation de poussières d’amiante alors qu’il était son salarié.
Comme rappelé par le pôle social, l’exposition au risque peut résulter de l’utilisation de produits ou matériels fabriqués avec de l’amiante ou de l’inhalation de poussières dans les locaux de l’entreprise.
Les premiers juges ont ensuite parfaitement considéré au regard des pièces produites aux débats par les Consorts [E] et de l’époque à laquelle [L] [E] était employé par la SAS [1] que ce dernier avait été exposé de manière habituelle et personnelle à l’inhalation de poussières d’amiante lors de son activité professionnelle au cours de laquelle il avait pu accomplir des travaux prévus dans la liste limitative du tableau n° 30 bis.
L’appelante ne développant, en cause d’appel, aucun moyen nouveau, la motivation des premiers juges est adoptée par la cour.
De ces développements, il ressort que le cancer qui a emporté [L] [E] répond parfaitement aux conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale est établie.
L’employeur produit plusieurs pièces relatives à l’impact d’une intoxication tabagique sur le développement d’un cancer bronco-pulmonaire mais, à aucun moment, ne démontre que [L] [E] était fumeur de tabac. Il échoue ainsi à renverser la présomption précédente.
2.2- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Comme parfaitement rappelé par le FIVA dans ses écritures, la conscience du danger s’examine à l’époque de l’exposition du salarié, en tenant compte des législations, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles, de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur.
[L] [E] a exercé son activité professionnelle au service de la SAS [2] du 22 avril 1974 au 31 août 2009 alors que son employeur était l’une des sociétés les plus importantes dans la production d’acier en France.
Une réglementation a d’abord visé l’inhalation de poussières, à la fin du 19ème siècle puis s’est enrichie au cours du siècle suivant. Le premier décret relatif aux mesures particulières d’hygiène applicable dans les établissements où le personnel est exposé à l’inhalation des poussières d’amiante est celui du 17 août 1977, suivi du décret du 27 mars 1987. Le risque sanitaire provoqué par l’amiante a été reconnu par l’ordonnance du 3 août 1945, créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles. Le tableau n° 30 date du décret du 3 octobre 1951. Le mésothéliome est inscrit comme pathologie liée à l’inhalation de poussière d’amiante dès 1976 et le cancer bronco-pulmonaire est ajouté aux pathologies liées à l’inhalation de pousière d’amiante en 1996.
Les connaissances scientifiques se sont développées en parallèle dans le courant du 20ème siècle.
Les Consorts [E] produisent en particulier un compte-rendu des travaux réalisés aux 1er et 2ème trimestre 1992 au titre de l’exposition du personnel à l’inhalation et risques dus aux poussières d’amiante du CHSCT du département Acier de la société.
L’ensemble de ces éléments développés ou produits au soutien de leur action par les Consorts [E] démontre que la SAS [1] ne pouvait ignorer, sur la période d’activité de [L] [E] dans ses ateliers, le danger que représentait, pour sa santé, l’inhalation des poussières d’amiante.
S’agissant de mesures prises pour préserver le salarié du danger de l’amiante, les
pièces produites par les Consorts [E] établissent que jusqu’à la date d’interdiction de l’amiante en 1997, la SAS [2] n’a pas pris les mesures propres à prémunir son salarié du danger lié à l’inhalation des poussières d’amiante. Ainsi, les différentes attestations des anciens collègues du défunt mettent en avant l’absence de tout équipement individuel de protection (masque, lunettes …) et de tout équipement collectif (ventilation/aspiration efficace des poussières chargées d’amiante).
Les éléments produits par l’employeur ne permettent pas de démontrer le contraire. En particulier, les pièces relatives à la qualité des vêtements de protection contenant de l’amiante sont sans effet.
Dès lors, les premiers juges ont, à bon droit, considéré que la maladie professionnelle qui a atteint [L] [E] et dont il est décédé, est imputable à la faute inexcusable de la SAS [1].
Le jugement est confirmé de ce chef.
3- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
3.1- Sur la majoration de la rente ante mortem
En application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues et lorsqu’une rente lui a été attribuée, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire en cas d’incapacité totale.
Aux termes de ce même article de loi, le salaire annuel et la majoration sont soumises à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L 434-17; la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’appelante s’oppose à l’octroi de la majoration de rente à [L] [E] en faisant valoir que la rente n’a pas été déterminée sur un salaire réduit, que le salaire a été calculé de manière fictive par la caisse, que la base de calcul de la CPAM n’est pas fondée en droit et que la période de référence retenue pose problème.
Or, il ressort de la décision de notification de la rente à [L] [E] du 17 janvier 2018 que la rente qui lui a été servie a bien été fixée en fonction d’un salaire plafonné et selon les indications reçues par la caisse dont l’appelante ne justifie pas le caractère erroné.
Ensuite, par un arrêt du 17 février 2022 (Civ 2ème 17 février 2022, pourvoi n° 20-18338), la Cour de cassation a considéré qu’en application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime. Cette décision est parfaitement transposable à la présente espèce relative à une maladie professionnelle. Il en ressort, que la majoration de rente est calculée sur la base du salaire annuel réellement perçu sans que le plafond prévu par l’article R434-28 du code de la sécurité sociale ne trouve à s’appliquer.
La SAS [1] ne saurait donc prétendre que l’octroi d’une rente sur un taux d’IPP de 100 % ne donne, par principe, pas lieu à majoration de cette rente, puisque le plafonnement de la rente a pour conséquence que l’assuré ne perçoit pas le salaire annuel réel. La majoration de la rente n’est donc pas privée d’intérêt dans le cas d’une incapacité permanente de 100%.
Encore, la base de calcul retenue par la caisse repose sur les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux rentes accident du travail, soit les articles L 434-15 à L 434-17 et R 434-25 à R 434-30; l’appelante n’établit pas en quoi la CPAM aurait contrevenu à ces dispositions légales et réglementaires.
Enfin, s’agissant de la période prise en compte pour le calcul du salaire, la CPAM des Bouches-du-Rhône affirme à bon droit que, s’agissant d’une maladie professionnelle, et alors que l’article R 434-29 du code de la sécurité sociale est rédigé dans le cas d’un accident de travail et prévoit la prise en compte des salaires perçus sur la période de douze mois précédent l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail, il convient de se baser sur les douze mois qui précèdent la fin de l’exposition au risque. Il est constant que [L] [E] a mentionné avoir été exposé au risque jusqu’au 31 août 2009. La caisse a parfaitement raison de calculer le salaire à retenir sur la période du 1er août 2008 au 31 juillet 2009.
Dès lors, il convient d’ordonner la majoration de la rente servie au défunt selon le salaire et les modalités retenues par la CPAM.
3.2- Sur la base de calcul de la rente de l’ayant droit
Aux termes de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel (…); le salaire annuel et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L 434-17; la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
La SAS [1] ne conteste pas le principe de la majoration de la rente allouée à la Veuve de [L] [E] mais la base de calcul de cette rente sur laquelle la CPAM des Bouches-du-Rhône s’est fondée.Les développements au titre du salaire annuel servant de base à la majoration de la rente et la période de référence du point 4.1 du présent arrêt valent pour la majoration de la rente servie à Mme Veuve [E].
Comme parfaitement indiqué dans les écritures de la caisse, le salaire de référence doit être revalorisé jusqu’à la date d’attribution de la rente d’ayant droit. La CPAM des Bouches-du-Rhône prend ensuite soin de détailler le calcul de la majoration. L’appelante ne justifie pas en quoi le calcul proposé serait erroné alors qu’il respecte rigoureusement l’ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de rente accident du travail et de leur majoration et transposables aux maladies professionnelles.
3.3- Sur la recevabilité de la demande au titre du déficit fonctionnel permanent:
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la révélation d’un fait nouveau.
Aux termes de l’article suivant, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
A l’aune du revirement de jurisprudence de la cour de cassation du janvier 2023, la rente n’indemnisant plus le déficit fonctionnel permanent de la victime, les Consorts [E] soutiennent à bon droit que leur demande formée pour la première fois en cause d’appel au titre du déficit fonctionnel permanent de [L] [E] ne doit pas être considérée comme nouvelle puisqu’elle est le complément de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par contre, il est constant que le FIVA a indemnisé les souffrances physiques et morales endurées par [L] [E] au titre de la durée totale de sa maladie et non jusqu’à la date de consolidation.
Dès lors, l’indemnisation octroyée aux ayants droit de [L] [E] pour la période postérieure à la date de consolidation se rapporte à la réparation du déficit fonctionnel permanent du défunt.
L’indemnisation effectuée par le FIVA interdit aux Consorts [E] de solliciter devant la juridiction l’octroi d’une somme sur le même fondement.
La demande des Consorts [E] au titre du déficit fonctionnel permanent est donc irrecevable.
3.4- Sur le préjudice physique et moral du défunt
En application du droit commun de la réparation du préjudice corporel, les souffrances physiques et morales s’entendent de celles subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, en fonction des circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime’Les souffrances physiques ou morales subies postérieurement à la date de consolidation, lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement adapté, sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, la date de la première constatation de la maladie et celle de la consolidation sont identiques tant le cancer se trouvait à un stade avancé et irréversible.
Dès lors, les souffrances endurées au sens du droit commun ne peuvent concerner que celles subies lors de l’examen ayant permis de poser le diagnostic.
Or, il ressort des éléments versés aux débats par le FIVA ou développés par ce dernier dans ses écritures, qu’il a indemnisé les ayants droit de M. [L] [E] de l’ensemble des souffrances physiques et morales subies de la constatation de la maladie à son décès.
Il convient alors de considérer que le fonds a indemnisé tant les souffrances endurées que les troubles dans les conditions d’existence de [L] [E],depuis la date de consolidation jusqu’à son décès, soit le déficit fonctionnel permanent de la victime ( ce qui a conduit à déclarer la demande formée de ce chef irrecevable).
Le fonds a parfaitement justifié la somme octroyée aux Consorts [E] au titre des souffrances physiques et morales subies par [L] [E], par la production des pièces médicales et du témoignage de son épouse.
Le défunt a subi une biopsie par thoracoscopie, examen particulièrement douloureux afin de poser le diagnostic d’une maladie irrémédiable lui imposant de prendre conscience du caractère inéluctable d’une fin de vie rapide.
Ensuite, il est démontré que les conditions d’existence de la victime ont été extrêmement difficiles jusqu’à son décès, alors qu’elle a été soumise à un traitement chimiothérapique qui a eu des effets secondaires très douloureux puis à une dernière hospitalisation au cours de laquelle elle est décédée.
Ni l’appelante, ni la caisse ne donnent d’éléments susceptibles d’établir une indemnisation exagérée des souffrances subies par la victime.
Le jugement est confirmé en sa disposition sur ce chef de préjudice.
3.5- Sur le préjudice esthétique
La SAS [1] soutient que le préjudice esthétique s’entend comme celui réparant les dommages causés à l’apparence de la victime avant la date de consolidation.
Se faisant, elle limite ce poste de préjudice au seul préjudice esthétique temporaire.
Or, le FIVA a, à bon droit, au regard des conséquences de la maladie et des traitements subis indemnisé [L] [E] de son préjudice esthétique définitif. Il a ainsi rappelé que la victime a été confrontée à un amaigrissement rapide et conséquent, outre un épuisement physique ce qui a eu un impact certain sur son apparence physique. Le témoignage de son épouse est éloquent à ce sujet.
L’appréciation des premiers juges au titre de ce poste de préjudice est pertinente et confirmée par la cour.
3.6- Sur les préjudices moraux des ayants droit
Seuls les préjudices moraux de [Y] et [X] [E], petits-enfants de [L] [E] sont véritablement discutés.
La CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite que ces préjudices soient ramenés à de plus justes proportions mais ne fournit à la cour aucun élément permettant de conclure que le préjudice moral de la veuve, des enfants ou petits-enfants du défunt ont été surevalués par les premiers juges.
Au demeurant, les sommes allouées sont en parfaite concordance avec la pratique habituelle du FIVA.
Par contre, s’agissant de [Y] [E], le FIVA a justifié devant la cour de ce qu’il a versé la somme de 3 300 euros au titre du préjudice moral du petit-fils de [L] [E]. Sa demande de fixation du préjudice moral de [Y] [E] est donc justifiée.
[X] [E] n’a pas été indemnisée par le Fonds au titre de son préjudice moral en sa qualité de petite-fille de [L] [E].
Elle est née le 6 septembre 2016 et n’avait pas encore deux ans lorsque son grand-père est décédé. Elle a ainsi été privée de l’affection d’un grand-père. Son préjudice moral sera réparé par l’octroi de la somme de 3 300 euros.
Il est donc fait droit à la demande des Consorts [E].
3.7- Sur la demande des Consorts [E] au titre de l’assistance à expertise :
Il est justifié par les Consorts [E] de ce qu’ils ont sollicité l’assistance du Dr [H] afin de répondre utilement aux éléments d’ordre médicaux de l’employeur de [L] [E] et, particulièrement au rapport rédigé par le Dr [D].
Il est fait droit à leur demande en paiement de la somme de 400 euros.
4- Sur l’action récursoire de la CPAM
4.1- Sur les demandes de sursis à statuer de l’appelante:
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3.
Dans ses écritures, la SAS [1] forme deux demandes de sursis à statuer l’une relative à l’action en demande de remboursement de la CPAM et l’autre au titre de l’action récursoire de celle-ci mais les fonde sur un même moyen, celui de l’existence d’une action en inopposabilité qu’elle a intentée contre la décision de la caisse de prendre en charge la maladie dont M. [L] [E] est décédé au titre de la législation sur les risques professionnels, précisément du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Il est manifeste que les deux demandes de sursis à statuer formées par l’appelante se rapportent, l’une à l’action de la CPAM envers l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue en récupération des sommes versées au titre des majorations de rente et l’autre à l’action de la caisse en remboursement des sommes avancées au titre des préjudices et de l’indemnité forfaitaire de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Ces deux demandes sont fondées, en droit, a contrario,sur les dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelé.
Les premiers juges ont considéré que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur ne prive pas le salarié victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, même si la contestation de l’employeur porte sur le caractère professionnel de la maladie.
Par jugement du pôle social de Marseille du 15 juin 2023 confirmé par arrêt de la présente chambre de la cour du 21 novembre 2024, la SAS [1] a été déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge de la maladie de [L] [E] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles lui soit déclarée inopposable. Il est exact que la contestation de l’employeur tenait au caractère professionnel de la pathologie et non à un défaut de respect du principe de contradictoire de l’instruction menée par la Caisse. L’appelante justifie avoir formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour, le 6 janvier 2025.
Au regard du caractère non suspensif du pourvoi, la cour considère que les demandes de sursis à statuer formées par la SAS [1] dans l’attente de la décision sur son action en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la Caisse sont devenues sans objet.
4.2- Sur le bien fondé de l’action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône :
Aux termes de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de son employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. (') Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. (') Le salaire et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L 434-17. (') La majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Selon les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
*****
Comme dit précédemment, il appartient à la cour de statuer sur l’action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
En préalable, il est rappelé que la réforme législative contenue dans la loi n° 2012-1404, 17 déc. 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a facilité le recours des caisses d’ assurance maladie contre l’ employeur auteur d’une faute inexcusable puisque à l’étalement dans le temps a été substitué, dans tous les cas et plus seulement dans celui de cession ou de cessation de l’entreprise, le versement unique et immédiat du capital représentatif de la majoration.
La SAS [1] oppose à cette action plusieurs moyens :
— absence de chiffrage des sommes réclamées au titre des majorations de rentes,
— absence de fondement à la demande en remboursement de la capitalisation de la rente ante-mortem faute de perte de gains professionnels ou d’une incidence professionnelle de l’incapacité chez un retraité,
— absence de notification de la rente de la veuve;
En premier lieu, il convient de rappeler que les dispositions des articles L 452-2, D 452-1 et R 454-1 du code de la sécurité sociale donnent les modalités de calcul et le montant maximum de la rente majorée. De plus, l’article L 452-3-1 du même code précise que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3.
Il s’induit de ce dernier texte que la CPAM ne saurait avant l’existence de la décision de justice définitive sur la faute inexcusable de l’employeur exiger de ce dernier le paiement du capital représentatif de la majoration de la rente et ne tire des termes de l’article L 452-2 que le droit de faire reconnaître à la juridiction qui statue sur la faute inexcusable de l’employeur le principe de son action récursoire à l’égard de celui-ci. Pour autant, sa demande ne contrevient pas au principe d’une créance déterminée et déterminable énoncé par le code civil.
En deuxième lieu, la rente indemnise l’incapacité de travail et l’employeur ne saurait à juste titre soutenir qu’elle ne peut être octroyée à une victime retraitée qui se trouve, par définition, en arrêt d’activité professionnelle. Un tel raisonnement revient à réduire la notion d’incapacité de travail alors que les textes prévoient que la rente est fixée en fonction du taux d’incapacité permanente lequel est déterminé, en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale au regard de la nature de l’infirmité, de l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales outre les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime. Il ne saurait donc exclure les conséquences physiques de la lésion.
En troisième lieu, la SAS [1] conteste le droit à la Caisse de se prévaloir de son action récursoire au titre de la majoration de la rente de la veuve en raison de l’absence d’une décision de notification de cette rente par la CPAM à son endroit. Or, contrairement aux allégations de l’employeur, aucune notification préalable de la décision d’attribution de rente de l’ayant droit à l’employeur n’est exigée par les dispositions du code de la sécurité sociale. Il ne saurait être ajouté aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Enfin, et pour répondre aux moyens présentés subsidiairement par l’appelante au titre d’une absence de fondement aux demandes en paiement des sommes de 459 339,86 euros et de 358 376,76 euros, il est contraire aux textes sus visés du code de la sécurité sociale de limiter l’action récursoire de la CPAM aux seules sommes déjà versées à la victime. Au demeurant, aucune demande en paiement n’est aujourd’hui formée à l’encontre de la SAS [1] de ces montants au titre de la capitalisation de rente.
5- Sur la fixation des préjudices et conséquence de l’action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône :
Pour la clarté de l’exposé, les parties se réfèreront au dispositif du présent arrêt.
6- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [1] est condamnée aux entiers dépens et à verser aux Consorts [E], d’une part, au FIVA de deuxième part et à la CPAM des Bouches-du-Rhône, de troisième part, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— reconnu le caractère professionnel de la pathologie dont est décédé [L] [E],
— dit que la maladie professionnelle dont est décédé [L] [E] est imputable à la faute inexcusable de la SAS [1],
— débouté la SAS [1] de ses demandes à surseoir à statuer sur l’action en remboursementet l’action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— fixé les préjudices de [L] [E] à la somme de 91 600 euros,
— fixé à la somme de 65 300 euros, l’indemnisation des préjudices moraux de Mme [I] [K] veuve [E], M. [F] [E], M. [U] [E], M. [V] [E], Mme [M] [E] et M. [G] [E],
— dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer l’ensemble des sommes dont elle a fait ou fera l’avance auprès de la SAS [1] et a condamné la socité au paiement desdites sommes au besoin,
Infirme le jugement en ce qu’il en ce qu’il a réservé les droits du FIVA relativement aux préjudices moraux de [Y] [E] et [X] [E],
et statuant à nouveau de ces chefs, au regard de l’évolution du litige,
Fixe à la somme de 3 300 euros l’indemnisation du préjudice moral de [Y] [E],
Fxe à la somme de 3 300 euros l’indemnisation du préjudice moral de [X] [E],
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra directement verser la somme de 156 900 euros au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de [L] [E],
et statuant à nouveau de ces chefs, au regard de l’évolution du litige,
Dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra directement verser au FIVA la somme de 160 200 euros et à M. [U] [E] es qualités de représentant légal de sa fille mineure [X] [E] la somme de 3 300 euros au titre du préjudice moral de [X],
Y ajoutant,
Déclare la demande des Consorts [E] formée au titre du déficit fonctionnel permanent de [L] [E] irrecevable,
Fxe les frais d’assistance à expertise des Consorts [E] à la somme de 400 euros, et dit que cette somme sera avancée par la CPAM des Bouches-du-Rhône et pourra être remboursée à celle-ci par la SAS [1],
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens,
Condamne la SAS [1] à verser aux Consorts [E], d’une part, au FIVA de deuxième part et à la CPAM des Bouches-du-Rhône, de troisième part, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Rétractation
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Exécution du jugement ·
- Incident
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de vente ·
- Livraison ·
- Contrat de prêt ·
- Annulation ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Régularité ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- République ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espace aérien ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Audience
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection ·
- Lieu ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Amiante ·
- Barème ·
- Préjudice ·
- Indemnisation de victimes ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Incapacité ·
- Maladie ·
- Scanner ·
- Rente ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Attestation ·
- Cadre ·
- Autonomie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Démission ·
- Production ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Rupture anticipee ·
- Salaire ·
- Volonté ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie
- Identifiants ·
- Crédit ·
- Université ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Sel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Isolation thermique ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.