Infirmation partielle 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 2 févr. 2023, n° 20/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 27 août 2020, N° F19/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 20/02177 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UCTX
AFFAIRE :
[Z] [P]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES AS 95
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : AD
N° RG : F 19/00367
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD
Me Jennifer ELKABBAS de la SELARL LECKI ELKABBAS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, initialement fixé au 10 novembre 2022, puis prorogé au 15 décembre 2022, puis prorogé au 12 janvier 2023, puis prorogé au 26 janvier 2023, puis prorogé au 02 février 2023, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [P]
né le 12 Février 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 substitué par Me Igor NIESWIC, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.R.L. AMBULANCES AS 95
N° SIRET : 401 318 480
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jennifer ELKABBAS de la SELARL LECKI ELKABBAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 212
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [P] a été engagé par la société Ambulances AS 95 par contrat de travail à durée déterminée, du 28 novembre 2016 au 17 septembre 2017, en qualité d’ambulancier 2ème degré, moyennant un salaire mensuel brut fixé à 1 672 euros pour 152 heures de travail par mois. La relation de travail, qui s’est poursuivie au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée, se transformant en contrat de travail à durée indéterminée aux mêmes conditions, a pris fin le 30 décembre 2018, après démission du salarié en date du 24 décembre 2018.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et à l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son avocat du 21 mai 2019, M. [P] a mis son employeur en demeure de lui verser la somme de 4 016 euros à titre de rappel de salaire pour week-ends travaillés ainsi que la somme de 401,60 euros à titre de congés payés afférents.
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2019, Monsieur [Z] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency afin d’obtenir la condamnation de la société Ambulances AS 95 à lui payer diverses sommes et à lui remettre des documents sociaux conformes sous astreinte.
Par jugement du 27 août 2020, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Ambulances AS 95 de sa demande reconventionnelle ;
— laissé les éventuels dépens à la charge respective des parties pour ce qui leur incombe.
M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 5 octobre 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, il demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire d’un montant de 4 016 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement des congés payés afférents d’un montant de 401,60 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel des indemnités repas d’un montant de 1 038,96 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remise de bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ambulance AS 95 tendant à ce qu’il soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a laissé les éventuels dépens à la charge respective des parties pour ce qui leur incombe.
En conséquence :
— condamner la société Ambulance AS 95 à lui payer les sommes suivantes :
*4 016 euros au titre des rappels de salaire de décembre 2016 à novembre 2018 ;
*401,60 euros au titre des congés payés afférents ;
*1 057,84 euros au titre du rappel des indemnités de repas de décembre 2016 à novembre 2018 ; – ordonner l’actualisation des bulletins de salaire de décembre 2016 à novembre 2018 ;
— assortir cette actualisation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
— débouter la société Ambulance AS 95 de sa demande reconventionnelle ;
— condamner la société Ambulance AS 95 à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ambulance AS 95 aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Ambulances AS 95 demande à la cour de la dire recevable en ses demandes et l’y déclarant bien fondée :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et a laissé les éventuels dépens à la charge respective des parties pour ce qui leur incombe ;
Statuant à nouveau :
— condamner M. [P] à lui verser les sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire
M. [P] sollicite le paiement de la somme de 4 016 euros à titre de rappel de salaire pour les samedis, dimanches et jours fériés travaillés. A l’appui de cette demande, il soutient que les samedis, dimanches et jours fériés travaillés, pour lesquels il a été planifié sur la base du volontariat, auraient dû être décomptés et payés comme temps de travail effectif en plus de sa durée de travail hebdomadaire, ce qui n’a pas été le cas. Il fait valoir que durant ces journées, il n’était pas d’astreinte mais était à la disposition constante de son employeur, qu’il devait rester dans une ambulance prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un transport sur appel de l’entreprise, qu’il n’avait pas la possibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles, que les sommes qui lui ont été versées à cette occasion ont d’ailleurs été incluses dans les heures supplémentaires sur ses bulletins de paie et que l’employeur ne pouvait lui imposer une indemnité forfaitaire non prévue au contrat de travail et à laquelle il n’avait pas donné son accord exprès.
La société Ambulances AS 95, qui s’oppose à cette demande, fait valoir :
— qu’à l’instar des autres salariés, M. [P] a été informé lors de son embauche du système de rémunération à la course pour les samedis, dimanches et jours fériés, qu’il l’a acceptée et qu’il n’a d’ailleurs jamais sollicité de rappel de salaire au cours de la relation contractuelle ;
— que le salarié, qui n’avait pas à rester dans l’ambulance jusqu’à ce qu’il soit appelé pour effectuer une course, n’était pas non plus tenu d’être sur son lieu de travail ; qu’il n’était pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur, mais devait seulement être en mesure d’intervenir en cas d’appel de celui-ci ; que les missions à accomplir, appelées courses, ne couvraient jamais l’amplitude d’une journée et que le salarié pouvait vaquer tranquillement à ses occupations le reste du temps ;
— que le tableau établi par le salarié est erroné, dans la mesure où il ne prend pas en compte la totalité des sommes perçues au titre des samedis, dimanches et jours fériés travaillés, puisqu’il comptabilise uniquement les indemnités de samedis, à l’exclusion des indemnités de course et des indemnités de dialyse pour accomplir une course ; qu’il ne saurait cumuler la rémunération au forfait versée et la rémunération au nombre d’heures qu’il revendique ; qu’en tenant compte des indemnités de course et des indemnités de dialyse, il a perçu en réalité une somme supérieure à celle qu’il réclame sur la base d’une rémunération à l’heure.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a rempli le salarié de ses droits à salaire.
Aux termes de l’article 2 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, tel que modifié par l’avenant du 16 janvier 2008, étendu par arrêté du 9 janvier 2009, publié au JORF le 11 janvier 2009 :
'a) Temps de travail effectif
Les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l’entreprise y compris pour assurer la régulation.
Le samedi (entre 6 heures et 22 heures) est considéré comme un service de permanence à condition qu’il ait été planifié par l’employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.
Le salarié doit être informé de ce service, conformément aux dispositions de l’article 4 'Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation du travail’ et plus particulièrement en respectant un délai d’affichage de 15 jours sauf événement imprévisible.
A défaut de remplir ces conditions, le samedi ne peut pas être considéré comme un service de permanence.
Ces services de permanence constituent un temps de travail effectif.
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci précise si le salarié doit tenir des permanences pour l’entreprise.
L’amplitude normale d’un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures. Des dépassements d’amplitude durant ces services peuvent avoir lieu dès lors que les dispositions du paragraphe b ci-dessous sont respectées…
b) Amplitude
L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant…'
Il résulte de l’article 3 de l’accord-cadre qu’afin de tenir compte des périodes d’inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l’intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte pour les services de permanence pour 75% de leurs durées, et en dehors des services de permanence pour 90% de leur durée. Les éléments ayant servi au calcul du temps de travail et de la rémunération doivent figurer sur un document annexe au bulletin de paye.
L’article 4 de l’accord-cadre prévoit que le lieu du service de permanence est déterminé par l’employeur en fonction de l’organisation de l’entreprise. Le service de permanence peut, en conséquence, être assuré soit au local de l’entreprise, soit en tout autre endroit fixé par l’employeur et indiqué préalablement dans le planning des permanences. Lorsque le service de permanence est assuré au domicile du salarié, ce dernier est tenu de demeurer en permanence à son domicile afin d’être en mesure d’intervenir immédiatement pour assurer sa mission.
L’accord-cadre précité substitue ainsi des services de permanence aux périodes d’astreintes. Il résulte de ses dispositions que, s’agissant des samedis, le samedi travaillé qui ne remplit pas les critères pour être qualifié de permanence, notamment pour avoir une amplitude de travail inférieure à 10 heures, ne renvoie pas au régime des astreintes, auquel il est mis fin, mais est pris en compte comme temps de travail effectif sur la base du coefficient de pondération applicable aux périodes 'hors service de permanence'.
L’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, étendu par arrêté du 19 juillet 2018, publié au JORF le 27 juillet 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018, énonce expressément que le calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers s’opère sans que puisse être mis en application le dispositif des astreintes et dispose que le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est désormais calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses et coupures tout en prévoyant pour les services de permanence, un régime dérogatoire pour une période de trois ans à compter de sa conclusion, sauf accord d’entreprise ou d’établissement prévoyant l’application anticipée aux permanences du régime de calcul du temps de travail effectif sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses et coupures, que le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80% de sa durée.
L’article 6, Services de permanence, du contrat de travail conclu par les parties rappelle qu’en application des dispositions de l’accord-cadre, le service de permanence se substitue aux astreintes telles qu’elles étaient définies par l’article 22 bis, paragraphe 7 de la convention collective nationale et stipule :
'Le salarié peut donc être amené à assurer des services de permanence de jour (les samedis, dimanches et jours fériés), comme de nuit, selon le planning prévu par l’entreprise, afin d’assurer toute mission ou activité qui contribue à la continuité du service de l’entreprise. Le salarié s’engage à assurer les services de permanence qui figurent sur le planning, sauf circonstances exceptionnelles ayant fait l’objet, préalablement, de l’accord de l’entreprise.
Les services de permanence sont assurés soit dans les locaux de l’entreprise ou tout autre endroit fixé par l’entreprise, soit au domicile du salarié, dans les conditions de l’accord-cadre, aux dates et lieux figurant sur le planning qui indique aussi leurs horaires. Pendant ces services de permanences, le salarié est à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise et doit se conformer à ses directives.
Le décompte du temps de travail tel que rappelé à l’article 4 ci-dessus est applicable aux services de permanence.
En dehors de ces services, le salarié peut être amené à accomplir des missions les nuits ou les samedis, dimanches ou jours fériés pour les journées.'
L’article 4, décompte de la durée du travail, du contrat de travail stipule que la durée du travail est calculée sur deux semaines consécutives et que la durée du travail effectif est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières conformément aux dispositions réglementaires et/ou conventionnelles et que, pour tenir compte des périodes d’inaction, de repos, de repas, pauses, etc., ce cumul est pris en compte selon un pourcentage déterminé dans les conditions fixées par l’accord-cadre du 4 mai 2000.
Il résulte des articles 2 et 4 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 que les services de permanence, qui peuvent s’exécuter au local de l’entreprise, en tout autre endroit fixé par l’employeur ou au domicile du salarié, constitue un temps de travail effectif. L’article 4 de l’accord du 16 juin 2016 applicable à compter du 1er août 2018 dispose également que les services de permanence constitue un temps de travail effectif.
Selon l’article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
A supposer même que la société Ambulances AS 95 ait informé M. [P], lors de son embauche, de modalités de calcul de sa rémunération pour les samedis, dimanches et jours fériés différentes de celles prévues par l’accord collectif de branche applicable et qu’elle ait obtenu son accord exprès, ce qui n’est pas démontré, ni cet accord exprès, ni l’absence de contestation du salarié durant sa période d’emploi ne sont de nature à libérer l’employeur de ses obligations, le salarié ne pouvant renoncer pendant la durée du contrat de travail aux droits qu’il tient des dispositions conventionnelles.
Les samedis, dimanches et jours fériés durant lesquels M. [P] devait se tenir en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l’entreprise devaient dès lors être comptabilisés comme temps de travail effectif selon les modalités prévues par les dispositions conventionnelles applicables. Il est dès lors inopérant que durant les samedis, dimanches et jours fériés, les salariés de l’entreprise aient la possibilité de rentrer à leur domicile entre les transports à réaliser, ainsi que plusieurs d’entre eux en attestent.
Il résulte des feuilles de route mensuelles renseignées et signées par le salarié produites par l’employeur, qui mentionnent, d’une part, pour la période du lundi au vendredi, les horaires de début et de fin de l’amplitude ainsi que les lieux et les horaires de prise de repas jour par jour et, d’autre part, pour les samedis, dimanches et jours fériés le nombre de journées concernées, le nombre de courses et le nombre de dialyses, qu’en sus des 35 heures de travail en moyenne par semaine sur deux semaines consécutives, M. [P] a travaillé de nombreux samedis, dimanches et jours fériés. A titre d’exemple, il a effectué, selon les conclusions de l’employeur, plusieurs courses le samedi 21 octobre 2017 de 7h00 à 8h15, de 12h00 à 13h15 et de 16h45 à 18h15 et a effectué, selon les factures de transport produites, des courses le 14 janvier 2017, prenant en charge un premier client à 6h40 et déposant un dernier client à 17h30, des courses le 23 septembre 2017, prenant en charge un premier client à 6h40 et déposant un dernier client à 20h20 et des courses le 30 juin 2018, prenant en charge un premier client à 6h40 et déposant un dernier client à 17h50.
Pour les samedis, dimanches et jours fériés durant lesquels le salarié était en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l’entreprise, l’employeur a mentionné, sur le document annexé au bulletin de salaire, l’octroi d’une indemnité dite 'indemnité de samedi’ de 22 euros par samedi, dimanche et jour férié de permanence, porté à 25 euros à compter du mois de mars 2018, une indemnité dite de course de 25 euros par transport effectué hors dialyses et une indemnité de dialyse de 20 euros par transport effectué pour dialyse, portée à 25 euros à compter du mois de mars 2018, puis a mentionné sur le bulletin de paie le montant total des indemnités ainsi calculées, traduit en heures supplémentaires.
C’est ainsi, par exemple, que, pour le mois de janvier 2017, l’employeur prenant en compte le travail du salarié le samedi 31 décembre 2018, le dimanche 1er janvier 2017, le samedi 14 janvier 2017, le samedi 28 janvier 2017 et le dimanche 29 janvier 2017, soit 5 jours, ainsi que le nombre de courses hors dialyses et de transports pour dialyses effectués, a mentionné sur l’annexe au bulletin de paie une indemnité totale de 390 euros pour samedis, dimanches et jours fériés, qu’il a ensuite traduite en heures supplémentaires sur le bulletin de paie, rédigé comme suit :
*Heures supplémentaires 25%, 11,73 heures au taux majoré de 13,75 euros = 161,29 euros ;
*Heures supplémentaires 25%, 4,28 heures au taux majoré de 13,75 euros = 58,85 euros ;
*Heures supplémentaires exonérées 25%, 1,28 heures au taux majoré de 13,75 euros = 17,60 euros ;
*Heures supplémentaires exonérées 25%, 12 heures au taux majoré de 13,75 euros = 165 euros ;
*Heures supplémentaires exonérées 50%, 10,07 heures au taux majoré de 16,50 euros = 166,16 euros ;
en précisant au-dessous : 'Heures supplémentaires du 26/12 au 28/01, dont 390,01 euros pour Samedis, Dialyses + Courses'.
M. [P] a donc perçu, pour le mois de janvier 2017, pour 5 jours de permanence, une indemnité correspondant à 26,35 heures supplémentaires seulement.
Compte-tenu, d’une part, que l’amplitude normale d’un service de permanence ne peut être inférieure à 10 heures, et, d’autre part, que, pour les services de permanence, les amplitudes journalières d’activité devaient être prises en compte pour 75% de leurs durées jusqu’en juillet 2018 et pour 80% de leur durée à compter du mois d’août 2018, la société Ambulances AS 95 ne démontre pas que les modalités de calcul qu’elle a retenues pour le paiement de ces jours étaient plus favorables au salarié, peu important que M. [P], tout en soutenant que les modalités de calcul retenues par l’employeur lui étaient moins favorables qu’un calcul sur la base de son temps de travail effectif, ait appliqué, dans son décompte du montant du rappel de salaire auquel il prétend, un taux horaire non majoré au nombre d’heures de travail effectif revendiqué.
Il résulte du décompte du rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à novembre 2018, dont M. [P] sollicite le paiement que celui-ci accepte de déduire du montant du salaire calculé sur la base d’un temps de travail effectif de 7 heures par jour et d’un taux horaire de 11 euros, qu’il revendique, le montant de l’indemnité dite de samedi, sans distinction selon qu’il s’agit de dimanches et jours fériés ou de samedis proprement dits, mais ne déduit pas les indemnités de course et les indemnités de dialyse.
La société Ambulances AS 95 soutient qu’il convient de déduire de la somme à laquelle le salarié fixe sa créance de rappel de salaire, la totalité des sommes qu’elle lui a versées au titre des samedis, dimanches et jours fériés pour la période de décembre 2016 à décembre 2018, 7 476,92 euros pour 7 462 euros d’indemnités, soit 2 167 euros d’indemnités de samedis, 1 450 euros d’indemnités de course et 3 845 euros d’indemnités de dialyse. M. [P] le conteste.
Pour la période de décembre 2016 à novembre 2018, à laquelle M. [P] limite sa demande de rappel de salaire, les sommes versées par la société Ambulances AS 95 s’élèvent à 7 001,88 euros pour 6 987 euros d’indemnités, soit 2 067 euros d’indemnités de samedis, 1 400 euros d’indemnités de course et 3 520 euros d’indemnités de dialyse.
Si l’employeur peut, par engagement unilatéral, accorder au salarié des avantages supplémentaires par rapport au salaire auquel celui-ci a droit en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail, il ne peut substituer au paiement des heures de travail effectif dues au salarié en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail, des éléments de rémunération différents.
Si en cas de concours entre une convention ou un accord collectif de travail et un engagement unilatéral de l’employeur, les avantages qu’ils instituent ne peuvent se cumuler, c’est à la condition qu’ils aient le même objet et la même cause. Si le paiement du temps de travail effectif des samedis, dimanches et jours fériés, d’une part, et l’octroi d’une indemnité de course et d’une indemnité de dialyse, d’autre part, ont la même cause, ils ont un objet différent, les indemnités versées répondant à des conditions propres d’ouverture de droit et de règlement.
Le paiement d’une indemnité ne pouvant tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, n’est pas libératoire et aucune compensation n’est possible.
Il n’y a pas lieu en conséquence de déduire de la créance de rappel de salaire revendiquée par M. [P] la totalité des sommes que la société Ambulances AS 95 lui a versées au titre des samedis, dimanches et jours fériés pour la période de décembre 2016 à novembre 2018, mais seulement les indemnités dites de samedi que le salarié a lui-même déduites.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Ambulances AS 95 à payer à M. [P], dans la limite de la demande, la somme de 4 016 euros qu’il revendique à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à novembre 2018 ainsi que la somme de 401,60 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande en paiement d’indemnités de repas
M. [P] sollicite le paiement de la somme de 1 057,84 euros à titre d’indemnités de repas pour la période de décembre 2016 à novembre 2018, calculée sur la base de 79 indemnités de repas selon un montant unitaire de 13,04 euros de décembre 2016 à mars 2017, de 13,40 euros d’avril 2017 à avril 2018 et de 13,56 euros de mai 2018 à novembre 2018.
L’article 8 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports relatif aux frais de déplacement applicable aux transports routiers de voyageurs, y compris les entreprises de transport sanitaire, dispose :
'1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21h30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à une indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h30, soit entre 18h30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.'
Ces dispositions, qui ne sont applicables qu’aux salariés contraints, du fait d’un déplacement, de prendre un repas hors de leur lieu de travail, excluent de l’indemnité de repas unique le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise entre 11 heures et 14 heures 30 ou qui dispose d’une coupure ininterrompue d’au moins 1 heure entre 11 heures et 14h30 ou entre 18h30 et 22 heures.
Il résulte des documents produits par la société Ambulances AS 95 que contrairement à ce que celle-ci soutient, le salarié n’était pas de permanence soit le matin, soit l’après-midi, mais devait se tenir toute la journée prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Si M. [P] affirme qu’il devait, durant toute la durée des samedis, dimanches et jours fériés travaillés, rester à attendre dans une ambulance les appels de l’entreprise pour assurer des transports, aucun élément ne vient corroborer cette allégation, contredite par plusieurs salariés de l’entreprise.
La société Ambulances AS 95 verse aux débats les récapitulatifs des factures de transport mentionnant le nom des salariés ayant effectué le transport, la date, l’heure et le lieu de la prise en charge ainsi que la date, l’heure et le lieu d’arrivée ainsi que les factures de transport mentionnant le nom des membres de l’équipage, le lieu de prise en charge, la date, l’heure de départ et l’heure d’arrivée, qu’elle a adressés pour règlement à la sécurité sociale, qui correspondent au nombre de courses et de dialyses mentionnées par le salarié pour les mêmes dates sur les feuilles d’heures qu’il a signées, exceptions faites pour les journées des 25 février 2017, 25 mars 2017, 3 juin 2017 et 4 novembre 2017, pour lesquelles il manque une facture.
La société Ambulances AS 95 établit par ces documents, sauf pour les 4 journées précitées, que le salarié n’était pas en déplacement impliqué par le service durant la totalité de la période comprise soit entre 11 heures et 14 heures 30, soit entre 18h30 et 22 heures et qu’il a bénéficié sur son lieu de travail ou, à sa convenance à son domicile, d’une coupure ou d’une fraction de coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure entre 11 heures et 14 heures 30 et également, pour la journée du 23 septembre 2017, entre 18h30 et 22 heures, à l’exception des journées des 3 décembre 2016, 28 janvier 2017, 9 septembre 2017, 7 octobre 2017, 16 décembre 2017, 13 janvier 2018, 24 mars 2018, 21 mai 2018 et 20 octobre 2018, pour lesquelles il résulte des documents qu’elle produit que le salarié n’a pas bénéficié d’une telle coupure, mais a toutefois, sauf le 24 mars 2018, bénéficié à son lieu de travail, ou, à sa convenance à son domicile, d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, dont une fraction au moins égale à 30 minutes était comprise entre 11 heures et 14h30.
La société Ambulances AS 95 ne justifiant pas que M. [P] était averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, le salarié est bien fondé à prétendre à une indemnité de repas unique égale au montant de l’indemnité de repas pour les cinq journées de permanence pour lesquels l’amplitude de sa journée de travail a couvert entièrement la période comprise entre 11 heures et 14h30 sans qu’il bénéficie d’une coupure ou d’une fraction de coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure entre 11 heures et 14 heures 30 ou d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, dont une fraction au moins égale à 30 minutes était comprise soit entre 11 heures et 14h30.
Pour les huit journées de permanence pour lesquelles l’amplitude de sa journée de travail a couvert entièrement la période comprise entre 11 heures et 14h30 mais pour lesquelles il résulte des documents produits qu’il n’a pas bénéficié d’une coupure ou d’une fraction de coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure entre 11 heures et 14 heures 30, mais a bénéficié d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, dont une fraction au moins égale à 30 minutes était comprise soit entre 11 heures et 14h30, M. [P] ne peut prétendre qu’à l’indemnité spéciale.
M. [P] et la société Ambulances AS 95 indiquent toutes deux dans leurs conclusions que le montant de l’indemnité de repas applicable initialement était de 13,04 euros, ce qui correspond au barème des indemnités de déplacement fixé par l’avenant n° 65 du 5 juillet 2016 pour le personnel des entreprises de transports routiers de voyageurs et entreprises de transport sanitaire, puis était de 13,40 euros, ce qui correspond au barème des indemnités de déplacement fixé par l’avenant n°66 du 13 mars 2017, puis était de 13,56 euros, ce qui correspond au barème des indemnités de déplacement fixé par l’avenant n°67 du 4 avril 2018, avenants se rapportant au personnel des entreprises de transports de marchandises et activités auxiliaires du transport y compris déménagement, transports de fonds et de valeurs et activités de prestations logistique.
Au vu du montant des indemnités auquel les deux parties se réfèrent expressément, des 5 samedis, dimanches ou jours fériés pour lesquels M. [P] peut prétendre à une indemnité de repas unique égale au montant de l’indemnité de repas et des 8 samedis, dimanches ou jours fériés pour lesquels il ne peut prétendre qu’à l’indemnité spéciale, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Ambulances AS 95 à payer au salarié la somme de 66,68 euros au titre des indemnités de repas unique égales au montant de l’indemnité de repas et la somme de 29,16 euros au titre des indemnités spéciales.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d’ordonner à la société Ambulances AS 95 de remettre à M. [P] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt. Il n’est pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Ambulances AS 95, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros, qu’il sollicite pour les frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en date du 27 août 2020, sauf en ce qu’il a débouté la société Ambulances AS 95 de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société Ambulances AS 95 à payer à M. [Z] [P] les sommes suivantes :
*4 016 euros à titre de rappels de salaire pour la période de décembre 2016 à novembre 2018 ;
*401,60 euros au titre des congés payés afférents ;
*95,84 euros à titre de rappel d’indemnités de repas pour la période de décembre 2016 à novembre 2018, dont 66,68 euros au titre des indemnités de repas unique égales au montant de l’indemnité de repas et 29,16 euros au titre des indemnités spéciales ;
Ordonne à la société Ambulances AS 95 de remettre à M. [Z] [P] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne la société Ambulances AS 95 à payer à M. [Z] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ambulances AS 95 aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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