Confirmation 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 mai 2026, n° 26/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2026
N° RG 26/00863
N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3MO
Copie conforme
délivrée le 23 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Mai 2026 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [T] [G]
né le 27 Mai 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [U] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENINGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Mai 2026 devant Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2026 à 17h30,
Signée par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 septembre 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 16h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 avril 2026 par la préfecture des Bouches du Rhône notifiée le 23 avril 2026 à 11h20 ;
Vu l’ordonnance du 22 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Mai 2026 à 15h32 par Monsieur [T] [G] ;
Monsieur [T] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare notamment qu’il ne détient aucun document d’identité mais simplement une photocopie de sa carte d’identité tunisienne, envoyée par les membres de sa famille. Il n’a pas de famille en France. Depuis qu’il est en centre de rétention, il a été hospitalisé mais n’a pas pu obtenir les justificatifs utiles.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de la décision mais renonce à son moyen tiré de l’irrégularité de la requête aux fins de prolongation.
Sur le fond, elle indique que la préfecture n’a pas fait toutes les diligences utiles alors que M. [G] est prêt à partir en Tunisie.
Elle ajoute que l’état de vulnérabilité et son épilepsie sont incompatibles avec la mesure de rétention.
Elle conteste l’existence d’une menace à l’ordre public dans la mesure où il n’existe qu’une seule condamnation pénale et que M. [G] veut partir en Tunisie.
L’avocat de la préfecture sollicite la confirmation de la décsion. Il affirme que toutes les diligences ont été faites pour un retour de M. [G] dans son pays d’origine. Il ajoute que les documents médicaux ne démontrent pas une incompatibilité de l’état de santé du retenu avec la mesure de rétention.
Il invoque l’existence d’une menace à l’ordre public au regard de la condamnation pénale et de la situation de précarité de M. [G], propice à une réitération des faits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de sa déclaration d’appel M. [G] demande de :
— d’infirmer l’ordonnance du juge du 22 mai 2026 et de prononcer sa remise en liberté,
— de le convoquer à l’audience.
En premier lieu, il soutient que la requête en prolongation est irrégulière car non accompagnée des pièces utiles et plus particulièrement d’un registre actualisé et des documents relatifs aux présentations consulaires.
En deuxième lieu, il soulève l’argument selon lequel l’administration n’a pas fait toutes les diligences consulaires utiles alors qu’il souhaite retourner dans son pays, la Tunisie. Il a une photocopie d’une carte d’identité tunisienne. L’administration n’a fait qu’une seule démarche le 18 mai 2026. Il reproche aussi à l’administration d’avoir fait une démarche auprès des autorités algériennes alors qu’il se dit tunisien, cette démarche est dilatoire.
En troisième lieu, il indique être vulnérable et indique que le placement en rétention n’a pas pris en compte l’état de vulnérabilité. Il souffre d’épilepsie.
Il ajoute qu’il a été hospitalisé plusieurs fois depuis son placement en rétention administrative, ce qui démontre l’incompatibilité de cette mesure avec son état de santé.
En quatrième lieu, il fait valoir que sa remise en liberté ne porterait pas atteinte à l’ordre public dans la mesure où il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
Il joint à son acte d’appel :
— une copie de carte d’identité tunisienne non traduite
— une lettre d’hospitalisation du 7 avril 2026 au 13 avril 2026 pour épilepsie et luxation récidivante des deux épaules
Il convient en premier lieu de constater que M. [G] a renoncer à sa demande portant sur l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention.
Sur le fond, il convient de rappeler que l’Article L742-4 du CESEDA dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [G] qui se dit tunisien ne possède pour autant aucune pièce d’identité prouvant cette nationalité, d’où les démarches nécessaires et qui ont été faites comme cela ressort de la procédure. Ainsi les autorités tunisienne ont été sollicitées le 9 mars 2026, le 23 avril 2026, le 18 mai 2026. M. [G] a été auditionné le 30 avril 2026.
La France est dans l’attente d’un retour qui ne devrait pas tarder si M. [G] a dit la vérité sur son identité.
Au regard de cette absence de pièce d’identité réelle (et non en photocopie) et du retour de la Tunisie, malgré les diligences faites,la prolongation de la rétention est justifiée.
L’état de vulnérabilité invoqué par M. [G] n’est pas caractyérisé en l’état des pièces communiquées. S’il a afit des crises d’épilepsie, l’incompatibilité de cet état de santé avec la mesure de rétention n’est pas établie par les documents médicaux fourni à la procédure ou à l’appui de l’appel.
M. [G] ne dispose d’aucune garantie de représentation et sa volonté de quitter le territoire français ne repose que sur ses seules déclarations.
Quant à la menace à l’ordre public, elle subsiste au regard de sa condamnation pénale et à la précarité dans laquelle il se trouve, en france, précarité qui est propice à la réitération de l’infraction, étant rappelé qu’il a été condamné le 21 octobre 2025 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive.
Ces éléments justifient la confirmation de la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons que M. [G] renonce à sa demande portant sur l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [G]
Assisté d’un interprète
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