Irrecevabilité 28 octobre 2025
Irrecevabilité 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 27 janv. 2026, n° 25/08620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 28 avril 2025, N° 2025005133 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08620 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2025 -Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2025005133
APPELANTE
S.A.R.L. MEAT INVEST, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 891 023 236,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Pauline ERNOUX de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P418, et de Me Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P418,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. B. [T] – A. [S], prise en la personne de Maître [R], en qualité d’administrateur judiciaire de la société MEAT INVEST, et en qualité d’administrateur judiciaire de la société [7],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 483 394 664,
Dont l’étude est située [Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.P. PHILIPPE ANGEL – [Z] [U] – SYLVIE DUVAL, prise en la personne de Maître [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société MEAT INVEST, et en qualité de mandataire judiciaire de la société [7],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont l’étude est située [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées et assistées de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
S.A.R.L. [7], société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 853 601 136,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 805 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée [7] a été constituée en 2019 pour l’exercice d’une activité de boucherie, charcuterie, traiteur. Ses parts sociales sont intégralement détenues par la société Meat Invest, société à responsabilité limitée constituée en 2020 dont l’objet est la détention de parts sociales et l’animation de son groupe de sociétés.
Le 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Meaux, statuant sur requête du ministère public, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [7] et désigné la société Angel [U] Duval en la personne de Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire. Par arrêt du 17 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne la date de la cessation des paiements, que la cour a fixée au 29 avril 2024.
Le 7 octobre 2024, le tribunal de commerce a désigné la société [R] [S] en la personne de Maître [R] en qualité d’administrateur judiciaire de la société [7].
Le 20 février 2025, la société Angel [U] Duval ès qualités et la société [R] [S] ès qualités ont fait assigner la société Meat Invest devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins d’extension de la procédure collective de la société [7] en application de l’article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce.
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal a:
— prononcé l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la société [7] à la société Meat Invest;
— fixé provisoirement au 29 avril 2024 la date de cessation des paiements;
— désigné la société Angel [U] Duval en la personne de Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire;
— désigné la société [R] [S] en la personne de Maître [R] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance;
— dit que les dépens seront prélevés en frais de redressement judiciaire.
Le 2 juillet 2025, la société Meat Invest a relevé appel de ce jugement en intimant la société [R] [S] et la société Angel [U] Duval en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire des sociétés [7] et Meat Invest.
Le 8 juillet 2025, les organes de la procédure ont fait assigner en intervention forcée la société [7].
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le premier président a suspendu l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le président de la chambre, statuant sur l’incident formé par les sociétés [7] et Meat Invest sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile, a déclaré irrecevable l’intervention forcée à hauteur d’appel de la société [7] en l’absence de survenance d’un élément nouveau depuis la clôture des débats en première instance. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un déféré devant la cour d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société Meat Invest demande à la cour de:
A titre principal,
— constater que la société [7] n’a été ni attraite, ni appelée en la cause, ni convoquée par le greffe à l’audience de plaidoirie du tribunal de commerce du 31 mars 2025;
— annuler l’acte introductif d’instance;
— annuler le jugement du 28 avril 2025 sans effet dévolutif possible;
A titre subsidiaire,
— constater que le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société [7] n’a émis aucun avis sur la demande de Maîtres [U] et [R];
— annuler le jugement du 28 avril 2025;
A défaut,
— infirmer le jugement du 28 avril 2025 en toutes ses dispositions;
Et, statuant à nouveau, que le jugement soit annulé ou infirmé,
— constater que la société Angel [U] Duval ès qualités et la société [R] [S] ès qualités ne disposent d’aucun intérêt à agir en extension de la procédure de redressement judiciaire de la société [7] vers une société tierce;
— constater que le débiteur initial n’a été ni assigné ni convoqué;
— par conséquent, déclarer la société Angel [U] Duval ès qualités et la société [R] [S] ès qualités irrecevables en leurs demandes;
— subsidiairement, débouter la société Angel [U] Duval ès qualités et la société [R] [S] ès qualités de leur demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire de la société [7];
En tout état de cause,
— condamner la société Angel [U] Duval et la société [R] [S] à lui rembourser l’ensemble des honoraires, frais, émoluments et débours qu’elle leur a versés depuis le jugement du 28 avril 2025;
— condamner la société Angel [U] Duval et la société [R] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la société Angel [U] Duval ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés [7] et Meat Invest et la société [R] [S] ès qualités d’administrateur judiciaire des deux sociétés précitées demandent à la cour de:
— confirmer le jugement du 28 avril 2024;
— dire irrecevables les demandes de prise en charge des honoraires et frais par la société Angel [U] Duval et la société [R] [S];
— à tout le moins, se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande;
— condamner la société Meat Invest aux dépens.
L’intervention forcée à hauteur d’appel de la société [7] ayant été déclarée irrecevable aux termes de l’ordonnance du président de la chambre du 28 octobre 2025, il s’ensuit que l’intéressée n’est plus dans la cause. Il n’y a donc pas lieu d’exposer ses prétentions telles qu’elles figurent dans ses conclusions remises au greffe le 8 septembre 2025.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 2 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des faits de l’espèce et des moyens invoqués à l’appui de leurs prétentions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’annulation de l’assignation et du jugement dont appel
Moyens des parties
La société Meat Invest expose:
— que la société [7] n’a été ni assignée, ni convoquée, ni appelée en la cause à l’audience ayant donné lieu au jugement dont appel;
— qu’il ressort néanmoins de la combinaison des dispositions d’ordre public des articles L. 661-1 troisième alinéa, R. 621-8-1 et R. 631-4 du code de commerce que l’assignation ou la convocation du débiteur initial sont impératives; qu’en effet, le 3° de l’article L. 661-1 permet au débiteur soumis à la procédure de former appel contre la décision statuant sur l’extension de la procédure, ce qui implique qu’il soit partie au jugement; que l’article R. 621-8-1 impose que le jugement soit signifié au débiteur soumis à la procédure dans les huit jours de son prononcé, ce qui implique également qu’il soit partie au jugement; qu’enfin, l’article R. 621-8-1 prévoit que le tribunal est saisi, lorsque la demande émane du ministère public, dans les conditions de l’article R. 631-4 du code de commerce en vertu duquel le débiteur soumis à la procédure doit être convoqué à l’audience par le greffe; que la présence du débiteur à la procédure ne peut être imposée lorsque la demande émane du ministère public mais ne pas l’être lorsque la demande émane, comme en l’espèce, des organes de la procédure;
— que s’il est exact qu’aucune disposition ne prévoit expressément que le débiteur initial doit être assigné en cas de demande d’extension de la procédure collective à une autre personne, le silence des textes sur ce point ne permet pas pour autant de déroger au principe du droit naturel de la contradiction figurant aux articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 14 du code de procédure civile selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée;
— que la société [7] dispose à cet égard de droits propres et n’est pas représentée à la procédure d’extension par la société [R] [S] ès qualités, qui n’a qu’une mission d’assistance, ou par la société Angel [U] Duval ès qualités, qui ne représente que l’intérêt collectif des créanciers;
— que le défaut d’assignation ou de convocation du débiteur initial cause un préjudice à la société Meat Invest dans la mesure où la société [7] aurait pu fournir des explications au tribunal sur les affirmations des organes de la procédure concernant les flux intervenus entre les deux sociétés;
— que l’assignation introductive d’instance délivrée à la société Meat Invest ainsi que le jugement du 28 avril 2025 doivent donc être annulés en application des dispositions précitées et des articles 112 et 114 du code de procédure civile;
— que si la cour estime que la société Meat Invest n’est pas recevable à soulever ce moyen de nullité, elle pourra néanmoins le relever d’office.
Les organes de la procédure répliquent:
— qu’aucun texte ne requiert, à peine de nullité du jugement, la mise en cause du débiteur dans le cadre d’une instance aux fins d’extension de procédure collective;
— qu’en outre, la demande d’annulation du jugement formée par la société Meat Invest est nouvelle en cause d’appel et doit donc être écartée;
— qu’enfin, la cour évoquera, quand bien même le jugement serait déclaré nul, puisque la société [7] a été assignée en intervention forcée à hauteur d’appel.
Réponse de la cour
a) sur la recevabilité de la demande d’annulation du jugement au regard de son caractère nouveau à hauteur d’appel
Les organes de la procédure soutiennent que la demande de la société Meat Invest doit être 'écartée’par la cour sans pour autant former de demande en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions. Il n’y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur une prétention dont elle n’est pas saisie conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
b) sur le bien-fondé des demandes d’annulation
Il résulte des articles L. 621-2 et L. 661-1, I, 3° du code de commerce que le débiteur dispose du droit propre de demander l’extension à une autre personne de la procédure collective ouverte à son égard et de faire appel du jugement rendu par le tribunal, qui doit lui être signifié conformément à l’article R. 621-8-1 dudit code. Pour l’exercice de son droit propre, le débiteur ne peut être représenté par les organes de la procédure collective. Par ailleurs, il ressort de l’article R. 621-8-1 que le tribunal, lorsque la demande d’extension de la procédure est formée par les organes de la procédure, est saisi par voie d’assignation.
Le fait que ces dispositions ne prévoient pas expressément que le débiteur initial doit être assigné en cas de demande d’extension de la procédure collective ouverte à son égard ne peut conduire à méconnaître le principe fondamental érigé par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 14 du code de procédure civile en vertu duquel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. La mise en cause du débiteur initial s’impose à cet égard dès lors que l’extension de la procédure collective, si elle est ordonnée par le tribunal, l’affecte personnellement et directement puisqu’elle conduit à agréger à son patrimoine, objet de la procédure initiale, les éléments patrimoniaux d’un tiers, tant actifs que passifs. Cette modification de l’assiette du patrimoine objet de la procédure est susceptible d’influer sur la solution qui sera retenue par le tribunal de la procédure collective pour l’apurement du passif et, in fine, sur les obligations qui seront les siennes. Dans ces conditions, il importe que le débiteur initial soit pleinement associé aux débats portant sur l’extension de sa procédure collective ce qui implique, s’agissant d’une action introduite par les organes de la procédure, sa mise en cause dès la première instance par voie d’assignation.
En l’espèce, il est constant que la société [7], débiteur initial, n’a pas été assignée en première instance par les sociétés Angel [U] Duval et [R] [S] ès qualités, de sorte qu’elle n’était pas partie à la procédure ayant conduit au prononcé du jugement dont appel.
S’il est de principe que la personne visée par la demande d’extension de la procédure collective n’a pas qualité pour invoquer le défaut de mise en cause du débiteur initial aux lieu et place de celui-ci, la cour dispose néanmoins du pouvoir de relever d’office une irrégularité fondée sur la méconnaissance de l’article 14 du code de procédure civile.
Le défaut de mise en cause de la société [7] constitue une irrégularité de procédure qui justifie l’annulation d’office du jugement dont appel.
Cette irrégularité affectant la saisine même du tribunal, l’appel se trouve privé d’effet dévolutif sans qu’il y ait lieu pour la cour d’annuler l’assignation signifiée à la société Meat Invest, laquelle n’est en elle-même pas affectée d’une cause de nullité. La société Meat Invest sera donc déboutée de sa demande d’annulation de cet acte. Par ailleurs, les conditions de l’évocation sollicitée par les organes de la procédure ne sont pas réunies en l’espèce.
Sur la demande de condamnation de la société Angel [U] Duval et de la société [R] [S] à restituer les honoraires, frais, émoluments et débours versés par la société Meat Invest
Moyens des parties
La société Meat Invest demande à la cour de condamner la société Angel [U] Duval et la société [R] [S] à lui rembourser l’ensemble des sommes qu’elle leur a versés depuis le jugement dont appel du 28 avril 2025 en raison du caractère injustifié de la procédure engagée à son encontre.
La société Angel [U] Duval ès qualités et la société [R] [S] ès qualités répliquent que cette demande est irrecevable, d’une part, car elle les vise à titre personnel alors qu’elles sont dans la cause ès qualités, d’autre part, car elle est nouvelle en cause d’appel. Elles ajoutent que la demande de la société Meat Invest, qui s’analyse en une action en responsabilité, remet en cause le barème établi par le code de commerce pour la rémunération des organes de la procédure et échappe à la compétence de la cour.
Réponse de la cour
Il ressort des conclusions de la société Meat Invest que sa demande de condamnation pécuniaire est dirigée contre la société Angel [U] Duval et la société [R] [S] à titre personnel. Or, il est constant que ces dernières ne sont dans la cause qu’ès qualités de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire des sociétés [7] et Meat Invest, de sorte que les prétentions formées à leur encontre à titre personnel sont irrecevables en application de l’article 14 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés in solidum par la société Angel [U] Duval et la société [R] [S] en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société [7].
La demande de la société Meat Invest de condamnation de la société Angel [U] Duval et de la société [R] [S] à titre personnel au paiement des frais irrépétibles est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus s’agissant des frais et émoluments.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Annule le jugement du 28 avril 2025 sans effet dévolutif;
Déboute la société Meat Invest de sa demande d’annulation de l’acte introductif d’instance signifié le 20 février 2025;
Dit la société Meat Invest irrecevable en ses demandes de condamnation de la société Angel [U] Duval et de la société [R] [S] à titre personnel à lui payer, d’une part, les honoraires, frais, émoluments et débours qu’elle leur a versés, d’autre, part, une indemnité au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés in solidum par la société Angel [U] Duval et la société [R] [S] en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société [7].
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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