Confirmation 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 janv. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JANVIER 2026
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPEJ
Copie conforme
délivrée le 10 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 09 Janvier 2026 à 10H05.
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
né le 25 Juin 1990 à [Localité 4]
de nationalité Hongroise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [N] [X], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2026 devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2026 à 11h00,
Signée par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mai 2025 par PREFECTURE DE L’AISNE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 janvier 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h35 ;
Vu l’ordonnance du 09 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Janvier 2026 à 15h09 par Monsieur [T] [Z] ;
Monsieur [T] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je veux aller en ESPAGNE pour retrouver mon travail. D’ici c’est plus rapide d’aller en ESPAGNE que d’aller en HONGRIE.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Sur l’actualisation du registre: les diligences consulaires sont incomplètes. Ce profil fait état qu’il n’est pas une menace à l’ordre public et qu’il a pour objectif de se rendre en ESPAGNE et ne pas rester ici. Il n’y a pas de nécessité de le maintenir en rétention.
Il est fait état d’une demande d’asile en l’état or il semble avoir une confusion sur l’analyse du dossier.
Le représentant de la préfecture sollicite
Sur la régularité de la requête liée à l’absence des élément du registre: l’absence de la mention liée au rdv consulaire n’est pas susceptible d’être frappée d’irrégularité et ceux au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il n’y pas lieu à être frappé d’une fin de non-recevoir.
Sur les dispositions du CESEDA: l’ambassade de HONGRIE a été sollicité le 5 et le 6 janvier 2026.
Sur le PV lié au échanges avec l’OPJ mentionne qu’il ne souhaite pas avertir les autorités de mon pays. Ainsi il ne peut opposer les diligences liées à la saisine des autorités consulaires.
La régularité de la mesure d’éloignement relève de la compétence du juge administratif, ni de la fixation du pays en question.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation au motif d’une absence de documents liés aux diligences consulaires
Aux termes de l’article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article R. 743-2 dispose quant à lui qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 »
A cet égard il sera relevé d’une part qu’au stade de la première prolongation les textes invoqués par la personne placée en rétention ne permettent pas de justifier d’une irrégularité de la requête sur le fondement de l’absence de documents liés aux diligences consulaires, étant observé au surplus que sont joints à la procédure régulièrement communiquée aux parties le justificatif d’une information de l’ambassade de Hongrie, pays dont l’intéressé se dit ressortissant, dès le 5 janvier 2026 et qu’est également produit le justificatif de la demande de laissez-passer adressé au consulat de Hongrie le 6 janvier 2026 à 10h01.
Est ensuite produit aux débats l’arrêté portant délégation de signature à madame [A] [K], cheffe de la section éloignement pour l’ensemble des attributions exercées par madame [G] [Y], cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile comportant notamment délégation de signature pour les obligations de quitter le territoire, arrêtés de placement en rétention et requêtes aux fins de prolongation de cette mesure.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées et où il ne serait pas porté mention d’une demande d’asile qu’il prétend avoir effectuée le 12 août 2025.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Par ailleurs s’il devait être établi qu’une demande d’asile ait été faite comme l’a récemment déclaré l’intéressé, ce qui, en l’état, n’est nullement démontré, son incidence ne serait afférente le cas échéant qu’à la décision d’éloignement.
Pour le surplus l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur le fond
X se disant [Z] [T], ne le 25/06/1990 a [Localité 4], a fait l’objet d’un arrêté
portant obligation de quitter le territoire du 30/05/2025 assorti d’une interdiction de retour de trois ans.
Il ressort en outre du dossier et notamment du procès-verbal d’audition qu’au moment
de son interpellation M. [Z] [T] n’a pu présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas non plus d’une adresse personnelle ou affectée à son habitation principale, en sorte qu’en l’absence de toute garantie de représentation, seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Par suite, tenant l’absence de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de l’intéressé dans l’immédiat, il convient de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a prolongé la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Samy ARAISSIA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [Z]
né le 25 Juin 1990 à [Localité 4]
de nationalité Hongroise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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