Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 mai 2025, n° 22/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 mars 2022, N° F19/02651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02393 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGXZ
S.A.S. GO CONCEPT
C/
[M]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 03 Mars 2022
RG : F 19/02651
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANTE :
Société GO CONCEPT
RCS de [Localité 9] N° 537 773 509
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BRANGIER de la SELARL LEXSA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[F] [M]
née le 27 Avril 1979 à [Localité 10] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie BABOLAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [M] (la salariée) a été engagée le 6 juin 2017 par la société Go Concept (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieure consultante.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Par requête du 23 août 2019, Mme [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir dire que l’exécution de la clause de non-concurrence demeure de nature à caractériser un trouble manifestement illicite et à la voir déclarer inopposable.
Par ordonnance du 23 octobre 2019, la formation de référé a dit qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite et a invité Mme [M] à mieux se pourvoir.
Par requête du 16 octobre 2019, Mme [M] avait saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
« déclarer nulle et non avenue la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail ;
« constater que la clause de non-concurrence illicite prévue au contrat de travail lui a causé un préjudice certain et direct ;
« condamner la société GO CONCEPT au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis ;
« condamner la société GO CONCEPT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Go Concept a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 octobre 2019.
La société Go Concept s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 décembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 décembre 2019.
Par lettre du 27 décembre 2019, la société lui a notifié son licenciement, lui reprochant de n’avoir pas rejoint son nouveau lieu d’affectation.
La salariée a complété ses demandes initiales, sollicitant que le licenciement soit dit dénué de cause réelle et sérieuse et que la société Go Concept soit condamnée au paiement d’une somme de 10 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé irrecevable les demandes formulées par Mme [M] dans ses conclusions de février et mars 2020 ;
— débouté, en conséquence, Mme [M] de l’ensemble de ses demandes liées à son licenciement sans cause réelle et sérieuse : de sa demande de dommages et intérêts de 10 300 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que la clause de non-concurrence telle que prévue à son contrat de travail est nulle et qu’elle lui est inopposable ;
— condamné la S.A.S Go Concept à verser à Mme [M] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la S.A.S Go Concept à verser à Mme [M] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— condamné la S.A.S Go Concept aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 mars 2022, la société Go Concept a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 11 mars 2022.
L’appel tend à la réformation ou l’annulation du jugement en ce qu’il tend : " DIT ET JUGE Irrecevable les demandes formulées par Madame [F] [M] dans ses conclusions de février et mai 2020; DÉBOUTE, en conséquence, Madame [F] [M] de l’ensemble de ses demandes liées à son licenciement sans cause réelle et sérieuse : De sa demande de dommages et intérêts de 10 300 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT ET JUGE que la clause de non concurrence telle que prévue à son contrat de travail est nulle et qu’elle lui est inopposable; CONDAMNE la S.A.S. GO CONCEPT à verser à Madame [F] [M] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts; CONDAMNE la S.A.S. GO CONCEPT à verser à Madame [F] [M] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE la Société de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit. RAPPELLE que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées. CONDAMNE la S.A.S. GO CONCEPT aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée ".
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 janvier 2025, la société Go Concept demande à la cour de :
juger que le dispositif des premières et uniques conclusions notifiées par Mme [M] dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, ne concluait ni à l’annulation ni à la réformation ou infirmation, du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON du 3 mars 2022 en ce qu’il :
— dit et juge irrecevable les demandes formulées par Mme [W] [M] dans ses conclusions de février et mars 2020,
— déboute, en conséquence, Mme [F] [M] de l’ensemble de ses demandes liées à son licenciement sans cause réelle et sérieuse :
De sa demande de dommages et intérêts de 10 300 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
confirmer le jugement en ce qu’il :
— dit et juge irrecevable les demandes formulées par Mme [W] [M] dans ses conclusions de février et mars 2020,
— déboute, en conséquence, Mme [F] [M] de l’ensemble de ses demandes liées à son licenciement sans cause réelle et sérieuse :
De sa demande de dommages et intérêts de 10 300 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En toute hypothèse
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et juge irrecevable les demandes formulées par Mme [W] [M] dans ses conclusions de février et mars 2020,
— débouté, en conséquence, Mme [F] [M] de l’ensemble de ses demandes liées à son licenciement sans cause réelle et sérieuse :
De sa demande de dommages et intérêts de 10 300 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— dit et juge que la clause de non-concurrence telle que prévue à son contrat de travail est nulle et qu’elle lui est inopposable ;
— la condamne à verser à Mme [F] [M] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée ;
Statuant à nouveau,
juger que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de Mme [F] [M] a été expressément levée lors de la rupture de son contrat de travail ;
juger que la demande de nullité de la clause de non-concurrence est sans objet ;
juger que la demande indemnitaire subséquente à la nullité de la clause de non-concurrence est sans objet ;
juger que la clause non-concurrence n’ayant pris effet, elle n’a causé aucun préjudice à Mme [F] [M] ;
juger qu’en toute hypothèse, Mme [F] [M] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue ;
débouter Mme [F] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
condamner Mme [F] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [F] [M] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 janvier 2025, Mme [M] ayant fait appel incident demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il :
— dit et juge irrecevables les demandes formulées ses conclusions de février et mai 2020, et la déboute, en conséquence de l’ensemble de ses demandes liées à son licenciement sans cause réelle et sérieuse : de sa demande de dommages et intérêts de 10 300 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— dit et juge irrecevables les demandes formulées dans ses conclusions de février et mai 2020 ;
— la déboute, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes liées à son licenciement sans cause réelle et sérieuse : de sa demande de dommages et intérêts de 10 300 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
faire droit à l’appel incident ;
déclarer recevables les demandes de réformation des chefs du dispositif du jugement déféré relatifs au licenciement telles qu’énoncées en ces termes dans le dispositif des conclusions d’appel incident notifiées le 27 septembre 2022 :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il :
dit et juge irrecevables les demandes formulées dans ses conclusions de février et mai 2020;
la déboute, en conséquence de l’ensemble de ses demandes liées à son licenciement sans cause réelle et sérieuse : de sa demande de dommages et intérêts de 10.300 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
faire droit à l’appel incident ;
déclarer recevables et bien fondées les demandes relatives à son licenciement ;
juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [F] [M] ;
condamner la société GO CONCEPT au paiement de 10 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence, statuant à nouveau ;
déclarer recevables et bien fondées ses demandes relatives à son licenciement,
juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
condamner la Société GO CONCEPT au paiement de 10 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
condamner la Société GO CONCEPT au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Société GO CONCEPT aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris ceux d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE
Sur la clause de non-concurrence
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit nul la clause de non-concurrence et l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts, la société fait valoir que :
— elle a levé la clause de non-concurrence aux termes de la lettre de licenciement du 27 décembre 2019 ;
— le dommage causé par une clause de non-concurrence illicite ne se réalise pas au moment de sa stipulation mais de sa mise en 'uvre ;
— la demande de nullité de la clause de non-concurrence est sans objet et doit être rejetée ;
— la clause de non-concurrence n’ayant jamais pris effet, la salariée ne peut arguer d’aucun préjudice ;
— la salariée ne démontre pas que la société [Z] entendait la recruter en tant qu’ingénieur calcul ;
— le poste d’ingénieur calcul au sein de la société [Z] a été ouvert en externe dès le 6 février 2019 ;
— la salariée n’avait plus aucune perspective de recrutement au sein de la société [Z] dès les mois de février/mars 2019 et le recrutement d’une personne extérieure, M. [C] a été finalisé au mois de juillet 2019 ;
— la salariée ne démontre pas que la société [Z] aurait refusé de l’embaucher en raison de sa clause de non-concurrence ;
— dans les contrats qu’elle signe avec ses clients, elle introduit une clause de non sollicitation et c’est pour cette raison que la société [Z] a renoncé à envisager de recruter Mme [M] ;
— le contrat qu’elle verse aux débats n’est pas signé par la société [Z] mais cette dernière l’a accepté dans la mesure ou Mme [M] est intervenue chez ce client.
La salariée, se fondant sur les articles L.1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, objecte que:
— la validité de la clause doit être appréciée à la date de la conclusion du contrat de travail ;
— la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail prévoit que l’indemnité de non-concurrence est comprise dans le salaire versé pendant l’exécution du contrat de travail et est donc entachée de nullité ;
— malgré cela, au mois de février 2019, la société Go Concept lui a opposé sa clause de non-concurrence pourtant nulle alors qu’elle formulait sa volonté de faire embaucher par la société [Z] ;
— la société a tenté de lui faire signer un avenant à son contrat de travail corrigeant la clause, ce qu’elle a refusé ;
— la société n’a eu de cesse de soutenir que la clause devait recevoir application et ce n’est que quand elle eu la certitude que son embauche par la société [Z] était irrémédiablement compromise qu’elle l’a levée ;
— l’existence de cette clause a fait échec à son embauche ;
— aucune clause de non sollicitation n’était contractuellement prévue et la société Go Concept ne verse aux débats qu’une offre de collaboration qui n’est pas signée de la société [Z] ;
— cette volonté de faire appliquer la clause de non concurrence nulle pour la priver de se faire embaucher à l’issue de sa mission caractérise une exécution fautive du contrat de travail ;
— elle a perdu une chance d’être embauchée en contrat de travail à durée indéterminée par la société [Z], et ce, dans un contexte d’opportunités d’emploi correspondant à son expertise limitées.
***
La clause de clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
Ces conditions, appréciées à la date de sa conclusion, sont cumulatives.
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d’indemniser le salarié, qui après rupture de son contrat de travail, est tenu d’une obligation limitant ses possibilités d’exercer un autre emploi. Il en résulte que son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d’exécution du contrat, ni son paiement intervenir avant la rupture.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [M] contient une clause de non concurrence et stipule que « la rémunération de cette clause de non-concurrence (soit une contrepartie financière d’un montant brut égal à 15 % de la moyenne mensuelle du salaire) est comprise dans le salaire fixe du salarié. ».
La clause de non concurrence est donc nulle.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit nulle la clause de non concurrence.
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La salariée a été affectée à la société [Z] à partir du mois de juin 2017 en tant qu’ingénieure validation calcul. Après son congé maternité, elle a de nouveau été affectée à la société [Z] à compter du 28 septembre 2018 et jusqu’au 20 septembre 2019.
Le 6 février 2019, la société [Z] a publié une offre d’emploi pour un poste d’ingénieur validation calculs.
Mme [M] justifie avoir présenté sa candidature le 21 février 2019.
Par attestation du 25 septembre 2019, M. [Y] [I], directeur du bureau d’étude [Z], témoigne que le poste d’ingénieur validation calcul étant devenu de plus en plus indispensable et à pérenniser, il a proposé un recrutement au budget 2019, recrutement qui a été accepté et " lorsque la question du retour de [F] s’est posée – à la fin de son congé maternité – j’ai clairement signifié à son ingénieur d’affaires (Monsieur [H] [P]) la possibilité de pérenniser, dans le futur, le poste d’ingénieur validation, et qu’à ce titre, il m’appartenait de vérifier la disponibilité éventuelle des candidats potentiels à ce poste avant de la reprendre en prestation. L’ingénieur d’affaires GO CONCEPT, même s’il m’a précisé que cette pratique n’était pas dans les habitudes de sa société, a parfaitement compris à ce moment-là la situation, et après vérification auprès de sa hiérarchie (en la personne de Monsieur [L] [G]), m’a confirmé cette possibilité dans le cas où nous déciderions de reprendre [F] en prestation sur ce poste, tout en précisant qu’une négociation devrait avoir lieu quant à la durée de la période de prestations avant un éventuel recrutement, ce qui paraissait tout à fait acceptable. […]
Avec les ingénieurs d’affaires GO CONCEPT qui se sont succédés depuis son retour dans notre équipe en 2018, pendant les revues de projet trimestriel, ma position a toujours été claire et déterminée : la possibilité de créer un poste d’ingénieur validation et de recruter [F]. J’ai donc été très surpris de la fin de non-recevoir opposée par la société GO CONCEPT lorsque nous avons enfin ouvert le poste d’ingénieur validation calculs, et en avons informé son supérieur [T] [A] lors d’un entretien en mars 2019, alors que [F] m’avait confirmé être intéressée et motivée par le poste. De fait, lors de cette réunion au sein de [Z], M. [A] a déclaré que [F] ne serait pas libérée de la clause de non-concurrence en cas d’embauche de la part de [Z] ['] Je confirme donc qu’en raison de l’opposition de GO CONCEPT au recrutement de [F], [Z] n’a pas pu la recruter au poste d’ingénieur validation. Elle a donc été remplacée en septembre 2019 par un nouvel arrivant en tant que salarié [Z]'"
M. [I] insiste sur l’adéquation de Mme [M] avec le poste.
D’autres salariés de la société [Z] témoignent dans le même sens quant à la volonté de la société [Z] de recruter Mme [M] qui s’est heurtée à la clause de non concurrence opposée par la société Go Concept.
La volonté de la société [Z] de recruter Mme [M] est encore établie par le mail que sa directrice des ressources humaines a adressé le 12 mars 2019 à son conseil « 'nous employons actuellement une salariée en prestation au bureau d’études. Nous souhaitons l’embaucher sous contrat de travail à durée indéterminée mais son employeur actuel lui indique que cela est impossible qu’elle est liée par son contrat actuel pour un an' ». Le conseil répond en soulignant qu’il existe de sérieux arguments pour contester la validité de la clause de non concurrence tout en incitant la société [Z] à discuter avec la société Go concept.
Il est donc objectivé que la société Go Concept a fait échec au recrutement de Mme [M] par la société [Z] en lui opposant une clause de non concurrence nulle, ce qui caractérise une exécution particulièrement déloyale du contrat de travail, puisqu’elle a opéré un revirement, ayant dans un premier temps fait croire à sa cliente et à sa salariée que ce recrutement serait possible.
En agissant ainsi, la société a fait perdre une chance sérieuse d’être recrutée, au regard des qualités de la salariée, très appréciées par la société [Z].
Les premiers juges ont ainsi fait une exacte appréciation du préjudice et la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Go Concept au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le licenciement
Sur la recevabilité des demandes de Mme [M] :
La société, pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [M] quant à son licenciement, soutient que :
— dans ses premières conclusions d’intimée, notifiées dans le délai exigé à l’article 909 du code de procédure civile, Mme [M] ne demande pas l’infirmation du jugement attaqué de sorte que la cour n’est pas saisie d’une demande de réformation ou d’infirmation de sorte que seule la confirmation est possible ;
— ce formalisme n’est pas excessif ;
— il résulte de l’article 910-4 du code de procédure civile qui consacre le principe de la concentration des prétentions, que le dispositif des premières conclusions de l’appelant incident remises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile doit impérativement comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel ;
— la cour n’est saisie que des prétentions figurant au dispositif des premières conclusions de Mme [M] ;
— le principe de l’unicité de l’instance a été supprimé et en application de l’article 70 du Code de procédure civile, il est possible de présenter en cours d’instance des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
— initialement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de nullité de la clause de non-concurrence et de dommage-intérêts pour l’ensemble des préjudices subis ;
— la salariée a ensuite présenté des demandes additionnelles concernant son licenciement, qui sont sans lien avec la demande initiale ;
— elle a soulevé l’irrecevabilité le jour de l’audience, avant toute défense au fond.
La salariée objecte que :
— dans le dispositif de ses écritures du 27 septembre 2022, elle a sollicité la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a dit irrecevables ses conclusions de février et mai 2020 et l’a déboutée de ses demandes ;
— elle a ainsi clairement énoncé l’étendue de ses prétentions et les chefs de jugement critiqués et ses demandes de réformation des chefs de jugement relatifs au licenciement sont recevables ;
— ses demandes relatives au licenciement, qu’elle a présentées devant le bureau de conciliation, n’avaient pas le caractère de demandes additionnelles devant le bureau de jugement ;
— le bureau de jugement a été saisi de l’ensemble de ses demandes par l’effet du procès-verbal de non conciliation du 6 février 2020, qui a valeur de présentation volontaire des parties ;
— si les demandes étaient considérées comme additionnelles, elles découlent du même contrat de travail et de son exécution fautive par la société Go Concept au moyen de la clause de non-concurrence abusive puis de la mise en 'uvre abusive d’une clause de mobilité suivie du licenciement en représailles de la contestation de la clause de non-concurrence.
***
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2024, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, aux termes de ses premières conclusions d’intimée, notifiées dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, Mme [M] a demandé à la cour de :
« CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
dit et juge irrecevables les demandes formulées par Madame [F] [M] dans ses conclusions de février et mai 2020,
débouté, en conséquence, Madame [F] [M] de l’ensemble de ses demandes liées à son licenciement sans cause réelle et sérieuse : de sa demande de dommages et intérêts de 10.300 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Faire droit à l’appel incident,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [M] relatives à son licenciement,
Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [F] [M],
Condamner la Société GO CONCEPT au paiement de 10 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
Condamner la Société GO CONCEPT au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société GO CONCEPT aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris ceux d’exécution forcée de la décision à intervenir.
En sollicitant la confirmation du jugement « sauf en ce que », l’intimée a énoncé les chefs de jugement critiqués, et a précisé ainsi l’objet de son appel incident.
En sollicitant l’infirmation des mêmes chefs de jugement, dans ses conclusions notifiées le 3 janvier 2025, l’intimée n’a pas ajouté de prétentions mais a seulement reformulé celles-ci pour les rendre plus compréhensibles à la partie adverse.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes, le 16 octobre 2019, de demandes tendant à voir dire nulle la clause de non-concurrence et voir condamner la société Go Concept à lui payer des dommages-intérêts.
Par voie de conclusions, déposées le 6 février 2020, devant le bureau de conciliation, elle a aussi contesté son licenciement, notifié le 27 décembre 2019, et demandé la condamnation de la société Go Concept au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle a ainsi formulé des demandes additionnelles.
Les demandes relatives à la rupture du contrat de travail présentent un lien suffisant avec les demandes relatives à une clause de non-concurrence, laquelle fixe les obligations de la salariée après cette rupture.
En conséquence, la cour infirme le jugement et dit recevable les demandes additionnelles de Mme [M].
Sur la cause du licenciement :
La salariée fait valoir que :
— selon son contrat de travail, elle est rattachée au site de la société Go Concept situé à [Localité 9] et la clause de mobilité est exclusivement prévue dans le cadre des missions qui lui sont données pour le compte de sociétés clientes ;
— la société Go Concept lui a notifié un changement de lieu d’emploi à [Localité 7] impliquant nécessairement un changement de résidence et ce, en contradiction avec la convention collective ;
— ce changement de lieu de travail consistait en un changement de lieu d’affectation sans aucune mission de travail proposée à [Localité 7] puisqu’aucun ordre de mission de la Business Unit de [Localité 7] ne lui a été adressé ;
— elle a seulement reçu un planning prévoyant des calculs accessoires à des missions plus larges confiées à des consultants ;
— ce changement, intervenu dans le contexte de deux procédures prud’hommales et de pressions sur elle pour la faire renoncer à ses actions, ne correspondait pas aux besoins de la société ;
— cette affectation brutale à 350 kilomètres de son domicile constitue une atteinte excessive, disproportionnée et injustifiée à sa vie personnelle et familiale ;
— son mari travaille à Lyon et elle est mère de deux enfants en bas âge dont l’aîné nécessite un lourd suivi médical, ce que la société Go Concept savait puisque cette situation avait été rappelée dans la requête saisissant le conseil de prud’hommes ;
— elle était fondée à refuser la modification de son lieu de travail.
La société répond :
— la clause de mobilité est justifiée par les fonctions exercées par Mme [M] et elle est claire, licite et précise ;
— le changement d’affectation correspond aux besoins de ses clients de la région [Localité 8] Est ;
— au mois d’octobre 2019, il n’y avait pas de besoins spécifiques d’ingénieur calcul en région Rhône Alpes et la salariée, en intercontrat, travaillait régulièrement avec la Business Unit du [Localité 8] Est qui avait exprimé des besoins correspondant à ses compétences d’ingénieur calcul ;
— la mise en 'uvre de la clause de mobilité est justifiée et proportionnée ;
— elle n’a nullement imposé à la salariée de fixer son domicile au lieu de sa nouvelle implantation et ne lui a donc pas imposé un changement de résidence ;
— la mise en 'uvre de la clause de mobilité est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
***
Le contrat de travail peut comporter une clause de mobilité par laquelle un salarié accepte à l’avance que l’employeur puisse modifier le lieu d’exercice de ses fonctions dans un secteur géographique prédéterminé.
La clause de mobilité géographique pour être valablement opposable au salarié doit lui permettre de connaître, au moment de son engagement, le contenu des obligations qui sont les siennes quant à l’étendue du secteur géographique sur lequel il peut être amené à exercer ses fonctions et ne pas conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
La clause doit être expressément prévue dans le contrat.
Elle doit être circonscrite et définir de façon précise sa zone d’application.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié de prouver l’abus de droit de l’employeur dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail, en démontrant que la décision de ce dernier de faire jouer cette clause a été prise, en réalité, pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou qu’elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de toute bonne foi.
La mise en 'uvre par l’employeur de la clause de mobilité ne doit pas porter atteinte au droit du salarié au respect de sa vie privée et familiale, à moins que cela ne soit justifié par les tâches ou fonctions du salarié et proportionné au but recherché.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Nous faisons suite à notre entretien préalable du 20 décembre 2019 et nous avons le regret de vous informer que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement.
Vous avez été engagée par la société GO CONCEPT le 6 juin 2017 en qualité d’ingénieur Consultant pour intervenir sur des projets à valeur ajoutée liés à l’innovation technologique, aux métiers industriels et aux nouvelles technologies au sein de P.M. E, et de grands groupes en France.
S’agissant de votre mobilité, votre contrat de travail signé le 24 mai 2017 prévoit expressément les dispositions suivantes :
« 6.2 – Conditions d’exercice des fonctions
6.2.1 – Lieu d’exercice
Le salarié exercera ses fonctions aussi bien dans les locaux de la Société, actuellement situés : [Adresse 3] : que dans les établissements clients ou prospects de la société en quelque endroit qu’ils se situent
Lorsqu’il sera conduit à être présent dans les locaux de la société ou de ses clients, le salarié se conformera aux dispositions qui y seront applicables notamment en matière de respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’horaires.
Il appartiendra au Salarié de se faire communiquer lesdites règles.
6.2.2 Clause de Mobilité
Compte tenu de la nature de ses fonctions, le salarié prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de nécessité par l’intérêt ou le fonctionnement de l’entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail,
Il est précisé que fa société en informera le Salarié dans les meilleurs délais"
Dans ce cadre, vous avez été initialement affectée sur un projet de réalisation de calcul d’éléments finis pour le domaine du ferroviaire, pour le client [Z], établi au [Adresse 1] jusqu’au 20 septembre 2019.
Au terme de ce projet, nous n’avons identifié aucune autre mission susceptible de vous être confiée et correspondant à vos compétences d’ingénieur calcul. Vous avez donc été placée en situation d’inter-contrat à compter du 21 Septembre 2019.
Sur votre métier d’ingénieur calcul, la société n’a aucune visibilité sur l’entité de [Localité 9].
Plusieurs clients s’étant déclarés intéressés par votre profil sur l’entité du [Localité 8] EST, [E] [B] directeur de l’entité s’est déplacé sur [Localité 9] pour vous rencontrer.
Suite à ces échanges, par courrier du 12 novembre 2019, nous vous avons informée, conformément à votre engagement contractuel de mobilité rappelée ci-dessus, de votre affectation sur notre Business Unit de [Localité 7] à effet du 16 décembre 2019, pour être affectée sur des projets correspondant avec votre profil d’ingénieur calcul.
Alors même que vous aviez une démarche proactive et positive avec les équipes du [Localité 8] EST, vous nous avez fait part, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2019 reçu par nos services le 12 décembre 2019, de votre refus de vous rendre suc votre nouvelle affectation seulement quelques jours avant votre accueil prévu le 16 décembre 2019.
Or, l’exercice de vos fonctions de consultant implique nécessairement votre affectation auprès de différents clients pour la réalisation de prestations techniques sur des projets de l’ordre de 12 à 18 mois en moyenne.
Le changement de lieu d’emploi et d’affectation est donc parfaitement inhérent à vos fonctions et à la nature de l’activité de la société GO CONCEPT.
Par la signature de votre contrat de travail prévoyant une clause de mobilité géographique sur le territoire français clause adaptée à la nature non sédentaire de votre fonction et aux intérêts de t’entreprise et à son activité, vous avez expressément accepté ces conditions d’emploi,
Dans ces conditions, votre refus de vous rendre sur la Business Unit de [Localité 7], dont la localisation est comprise dans le périmètre géographique de votre clause de mobilité, constitue une violation manifeste de vos obligations contractuelles.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits,
Ce refus, qui rend impossible la poursuite de votre contrat de travail, nous contraint à procéder à votre licenciement.
La date de première présentation du présent courrier à votre domicile marquera le point de départ de votre préavis de trois mois que nous vous dispensons d’effectuer. Vous continuerez pendant cette période à percevoir votre rémunération aux dates habituelles.
Nous vous informons que nous vous libérons expressément de l’application de la clause de non-concurrence qui figure dans votre contrat de travail. Il vous est donc permis de travailler pour toute entreprise de votre choix ou d’exercer toute activité de votre choix. ['] "
Le contrat de travail de Mme [M] contient une clause de mobilité selon laquelle « Compte tenu de la nature de ses fonctions, le salarié prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt ou le fonctionnement de l’entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail. Il est précisé que la société en informera le salarié dans les meilleurs délais. ».
Cette clause permettait à Mme [M] de connaître, au moment de son engagement le contenu de ses obligations quant à l’étendue du secteur géographique (la France).
Par courrier du 12 novembre 2019, la société a informé Mme [M] d’un changement de lieu d’emploi, à compter du 16 décembre 2019, à la Business Unit de [Localité 7]. Le courrier débute par " nous faisons suite aux différents entretiens que vous avez eu avec M. [V], CEO, et vous confirmons par la présente, votre changement de votre lieu d’emploi’ ".
La salariée verse aux débats les échanges de mail avec M. [V] : le 6 novembre par un mail, dont l’objet est « votre position par rapport à note échange d’hier » ce dernier rappelle l’échange de la veille, sans en préciser la teneur, et dit attendre un retour d’ici le soir jusqu’à 19h30.
Le 7 novembre 2019, la salariée répond par un long mail, dans lequel elle affirme que M. [V] lui a demandé, en réunion, de retirer sa « plainte » au conseil de prud’hommes pour pouvoir lui chercher une mission et revient sur le conflit qui l’oppose à son employeur quant à la validité de la clause de non concurrence et l’échec fait à l’embauche par la société [Z].
M. [V] a répondu le 11 novembre 2019 par un mail dont l’objet est « tout ceci est faux » en contestant le compte rendu fait par la salariée et en objectant qu’il a souhaité la rencontrer pour comprendre pourquoi " vous étiez dans une position dynamique et proactive avec les équipes de Go Concept (notamment celles du [Localité 8] Est, avec Mme [K]) et qu’en parallèle vous attaquiez aux prud’hommes’Je vous répète que la clause de loyauté et de non concurrence de votre contrat de travail est parfaitement légale et justifiée. Nous entendons qu’elle soit respectée’ ".
La teneur des ces échanges est insuffisante à établir la mauvaise foi de la société dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité et en particulier qu’elle aurait été mise en 'uvre en représailles à un refus de la salariée d’abandonner une procédure prud’hommale.
La salariée justifie que son fils aîné, né le 15 novembre 2015, était scolarisé en moyenne section de maternelle et bénéficiait d’un projet d’accueil individualisé dans le cadre de l’accueil « des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé sur le temps scolaire ».
Au cours de relation contractuelle, en 2018, elle s’est trouvée en congé maternité.
Dans sa requête introductive d’instance, déposée le 16 octobre 2019, la situation de famille de la salariée était exposée, en particulier la pathologie génétique de l’aîné de ses enfants et la nécessité de fixer son lieu de travail à proximité de son domicile. Il était même précisé que son contrat de travail contenait une clause de mobilité « parfaitement incompatible » avec ses impératifs familiaux.
L’employeur connaissait donc la situation familiale de la salariée.
La mise en 'uvre de la clause de mobilité portait atteinte au droit de la salariée au respect de sa vie privée et familiale.
Après le courrier du 12 novembre 2019 l’affectant à [Localité 7], la salariée a reçu, le 13 novembre 2019, un mail de M. [J], directeur [Localité 8] Est qui lui fait part de son planning d’arrivée le 16 décembre 2019 et lui annonce qu’ils organiseront " la semaine, autour des trois actions clés suivantes :
« Client Spie Bavilliers : chiffrage et notes de calcul à réaliser
« Client Geismar : projet identifié »calcul et dimensionnement"
« Client Flex n Gate : calcul par élément fini, dimensionnement, simulation au sein du service Calcul de Structure' ».
Il ressort de ce mail que la Business Unit de [Localité 7] avait du travail à fournir à la salariée pour une semaine.
Il est constant que la société n’a pas fait parvenir à la salariée d’ordre de mission, comme elle avait coutume de le faire précédemment, lorsqu’elle l’affectait à la société [Z].
La société ne justifie pas non plus d’offre de collaboration qu’elle aurait établie pour un client qui se situerait dans le [Localité 8] Est, ni de commande d’un client.
La cour observe que la société soutient que ce sont les compétences de la salariée dans le domaine du calcul qui l’ont conduite à mettre en 'uvre clause de mobilité mais ne justifie pas de projet de prestation sur une durée de 12 à 18 mois, dans ce domaine.
Il n’est donc pas établi que la mise en 'uvre de la clause de mobilité ait été justifiée par les tâches ou fonctions de salariée et proportionné au but recherché.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la cour infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes liées au licenciement.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Mme [M] la somme, correspondant à trois mois de salaire, de 10 300 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement état infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société Go Concept à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [M] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Go Concept, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit irrecevables les demandes formulées par Mme [M] dans ses conclusions de février et mai 2020 et débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes liées au licenciement et de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Dit recevable les demandes de Mme [M] afférentes au licenciement ;
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Go Concept à payer à Mme [M] la somme de 10 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement dans la limite du montant de 25 000 euros et à compter de ce jour pour le surplus ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Go Concept à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [M] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société Go Concept aux dépens de l’appel ;
Condamne la société Go Concept à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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