Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 28 mai 2025, n° 22/02393
CPH Lyon 3 mars 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Clause de non-concurrence illicite

    La cour a confirmé que la clause de non-concurrence était nulle car elle ne respectait pas les exigences légales, notamment l'absence d'une contrepartie financière distincte.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car la mise en œuvre de la clause de mobilité n'était pas justifiée par les besoins de l'entreprise.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées à la salariée, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société à verser des frais irrépétibles à la salariée, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 28 mai 2025, n° 22/02393
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/02393
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 mars 2022, N° F19/02651
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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