Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 18 juin 2025, n° 23/15318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 septembre 2023, N° 23/02635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15318 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2023 – Tribunal judiciaire de MEAUX – RG n° 23/02635
APPELANTE
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX
ayant pour avocat plaidant Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1184
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Selon acte sous seing privé en date du 29 juillet 2011, Mme [V] [S] et M. [P] [G], alors mariés sous le régime de la communauté, ont acquis un fonds de commerce de bar tabac, loto, brasserie à l’enseigne «'[1]'» sis [Adresse 1].
Par jugement du 23 août 2017, le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le divorce des époux.
A ce jour, il n’a pas été procédé à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial.
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2023, Mme [V] [S] et M. [P] [G] ont cédé le fonds de commerce à la société [2] pour un prix de 520'000 euros qui a été séquestré auprès de Me Donia Dhib, avocat au Barreau de Toulon.
Au motif que M. [P] [G] refuse sans fondement légitime de donner son accord pour qu’il soit procédé au paiement de certains des créanciers ayant fait opposition au paiement du prix, Mme [V] [S] l’a assigné, par acte d’huissier de justice signifiée le 1er juin 2023, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Meaux statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement contradictoire, statuant selon la procédure accélérée au fond, du 6 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Meaux a':
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [P] [G]';
— autorisé le paiement des oppositions de l’Urssaf d’un montant de 48'440,19 euros, du [3] d’un montant de 37'135,38 euros et de la [4] d’un montant total de 1'794,83 euros';
— rejeté les demandes de paiement des oppositions du Trésor public d’un montant de 165'998 euros et d’un montant de 40 800 euros, de la société [5] d’un montant de 132 642,10 euros et de Mme [S] [O] d’un montant de 65 390,77 euros ;
rejeté la demande de M. [P] [G] de désignation du service séquestre de l’Ordre des avocats de Paris';
— rejeté la demande de Mme [V] [S] de condamnation de M. [P] [G] à lui payer la somme de 10 000 euros ;
— dit que Mme [V] [S] et M. [P] [G] conserveront chacun la charge des dépens qu’ils ont supportés';
— rejeté les demandes de Mme [V] [S] et M. [P] [G] formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 septembre 2023, Mme [V] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 11 octobre 2023, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Mme [V] [S] a remis ses premières conclusions d’appelante le 11 octobre 2023.
M. [P] [G] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 8 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 12 novembre 2024, Mme [V] [S] demande à la cour de':
— réformer le jugement rendu le 6 septembre 2023 par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Meaux (sic), en ce qu’il a :
*rejeté les demandes de paiement des oppositions du Trésor public d’un montant de 165'998 euros et d’un montant de 40 800 euros, de la société [5] d’un montant de 132 642,10 euros et de Mme [S] [O] d’un montant de 65 390,77 euros ;
*rejeté la demande de Mme [V] [S] de condamnation de M. [P] [G] à lui payer la somme de 10 000 euros ;
*rejeté les demandes de Mme [V] [S] formées en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— le confirmer pour le surplus';
Statuant à nouveau,
— l’autoriser à signer seule, sans l’accord préalable de M. [P] [G], coindivisaire, les autorisations de paiements des dettes professionnelles, sur le prix de vente du fonds de commerce, séquestré';
— autoriser le paiement des oppositions suivantes :
*opposition du Trésor public (IR) à hauteur de 31 245 euros';
*opposition de Mme [S] [O] à hauteur de 65'390,77 euros';
*opposition de la [6] (créance privilégiée de
Logista) à hauteur de 93'835,30 euros, arrêtée au 6 octobre 2023';
*opposition de la Société [5] (créance chirographaire) à hauteur de 45'647,31 euros,
arrêtée au 6 octobre 2023';
— autoriser le règlement de la somme de 25'606,93 euros à la Société [7];
— autoriser le remboursement en sa faveur de la somme de 4'667,94 euros correspondant à la dette [8], réglée par elle';
— condamner M. [P] [G] à lui régler à la somme de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive, et sa mauvaise foi caractérisée';
— débouter M. [P] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
— le condamner à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé remises et notifiées le 26 novembre 2024, M. [P] [G] demande à la cour de':
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de prélèvement sur le compte séquestre de la créance de la société [5] d’un montant de 132 642,10 euros et de Mme [S] [O] d’un montant de 65 390,77 euros';
— confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a rejeté le paiement des oppositions du Trésor Public d’un montant de 165'998'euros et d’un montant de 40'800 euros';
— fixer la créance de la Direction Générale des Finances Publiques à la somme de 31'245'euros compte tenu des mainlevées adressées à Mme [S]';
— faire injonction à Mme [S] de communiquer la mainlevée totale du Trésor Public de la somme de 40 800 euros en date du 22 septembre 2024';
— déduire de l’autorisation de paiement au profit de l’Urssaf d’un montant de 48'440,19'euros la somme de 10'847,93 euros ayant fait l’objet d’une autorisation de prélèvement déjà signée par Mme [V] [S] et lui-même';
— ordonner la fourniture des documents et décomptes émis par l’Urssaf pour les périodes visées ainsi que l’opposition Urssaf et éventuellement l’infirmation de ces autorisations si la créance Urssaf était afférente aux cotisations personnelles de Mme [S], qui n’ont pas vocation à être prises en charge par les coindivisaires';
— ordonner la fourniture des décomptes de la créance du [3] et le fondement de celle-ci';
A défaut,
— infirmer le jugement en ce qu’il a autorisé le paiement de l’Urssaf si la créance Urssaf était afférente aux cotisations personnelles de Mme [S], qui n’ont pas vocation à être prises en charge par les coindivisaires';
— ordonner la communication à son égard du bilan de clôture (exercice clos le 20 février 2023) de Mme [V] [S] exploitant sous l’enseigne [1] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le n° 535.155.030 sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
— débouter Mme [V] [S] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur le cadre de la saisine du président du tribunal de Meaux et de la cour':
Le président du tribunal judiciaire de Meaux a été saisi par Mme [S] sur le fondement des articles 815-5 et subsidiairement 815-6 du code civil selon la procédure accélérée au fond.
Le magistrat délégué du président du tribunal judiciaire de Meaux a décliné sa compétence au titre de l’article 815-5 mais l’a retenu au titre de l’article 815-6 précité.
Aux termes de ce texte, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les’articles 1873-5 à 1873-9'du’code civil s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Par application de l’effet dévolutif, la cour est donc saisie des chefs critiqués d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, et n’a donc pas une plénitude de juridiction, ayant les mêmes pouvoirs juridictionnels que le président du tribunal judiciaire statuant selon cette procédure, dont l’objet est circonscrit aux mesures urgentes requises par l’intérêt commun des indivisaires et ne saurait donc s’étendre à d’autres demandes relatives à la fixation des créances ou aux demandes de communication de pièces, ainsi qu’il sera dit ultérieurement.
Sur l’appel principal':
Sur la demande d’autorisation à signer seule le paiement des dettes professionnelles':
Mme [S] formule une première demande générale visant à l’autoriser à signer seule, sans l’accord préalable de M. [P] [G], coindivisaire, les autorisations de paiements des dettes professionnelles, sur le prix de vente du fonds de commerce, séquestré.
Cette demande introductive est imprécise et non limitée dans son objet. Il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et la cour n’en est dès lors pas saisie.
Sur la demande d’autorisation à payer seule les oppositions':
La cour étant saisie d’un litige relatif au paiement de diverses dettes sur le prix de cession d’un fonds de commerce indivis, il sera préalablement rappelé qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L 141-15 du code de commerce, au cas d’opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l’expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l’opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l’opposant ou des opposants en cause à l’égard des autres créanciers opposants du vendeur, s’il en existe. A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, l’acquéreur est déchargé et les effets de l’opposition sont transportés sur le tiers détenteur.
En outre, selon l’article L 141-16 du même code, si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
Il résulte des textes ci-dessus visés que si le vendeur d’un fonds de commerce entend contester le bien-fondé de tout ou partie d’une opposition, il est tenu au respect de la procédure du recours particulier prévu par la loi afin de pouvoir percevoir tout ou partie du prix de cession.
Sur la demande d’autorisation à payer l’opposition du Trésor public':
Le premier juge, estimant que l’opposition du Trésor public pour un montant de 165 998 euros reposait sur une évaluation et que Mme [S] ne rapportait pas la preuve des revenus 2022 déclarés ni du montant de la plus-value imposable, a rejeté sa demande.
En appel, Mme [S] formule à nouveau sa demande d’autorisation de paiement mais en limite le montant à la somme de 31 245 euros au vu':
— de deux mainlevées partielles du Trésor public,
— et de l’indication du solde de l’opposition ramenée à ce montant (pièce 40).
Sur le fond, elle motive sa demande sur le fait que les impositions concernées, à savoir au titre des revenus et prélèvements sociaux de l’année 2022, sont à présent définitives et proviennent en partie des plus-values résultant de la cession du fonds de commerce indivis.
M. [G] s’oppose à cette demande, aux motifs que les ex-époux sont divorcés depuis le 23 août 2017, qu’il n’existe donc plus de solidarité fiscale entre eux, que les sommes restant dues au Trésor public concernent les seuls revenus de Mme [S] et qu’il n’y est pas solidairement tenu.
Il n’est pas établi, au vu des pièces produites, que la dette envers le fisc, ramenée à 31 245 euros, aurait seulement pour origine l’imposition sur la plus-value de cession du fonds de commerce. Au contraire, le dernier acte de mainlevée partielle de l’administration fiscale vise toujours les revenus 2022 et 2023, perçus par Mmes [S] seule plusieurs années après le divorce.
Or il est établi par les pièces produites par les parties que Mme [S] était la seule exploitante du fonds de commerce, M. [G] étant inscrit au Registre du commerce et des sociétés en qualité de conjoint collaborateur.
Il n’est donc pas établi qu’il serait de l’intérêt commun des indivisaires de payer une telle dette, qui ne saurait être prélevée sur le prix de cession indivis du fonds de commerce en l’absence d’un accord de M. [G].
En conséquence, pour ces motifs qui s’ajoutent à ceux du premier juge, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande d’autorisation à payer la créance de Mme [S] [O]':
Le premier juge a rejeté la demande d’autorisation de remboursement à Mme [S] [O], mère de Mme [S], d’une somme prêtée de 65 390,77 euros au titre d’un prêt familial, aux motifs que cette dernière ne rapportait ni les preuves bancaires du versement de ce prêt, ni celles qu’elle était tenue de rembourser cette somme, ni qu’elles auraient été inscrites au bilan de l’activité du fonds de commerce.
Mme [S] entend néanmoins obtenir l’autorisation de s’acquitter de cette dette de 65 390,77 euros au moyen des fonds séquestres, en expliquant que cette dette résulte de 18 versements bancaires de sa mère totalisant la somme de 64 900 euros, et en produisant une attestation de Mme [S] [O] en ce sens. Elle ajoute que cette créance est fondée dans son principe et son montant et qu’en l’absence d’opposition de sa part, en sa qualité de seule exploitante du fonds de commerce, il y a lieu de faire droit à sa demande de remboursement.
M. [G] s’oppose à cette demande en soulignant le fait que le bilan de l’exploitation du fonds de commerce La pause soleil était bénéficiaire et ne nécessitait pas des prêts familiaux et que ces montants n’ont jamais figuré dans la comptabilité du fonds de commerce.
Si Mme [S] justifie du fait que sa mère a fait opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce, elle n’établit aucunement que ces sommes prêtées par sa mère auraient directement servi au fonds de commerce commun.
En particulier, il n’est pas justifié, ainsi que l’a déjà constaté le premier juge, qu’elles auraient été inscrites, en tout ou partie, aux bilans du fonds de commerce.
En conséquence, il n’est pas démontré que le paiement de cette dette au moyen des fonds indivis consignés serait requis par l’intérêt commun des indivisaires du prix du fonds de commerce et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’autorisation à payer la créance de la société [5]:
Le premier juge a rejeté la demande de Mme [S] d’autorisation de payer la société [5] pour une créance de 132 642,10 euros, aux motifs qu’elle ne justifiait pas d’une opposition de cette société, que les lettres produites émanaient d’un autre organisme, la société [9], et que les documents qu’elle produisait étaient contradictoires.
Mme [S] soutient en appel que la [6] ([6]), appelée en garantie par la société [5], assurant la distribution et la commercialisation du tabac, a fait opposition pour des créances en partie privilégiées et en partie chirographaires, que M. [G] avait refusé de payer, pour un montant total actualisé de 139 482,61 euros, la créance ayant augmenté du fait des intérêts de retard.
Elle précise que la société [9] a été mandatée par la [6] pour agir en recouvrement à l’encontre de l’exploitante du fonds de commerce.
M. [G] s’oppose à ce paiement, aux motifs que l’opposition n’a pas été effectuée par la société [5], que les créances litigieuses concernent la période précédant immédiatement la cession du fonds de commerce, que les montants demandés sont sans commune mesure avec les ventes mensuelles de tabac de ce fonds et que les documents produits sont incomplets et ne donnent pas l’explication de la créance.
Sur le motif que la société [5] n’est pas l’auteur de l’opposition, la demande de Mme [S] ne peut être écartée du seul fait qu’une autre société en est à l’origine, puisqu’il est démontré que la [6] vient aux droits de la société [5] et que l’objet de la demande de Mme [S] est précisément défini. Cette dernière vise d’ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, la société européenne de cautionnement pour la créance privilégiée.
Sur le motif de l’intérêt commun des indivisaires, ces derniers ont en principe intérêt à s’acquitter rapidement des dettes sur le prix de cession du fonds de commerce, afin de pouvoir libérer les sommes séquestrées et limiter le montant des intérêts s’ajoutant à la créance.
Cependant, il convient de constater qu’en l’espèce les sommes demandées par la société [5] ou par la société de caution se rapportent uniquement à la période précédant immédiatement la cession, alors que les parties étaient divorcées depuis plusieurs années, que les montants sont anormalement importants par rapport au débit moyen du bar tabac, sur une période très courte de 2 mois, qu’aucun détail explicatif n’est apporté sur lesdites créances et que M. [G] produit des correspondances et des éléments chiffrés ne correspondant pas aux sommes demandées.
En conséquence, compte tenu du fait que M. [G] justifie de l’existence d’une contestation sérieuse relative à ladite créance, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [S] relatives aux créances de la société [5].
Le jugement sera donc confirmé concernant les demandes portant sur les oppositions.
Sur la demande d’autorisation de paiement de la dette de la société [7]':
Mme [S] demande pour la première fois en appel de se voir autorisée à régler la somme de 25'606,93 euros à la Société [7].
Elle motive sa demande sur le fait que, comme le prévoit l’article 564 du code de procédure civile, des dettes nouvelles sont apparues postérieurement à la procédure de première instance. Ainsi, elle déclare avoir été assignée le 29 avril 2024 par la société [7] en règlement du solde du prêt qui avait été souscrit pour le financement d’une pompe à chaleur installée au sein des locaux du fonds de commerce [1]. Elle estime que les sommes réclamées ne sont pas contestées.
M. [G] ne formule pas de réponse à cette demande.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [S], l’article 564 précité précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Or il est justifié par les pièces du dossier que celle-ci a reçu de la SA [7] une première mise en demeure le 21 juillet 2023, soit postérieurement au jugement dont appel.
Son appel doit donc être tenu pour recevable.
Sur le fond de la demande, celle-ci doit être justifiée par l’intérêt commun des indivisaires.
Or si la pompe à chaleur a été installée dès 2017 pour les besoins du fonds de commerce commun, il n’en demeure pas moins que':
— la dette a pour origine l’arrêt de remboursement des échéances par Mme [S]';
— celle-ci ne justifie pas en avoir informé M. [G]';
— la société [7] ne compte pas au nombre des créanciers ayant fait opposition dans le cadre de la cession du fonds de commerce.
En conséquence, Mme [S] ne justifie pas que l’intérêt commun des indivisaires nécessite le paiement de cette créance et sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de remboursement de la facture [8]':
Mme [S] demande pour la première fois en appel de se voir autorisée à régler la somme de 4 667,94 euros à la Société [8].
Elle motive de même sa demande sur le fait que cette dette est apparue postérieurement à la procédure de première instance et explique seulement qu’elle a été condamnée à payer cette somme au titre de factures impayées par ordonnance d’injonction de payer délivrée par le président du tribunal de commerce de Meaux le 20 décembre 2023.
M. [G] ne formule pas de réponse à cette demande.
Les explications très sommaires fournies et la seule pièce produite, à savoir l’ordonnance d’injonction de payer, sont insuffisantes pour rattacher cette dette à l’indivision sur le prix de cession.
Mme [S] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de condamnation de M. [G] à des dommages et intérêts':
Mme [S] demande à la cour de condamner M. [P] [G] à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive et sa mauvaise foi caractérisée.
Elle motive cette demande, dans le fil de ses conclusions, sur le fait que son adversaire impose un détournement de procédure en confondant manifestement règlement des dettes sociales et liquidation du régime matrimonial, qu’il manifeste une intention de nuire en agissant de la sorte et en l’ayant laissée exploiter seule le fonds de commerce au bord de la faillite, qu’il s’est approprié une partie des fonds issus de la vente du bien immobilier commun quelques mois avant leur séparation et que l’ensemble de cette situation lui inflige un état d’angoisse et d’incertitude permanent et inacceptable.
M. [G] répond qu’en aucun cas il ne s’oppose systématiquement au paiement des oppositions puisqu’il a donné son accord pour le paiement des salariés, du crédit [10] et de l’Urssaf , mais que son refus d’autoriser le paiement d’autres créances est justifié par le fait que Mme [S] et le dépositaire des fonds refusent de lui communiquer les justificatifs des oppositions et des créances. Il estime donc qu’il ne saurait y avoir d’abus dans l’exercice légitime de ses droits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour l’application de ce texte, il appartient au demandeur de prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la première et le second.
En l’espèce, Mme [S] ne démontre pas que M. [G] aurait un comportement fautif en refusant son autorisation de payer les montants demandés uniquement dans l’intention de lui nuire. Les éléments ci-dessus rappelés mettent en revanche en évidence des contestations sérieuses concernant certaines créances et un défaut de pièces justificatives.
Mme [S] sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’appel incident':
Sur la contestation du montant de la créance de l’Urssaf ':
Le premier juge, constatant que Mme [S] justifiait de la créance de l’Urssaf et que M. [G] n’expliquait aucunement pour quel motif il s’opposait au paiement de cette dette, a autorisé le paiement de l’opposition de cet organisme pour un montant de 48 440,19 euros.
M. [G] demande d’ordonner la fourniture des documents et décomptes de l’Urssaf et d’infirmer le jugement en ce qu’il a autorisé le paiement de cette créance en ce qu’elle était afférente aux cotisations personnelles de Mme [S] qui n’ont pas vocation à être prises en charge par les coindivisaires.
Mme [S] s’oppose à cette demande et répond que M. [G] a déjà autorisé le paiement d’une créance précédente de l’Urssaf d’un montant de 10 847,93 euros et que l’opposition concerne des cotisations attachées au fonds de commerce et non à sa personne.
Les cotisations Urssaf restant dues sont fondées sur l’activité du fonds de commerce [1], qui appartenait en partie à M. [G].
Ce dernier, qui n’apporte aucune pièce au soutien de sa prétention de nature à contester l’exigibilité de ces sommes, est donc mal fondé à critiquer le paiement des sommes restant dues et que le premier juge a autorisé comme étant conforme à l’intérêt commun, compte tenu notamment des pénalités encourues.
En outre, s’il convient de répondre ainsi à la demande de M. [G] en ce qu’il fait appel du jugement ayant autorisé le paiement de l’opposition de l’Urssaf , il n’y a pas lieu de répondre à sa demande de fourniture de décomptes de l’Urssaf qu’il lui incombait de demander et de produire dans la présente procédure au soutien de sa demande d’infirmation.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de fixation de la créance du Trésor public':
Outre la confirmation du jugement sur le rejet du paiement des oppositions du Trésor public, l’intimé demande de fixer la créance de la DGFIP à la somme de 31 245 euros, en considérant qu’il s’agit du solde de l’impôt sur le revenu de Mme [S] postérieur au divorce.
Mme [S] ne répond pas spécifiquement à cette demande puisqu’elle a, quant à elle, sollicité la cour de payer cette pareille somme au Trésor public.
La cour n’est pas saisie de la fixation de la créance résiduelle du Trésor public, mais de l’appel sur la demande de paiement de la somme de 31 245 euros, à laquelle elle a ci-dessus répondu négativement en confirmant sur ce point le jugement.
Dès lors, il n’y a pas lieu à répondre à cette demande dont elle n’est pas saisie.
Sur les demandes d’injonction à Mme [S] de communiquer la mainlevée du Trésor public, le décompte de la créance du [3]et le bilan de clôture de l’exploitation du fonds de commerce :
M. [G] demande par ailleurs que soit ordonné à Mme [S] de produire différentes pièces, à savoir la mainlevée de l’opposition du Trésor public pour la somme de 40 800 euros en date du 22 septembre 2024, les décomptes de la créance du [3] et le dernier bilan de clôture de l’exercice du bar-tabac La pause soleil.
Il sera observé que Mme [S] a elle-même produit, parmi les annexes de ses conclusions, l’ensemble de ces pièces, à savoir la mainlevée du Trésor public du 22 septembre 2024 (pièce 43), plus de 50 pages de relevés de comptes et de documents du [3] (pièces 48 à 50) et le dernier bilan de l’activité du bar-tabac (pièce 56).
Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes de communication de ces pièces devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt que tant l’appelante que l’intimé échouent partiellement en leurs prétentions ; en conséquence, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l’équité, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou de l’autre des parties, à leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont elles seront déboutées.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Mme [V] [S] de ses demandes':
— d’autoriser le règlement de la somme de 25'606,93 euros à la Société [7]';
— d’autoriser le remboursement en sa faveur de la somme de 4'667,94 euros correspondant à la dette [8], réglée par elle';
— de condamner M. [P] [G] à lui régler à la somme de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive, et sa mauvaise foi caractérisée';
Confirme le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Meaux le 6 septembre 2023 en tous ses chefs dévolus à la cour';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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