Confirmation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 oct. 2025, n° 22/04118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 27 juillet 2022, N° 18/00750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [W] [C]
— [8]
— Me Charlotte HERBAUT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Charlotte HERBAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 22/04118 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRQV – N° registre 1ère instance : 18/00750
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 27 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par requête du 10 septembre 2018 réceptionnée le 11 septembre 2018, Mme [W] [C], qui était affiliée au régime social des indépendants aux droits duquel vient désormais l'[5] ([7]) du Nord Pas-de-Calais, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, d’Arras d’une opposition à la contrainte du 29 août 2018, signifiée le 6 septembre 2018 par acte d’huissier à la demande de l’organisme de sécurité sociale, lui réclamant le paiement de la somme de 32 352 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les régularisations de l’année 2015, le 4ème trimestre de l’année 2015, les 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres de l’année 2016, les 1er, 2ème, 3ème, et 4ème trimestres de l’année 2017, et le 1er trimestre de l’année 2018.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
validé la contrainte établie le 29 août 2016 (sic) pour le montant actualisé de 31 151 euros, dont 29 338 euros en principal et 1 813 euros de majorations de retard, pour les périodes couvrant les régularisations de l’année 2015, le 4ème trimestre de l’année 2015, les 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres de l’année 2016, les 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres de l’année 2017, et le 1er trimestre de l’année 2018 ;
en conséquence, condamné Mme [C] à payer à l’Urssaf la somme de 31 151 euros comprenant 29 338 euros en principal et 1 813 euros de majoration de retard, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
condamné Mme [C] à payer à l’Urssaf les frais engagés au titre de la signification de ladite contrainte par exploit d’huissier ;
rappelé que la décision du tribunal était exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte étaient à la charge de la débitrice ;
condamné Mme [C] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation aux précédentes audiences.
Ce jugement a été notifié à Mme [C] par lettre recommandée du 3 août 2022 avec avis de réception distribué le 6 août suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 8 août 2022 avec avis de réception enregistré au greffe le 10 août suivant, Mme [C] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. La procédure subséquente :
Par arrêt mixte rendu le 25 novembre 2024, la cour d’appel d’Amiens a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte établie le 29 août 2016 (en réalité 29 août 2018) à hauteur des cotisations et majorations de retard dues postérieurement au 30 septembre 2015, et condamné Mme [C] à payer à l’Urssaf la somme de 31 151 euros comprenant 29 338 euros de principal et 1 813 euros de majorations de retard ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité l’Urssaf à établir un nouveau décompte des cotisations et majorations de retard dont Mme [C] était, selon elle, redevable au titre de la période courant du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015, et à le communiquer contradictoirement dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ;
— sursis à statuer dans cette attente sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 16 juin 2025 ;
— invité les parties à échanger leurs conclusions en temps utile avant l’audience ;
— dit que la notification de l’arrêt vaudrait convocation des parties à cette audience ;
— réservé les dépens.
5. Les prétentions et moyens des parties :
5.1. Mme [C], appelante, n’était pas présente ni représentée à l’audience du 16 juin 2025 pour la réouverture des débats.
5.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 16 juin 2025, soutenues oralement par son conseil, l'[8], intimée, demande à la cour de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 556 euros au titre des cotisations définitives 2015 et de la régularisation de l’année 2015, outre la somme de 477 euros de majorations de retard.
A l’appui de ses prétentions, l'[8] fait valoir que :
— Mme [C] indiquait avoir cessé son activité depuis le 30 septembre 2015 ;
— elle produit un nouveau décompte des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2015 ;
— il lui reste dû une somme de 1 148 euros au titre de la régularisation 2014 appelée en 2015 en année N+1, et une somme de 1 418 euros au titre des cotisations définitives 2015, calculées à partir de la déclaration de revenus pour l’année 2015, outre des majorations de retard de 477 euros.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant arrêt du 25 novembre 2024, la cour de céans a jugé que Mme [C] rapportait suffisamment la preuve, par l’effet de sa déclaration de radiation du registre du commerce et des sociétés d’Arras du 24 janvier 2022, certes tardive mais effective, que la date de cessation définitive de son activité indépendante de café-brasserie était le 30 septembre 2015.
La cour a jugé Mme [C] bien fondée en son opposition à contrainte en ce qu’elle rapportait donc la preuve de la cessation de son affiliation au 30 septembre 2015, et a considéré que les cotisations et majorations 2015 à 2018 réclamées au titre de la contrainte litigieuse n’étaient donc pas dues en leur intégralité, mais seulement pour la période s’écoulant du 1er janvier au 30 septembre 2015.
Mme [L] ne conteste pas les sommes réclamées par l’Urssaf dans le dernier décompte établi le 23 janvier 2015 :
1 148 euros au titre de la régularisation 2014 appelée en 2015 ;
1 418 euros au titre des cotisations définitives pour l’année 2015 ;
477 euros au titre des majorations de retard ;
soit une somme totale restant due de 3 043 euros.
En conséquence, la contrainte émise le 29 août 2018, signifiée le 6 septembre 2018, sera validée à hauteur de 3 043 euros au titre de la régularisation 2014 appelée en 2015, des cotisations définitives pour l’année 2015, et des majorations de retard, et Mme [C] sera condamnée à payer ladite somme à l'[8].
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] à payer à l'[8] les frais engagés au titre de la signification de ladite contrainte par exploit d’huissier et ce, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, et rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire, et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte étaient à la charge de la débitrice.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] succombant, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt mixte rendu le 25 novembre 2024 par la cour d’appel d’Amiens ;
Confirme le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, en ce qu’il a :
condamné Mme [W] [C] à payer à l'[6] les frais engagés par exploit d’huissier au titre de la signification de la contrainte du 29 août 2018 ;
rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte étaient à la charge de la débitrice ;
condamné Mme [W] [C] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation aux audiences ;
Prononçant à nouveau pour le surplus, et y ajoutant,
Valide la contrainte établie le 29 août 2018, signifiée le 6 septembre 2018 à Mme [W] [C] par l'[6], pour le montant ramené à la somme de 3 043 euros, dont 1 148 euros au titre de la régularisation appelée en 2015, 1 418 euros au titre des cotisations définitives dues pour l’année 2015, et 477 euros au titre des majorations de retard ;
Condamne Mme [W] [C] à payer à l'[6] la somme de 3 043 euros au titre de la régularisation 2015, des cotisations définitives pour l’année 2015, et des majorations de retard y afférentes ;
Condamne Mme [W] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Plan ·
- Leasing ·
- Défaut d'entretien ·
- Conditions générales ·
- Assurances ·
- Exclusion
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vétérinaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bail à construction ·
- Sinistre ·
- Cadastre ·
- Assignation ·
- Désistement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Courriel ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Manche ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Barème
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Euro ·
- Intimé ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Délais ·
- Saisine ·
- Exécution ·
- Incident
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Version ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Procédure judiciaire ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Date ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Aquitaine ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Part ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Certificat ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.