Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Reims, 8 février 2024, N° 22/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 269
du 22/05/2025
N° RG 24/00382 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOVU
FM / ACH
Formule exécutoire le :
22 / 05 / 2025
à :
— DEVARENNE
— ACG
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mai 2025
APPELANTS :
d’une décision rendue le 08 février 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS (n° 22/00375)
Madame [H] [U] veuve [R]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSICUES GRAND EST, avocat au barreau de Reims
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSICUES GRAND EST, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE :
Madame [L], [M], [W] [C] épouse [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel AUGUET de la SCP ACG et Associés, avocat au barreau de Chalons en Champagne,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025 M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Les parcelles de 12 ares 51 centiares de vigne au lieudit « [Localité 7] » section [Cadastre 4] et 6 ares 15 centiares de vigne au lieudit « [Localité 7] » section [Cadastre 5], situées [Localité 10] ont été données à bail de neuf ans à M. [V] [R] par un acte du 25 novembre 1983, à compter du 1er novembre 1983.
Le bail a été renouvelé le 1er novembre 1992 et le 1er novembre 2001.
M. [V] [R] est décédé le 2 décembre 2009.
Le bail a ensuite été renouvelé le 1er novembre 2010 puis le 1er novembre 2019.
Mme [C], épouse [K], bailleresse, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 11 février 2022 à l’encontre de Mme [H] [R] et de M. [N] [R].
Par un jugement du 8 février 2024, le tribunal a :
— Prononcé la résiliation du bail conclu en faveur de M. [V] [R] sur les parcelles de terre suivantes appartenant à Mme [S] [T], sises [Localité 10] :
· 12 ares 51centiares de vigne, lieudit « [Localité 7] » section [Cadastre 4]
· 06 ares 15centiares de vigne, lieudit « [Localité 7] » section [Cadastre 5]
— DIT qu’en conséquence Mme [H] [U] et M. [N] [R] devront laisser lesdites terres libres un mois après la signification du présent jugement ;
— DIT qu’au cas où ils se maintiendraient indûment sur ces terres au-delà de cette date, ils pourront être expulsés conformément à la loi et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamné in solidum M. [N] [R] et Mme [H] [R] à payer à Mme [L] [C] épouse [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [N] [R] et Mme [H] [U] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Mme [H] [R] et M. [N] [R] ont formé appel de ce jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/00382.
Par un jugement rectificatif du 18 mars 2024, le tribunal a dit qu’au lieu de lire « Prononcé la résiliation du bail conclu en faveur de M. [V] [R] sur les parcelles de terre suivantes appartenant à Mme [S] [T], sises [Localité 10] », il y a lieu de lire : « Prononcé la résiliation du bail conclu en faveur de M. [V] [R] sur les parcelles de terre suivantes appartenant à Mme [L] [C], ÉPOUSE [K], sises [Localité 10] ».
Mme [H] [U], veuve [R], et M. [N] [R] ont formé appel de ce jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/00618.
Par un acte du 8 octobre 2024, Mme [C], épouse [K], a assigné en intervention forcée M. [D] [R]. Les parties s’accordent toutefois sur le fait que cette assignation en intervention forcée devait concerner non pas M. [D] [R] mais M. [O] [R].
Ce dernier est intervenu volontairement.
Par des conclusions d’incident remises au greffe le 27 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [C], épouse [K], demande à la cour de :
— Recevoir et déclarer bien fondés Mme [L] [C], ÉPOUSE [K], en son incident de communication de pièces ;
— Ordonner à la charge de M. [N] [R] [U] et Mme [H] [R] [U] de communiquer dans les 8 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 200' par jour de retard pendant un mois des 3 derniers bilans de la SCEV [R] [U], y compris leurs annexes avec la liste d’immobilisation et des trois derniers avis d’imposition de M. [N] [R];
— Condamner les consorts [R] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions d’incident remises au greffe le 10 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [N] [R], Mme [H] [R] et M. [O] [R] demandent à la cour de :
— DECLARER irrecevable et mal fondée à toute démarche formulée à l’encontre de M. [O] [R],
— DECLARER irrecevable et à tout le moins mal fondée Mme [C], ÉPOUSE [K], en sa demande de communication de pièces visant :
Les trois derniers bilans de la SCEV [R] [U],
Les trois derniers avis d’imposition de M. [N] [R],
Son justificatif de domicile,
L’attestation d’affiliation MSA;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Mme [C], ÉPOUSE [K], de toutes ses demandes, fins et prétentions;
— CONDAMNER Mme [C], ÉPOUSE [K], à verser aux consorts [R] une somme de 2000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions sur le fond remises au greffe le 10 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [N] [R], Mme [H] [R] et M. [O] [R] demandent à la cour de :
— ORDONNER la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00382 et RG 24/00618;
— DECLARER nulle et de nul effet l’assignation délivrée à « M. [D] [R] ».
En tout état de cause,
— INFIRMER le jugement du 8 février 2024 (RG 22/00375) en toutes ses dispositions;
Et statuant de nouveau,
— DECLARER Mme [L] [C], ÉPOUSE [K], irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes;
— DEBOUTER Mme [L] [C], ÉPOUSE [K], de l’intégralité de toutes ses demandes, fins et prétentions;
— CONDAMNER Mme [L] [C], ÉPOUSE [K], à verser à Mme [H] [R] [U] et M. [N] [R] une somme de 3000 ' chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par des conclusions sur le fond remises au greffe le 27 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [C], épouse [K], demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER que le bail a été cédé sans aucune autorisation accordée préalablement par le bailleur et aucune notification adressée au bailleur;
— CONSTATER dans tous les cas que M. [N] [R] est héritier mais ne présente pas une situation régulière au regard du contrôle des structures;
Par conséquent,
— PRONONCER la résiliation du bail;
— ORDONNER l’expulsion de Mme [H] [R]-[U] et M. [N] [R], M. [O] [R], et tout occupant de leur chef, des parcelles visées au bail, [Localité 10] : 12 ares 51 centiares de vigne, lieudit « [Localité 7] » section [Cadastre 4] – 06 ares 15 centiares de vigne, lieudit « [Localité 7] » section [Cadastre 5] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à venir ;
— AUTORISER Mme [C], ÉPOUSE [K], à recourir à l’utilisation de la force publique ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, et en cas de besoin si votre Cour infirmait la décision rendue, il sera demandé de trancher le subsidiaire suivant :
— CONSTATER que les preneurs n’exploitent pas les parcelles litigieuses,
Par conséquent,
— PRONONCER la résiliation du bail pour défaut d’exploitation effective et permanente;
— ORDONNER l’expulsion de Mme [H] [R]-[U], M. [N] [R], M. [O] [R], et tout occupant de leur chef, des parcelles visées au bail : [Localité 10] – 12 ares 51 centiares de vigne, lieudit « [Localité 7] » section [Cadastre 4] – 06 ares 15 centiares de vigne, lieudit « [Localité 7] » section [Cadastre 5] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à venir ;
— AUTORISER Mme [C], ÉPOUSE [K], [L] à recourir à l’utilisation de la force publique;
En tout état de cause
— CONDAMNER Mme [H] [R]-[U], M. [N] [R], M. [O] [R] au paiement de la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la jonction:
Il est procédé à la jonction, sous le numéro 24/00382, des affaires enregistrées sous les numéros 24/00382 et 24/00618.
Sur l’assignation forcée:
Mme [L] [C], épouse [K], a, par un acte du 8 octobre 2024, assigné en intervention forcée M. [D] [R], l’acte ayant été déposé à l’étude et non pas remis à personne.
Mme [H] [R], M. [N] [R], et M. [O] [R] demandent à la cour de déclarer nulle cette assignation au motif qu’on ignore qui est [D] [R].
Dans ce cadre, la cour relève que Mme [L] [C], épouse [K], a précisé à l’audience qu’il y a eu une confusion sur le prénom de l’intervenant forcé et qu’il devait s’agir non pas de M. [D] [R] mais de M. [O] [R], qui est au demeurant intervenu volontairement par la suite.
Dans la mesure où Mme [L] [C], épouse [K], indique elle-même que l’acte vise à tort M. [D] [R], l’acte est annulé, dès lors qu’aucun élément du dossier ne conduit à retenir que cette personne existe.
Sur la demande de communication de pièces:
Mme [L] [C], épouse [K], demande à la cour d’ordonner à la charge de M. [N] [R] et Mme [H] [R] de communiquer dans les 8 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 ' par jour de retard pendant un mois des 3 derniers bilans de la SCEV [R] [U], y compris leurs annexes avec la liste d’immobilisation et des trois derniers avis d’imposition de M. [N] [R].
Toutefois, la cour, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire, rejette cette demande, dans la mesure où Mme [L] [C], épouse [K], produit des éléments de preuve par ailleurs et qu’elle ne justifie pas que les pièces qu’elle vise dans sa demande sont indispensables à la résolution du litige.
Sur le fond:
Il est constant que les parcelles litigieuses ont été données à bail de neuf ans à M. [V] [R] par un acte du 25 novembre 1983, à compter du 1er novembre 1983, que le bail a été renouvelé le 1er novembre 1992, le 1er novembre 2001, le 1er novembre 2010 et le 1er novembre 2019.
Par ailleurs, la cour relève que M. [V] [R] est décédé le 2 décembre 2009 et que ses ayants droits sont Mme [H] [R], M. [N] [R], et M. [O] [R].
Dans ce cadre, ces derniers indiquent qu’au décès de M. [V] [R], « le bail s’est poursuivi au profit de son descendant participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des 5 années antérieures au décès, savoir au profit de M. [N] [R] exclusivement » (conclusions p. 8) ; et que « le bail s’est renouvelé puis lors avec M. [N] [R] » (conclusions p. 10).
1) A titre principal, Mme [L] [C], épouse [K], demande à la cour de constater que le bail a été cédé sans aucune autorisation accordée préalablement par le bailleur et aucune notification adressée au bailleur, de constater dans tous les cas que M. [N] [R] est héritier mais ne présente pas une situation régulière au regard du contrôle des structures et de prononcer en conséquence la résiliation du bail. Elle indique notamment qu’aucune notification du décès de [V] [R] ne lui a été faite, qu’aucune demande de cession de bail n’a été formulée, que M. [N] [R] ne prouve pas qu’il avait une participation effective et permanente depuis cinq ans à l’exploitation comme l’exige l’article L 411-34 du code rural, qu’il ne justifie pas non plus du respect du contrôle des structures, et qu’elle peut demander la résiliation du bail même après l’expiration du délai de six mois prévu par cet article.
Au regard de ces demandes, il y a lieu de rappeler que :
L’article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en l’espèce issue de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, dispose que « En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou à l’un des ayants droit réunissant les conditions précitées. (') Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur. (') » ;
« le délai de six mois laissé au bailleur pour demander la résiliation du bail est un délai de forclusion entraînant la déchéance du droit non exercé en temps utile » (Civ. 3ème, 4 mars 1998, n° 96-12.319).
En application de ces principes, les demandes principales formées par Mme [L] [C], épouse [K], en application de l’article L 411-34 sont rejetées, faute pour elle d’avoir demandé la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de M. [V] [R], étant relevé qu’aucun texte n’imposait la notification de ce décès et que suite à ce décès, le bail a été renouvelé le 1er novembre 2010 puis le 1er novembre 2019, avant que Mme [L] [C], épouse [K], ne saisisse le tribunal paritaire des baux ruraux le 11 février 2022.
2) A titre subsidiaire, Mme [L] [C], épouse [K], demande à la cour de prononcer la résiliation du bail aux motifs que Mme [H] [R] a pris sa retraite sans l’avoir notifié et n’exploite plus, que l’exploitation serait opérée par la SCEV [R] [U], dans laquelle Mme [H] [R], M. [N] [R] et M. [O] [R] seraient associés, mais sans qu’il y ait eu notification, que cette société est située dans l’Hérault, que le travail de la vigne est en réalité réalisée par un prestataire, et qu’il y a donc défaut d’exploitation effective et permanente des preneurs.
Mme [H] [R], M. [N] [R], et M. [O] [R] répondent que le bail s’est poursuivi au bénéfice de M. [N] [R], que la situation de Mme [H] [R] importe donc peu, que les parcelles ont été mises à la disposition de la SCEV [R] [U] ce que Mme [L] [C], épouse [K], savait puisque cette mise à disposition est indiquée dans un acte de licitation du 5 janvier 2021 dont elle a bénéficié (pièce n° 4 de Mme [L] [C], épouse [K],), que Mme [L] [C], épouse [K], a accepté par écrit de recevoir le paiement du bail par la société (pièce appelants n° 1), que Mme [L] [C], épouse [K], ne peut pas se prévaloir d’un grief puisque le bail a été renouvelé deux fois depuis le décès de M. [V] [R], que « l’intégralité du travail de la vigne n’est assurément pas réalisée en prestations » (conclusions p. 16), que M. [N] [R] participe de façon effective et permanente à la mise en valeur des vignes qui occupent une très faible surface, et que s’il est domicilié dans l’Hérault, il revient régulièrement dans la région comme le prouve les relevés des paiement sur l’autoroute et les attestations produites aux débats.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que :
L’article L 411-31, II, du code rural et de la pêche dispose que « Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants : 1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ; 2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ; 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur (') » ;
L’article L 411-37, III, du même code ajoute que « En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ».
En application de ces textes, il appartient à M. [N] [R] de justifier qu’il continue à se consacrer à l’exploitation des biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, étant précisé que si les appelants indiquent qu’il y a eu mise à disposition des parcelles à la SCEV [R] [U], les pièces qu’ils produisent concernent uniquement la situation de M. [N] [R] et non pas celle de cette société, dont l’activité n’est en rien justifiée.
A ce sujet, il est constant que M. [N] [R] est domicilié dans l’Hérault et qu’il dispose d’un emploi de technicien vignoble dans ce département.
Les factures de la société d’autoroute produites, si elles confirment l’existence de trajets de M. [N] [R] vers [Localité 8], ne permettent pas d’établir l’existence d’une exploitation des parcelles.
Les attestations produites par les appelants sont les suivantes :
M. [G] indique que M. [N] [R] a repris l’exploitation et la gestion quotidienne depuis le décès de son père ;
M. [X] atteste que M. [N] [R] revient régulièrement pour faire les travaux de ses vignes ;
M. [A] atteste rencontrer régulièrement M. [N] [R] dans la commune de [Localité 10] ;
L’épouse de M. [N] [R] atteste qu’il effectue l’ensemble des travaux viticoles ;
La belle-soeur de M. [N] [R] atteste que celui-ci se déplace régulièrement pour l’activité de la société viticole ;
Mme [B] atteste qu’elle a fait du co-voiturage avec M. [N] [R] pour revenir en [Localité 6] ;
Le beau-père de M. [N] [R] atteste l’héberger lors de ses déplacements en [Localité 6] ;
M. [F] atteste qu’il rencontrait régulièrement M. [N] [R] sur ses parcelles de 2010 à 2021 et qu’il revient depuis régulièrement avec celui-ci en [Localité 6] ;
M. [E] atteste que M. [N] [R] a toujours travaillé sur l’exploitation familiale depuis le décès de son père, et qu’il exploite seul les parcelles tout au long de l’année, de la taille à la vendange.
La cour relève toutefois que ces attestations sont générales et ne permettent pas de déterminer de manière précise, notamment, l’activité effective de M. [N] [R] dans les parcelles, les dates ou les périodes du travail réalisé, le matériel utilisé, la répartition des tâches entre lui-même et le prestataire auquel les appelants admettent implicitement recourir, ou encore la nature et le coût des travaux réalisés par ce prestataire.
En l’absence d’autres éléments fournis par les appelants, la cour retient que M. [N] [R] ne démontre pas continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail.
Le jugement est dès lors confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation du bail conclu en faveur de M. [V] [R] sur les parcelles de terre suivantes appartenant à Mme [S] [T], sises [Localité 10] :
' 12 ares 51centiares de vigne, lieudit « [Localité 7] » section [Cadastre 4]
' 06 ares 15centiares de vigne, lieudit « [Localité 7] » section [Cadastre 5]
— DIT qu’en conséquence Mme [H] [U] et M. [N] [R] devront laisser lesdites terres libres un mois après la signification du présent jugement ;
— DIT qu’au cas où ils se maintiendraient indûment sur ces terres au-delà de cette date, ils pourront être expulsés conformément à la loi et avec l’assistance de la force publique si besoin est.
Sont donc rejetées les demandes formées par Mme [L] [C], épouse [K], tendant à ce que :
— soit ordonnée l’expulsion de Mme [H] [R]-[U] et M. [N] [R], M. [O] [R], et tout occupant de leur chef, des parcelles visées au bail, [Localité 10] : 12 ares 51 centiares de vigne, lieudit « [Localité 7] » section [Cadastre 4] – 06 ares 15 centiares de vigne, lieudit « [Localité 7] » section [Cadastre 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à venir ;
— elle soit autorisée à recourir à l’utilisation de la force publique.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] [R] et Mme [H] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, les parties formulent des demandes à ce titre à la fois dans leurs conclusions d’incident et dans leurs conclusions au fond. S’agissant toutefois d’une procédure unique, il y a lieu d’apprécier globalement leurs demandes.
M. [N] [R], Mme [H] [R] et M. [O] [R], qui succombent sur le fond, sont condamnés in solidum à payer à ce titre la somme de 4 000 euros. Leurs demandes sont quant à elle rejetées.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] [R] et Mme [H] [R] in solidum aux dépens.
A hauteur d’appel, M. [N] [R], Mme [H] [R] et M. [O] [R] sont condamnés, in solidum, aux dépens de la procédure, que ce soit au titre de l’incident ou au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après avoir en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction, sous le numéro 24/00382, des affaires enregistrées sous les numéros 24/00382 et 24/00618 ;
Juge nul l’acte d’assignation forcée, du 8 octobre 2024, de M. [D] [R] ;
Déboute Mme [L] [C], épouse [K], de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à M. [N] [R] et à Mme [H] [R] de communiquer dans les huit jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un mois des trois derniers bilans de la SCEV [R] [U], y compris leurs annexes avec la liste d’immobilisation et des trois derniers avis d’imposition de M. [N] [R] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [R], Mme [H] [R] et M. [O] [R] in solidum à payer à Mme [L] [C], épouse [K], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [R], Mme [H] [R] et M. [O] [R] in solidum aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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