Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 9 mai 2025, n° 22/04403
CPH Colmar 22 novembre 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 9 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application du coefficient 880 de la convention collective

    La cour a confirmé que le salarié relevait bien du coefficient 880, et que l'employeur n'a pas prouvé que les fonctions de Monsieur [O] [D] ne correspondaient pas à cette classification.

  • Accepté
    Calcul erroné des salaires dus

    La cour a constaté que le calcul du salarié était erroné mais en sa défaveur, et a donc ajusté le montant dû en conséquence.

  • Rejeté
    Absence d'obligation de mentionner les heures de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas d'obligation de mentionner les heures de travail pour un cadre dirigeant, et que le salarié n'a pas prouvé une intention de dissimulation.

  • Rejeté
    Absence de préjudice non indemnisé

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice distinct de ceux déjà indemnisés par les rappels de salaires.

  • Accepté
    Mise en demeure reçue

    La cour a jugé que les intérêts devaient être calculés à partir de la date de mise en demeure, confirmant ainsi la demande du salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 9 mai 2025, n° 22/04403
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/04403
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Colmar, 22 novembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
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