Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 mai 2025, n° 22/04403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 22 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
EP/CB
MINUTE N° 25/372
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04403 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H64X
Décision déférée à la Cour : 22 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.S. AF3 prise en la personne de son repésentant légal,
N° SIRET : B 5 37 611 568
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de chambre chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auxquels la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2016, la société Af3 a engagé Monsieur [O] [D], en qualité de directeur du site, à compter du 6 mars 2017, statut cadre dirigeant, en contrepartie d’une rémunération mensuelle fixe brute de 4 500 euros sur 13 mois, outre une rémunération annuelle variable définie par avenant et attribuée sur la base de réalisation d’objectifs.
Le contrat stipule que la cible du bonus est de 10 000 euros brut, l’objectif étant annuel correspondant à la mesure d’une performance sur 12 mois au moins et n’est en aucun cas dû à titre partiel si le salarié venait quitter l’entreprise au milieu d’une période. Des objectifs étaient fixés.
Il est un fait constant que les fonctions ont débuté le 20 mars 2017 (le document produit modifiant la date portant une date de signature antérieure à la date du contrat).
Selon avenant du 1er juillet 2020, des nouvelles modalités, de fixation de la rémunération variable appelée également prime d’objectifs, ont été fixées, à savoir jusqu’à 15 % de la rémunération annuelle de base brute incluant les heures supplémentaires contractuelles, les objectifs étant dorénavant définis pour l’année calendaire.
Par lettre du 5 janvier 2022, Monsieur [O] [D] a notifié à la société Af3 sa démission des fonctions exercées.
Par requête du 28 janvier 2022, Monsieur [O] [D] a saisi le conseil de prud’hommes, section encadrement, de Colmar d’une demande de rappel de salaires au titre des minima conventionnels, et au titre de la rémunération variable.
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le coefficient applicable à Monsieur [O] [D] était le coefficient 880 de la convention collective des industries chimiques,
— condamné la société Af3 à payer à Monsieur [O] [D] les sommes suivantes :
* 10 000 euros brut au titre de la rémunération variable pour la période du 20 mars 2018 au 19 mars 2019,
* 1 000 euros brut au titre des congés payés y afférents
* 10 000 euros brut au titre de la rémunération variable pour la période du 20 mars 2019 au 19 mars 2020,
* 1 000 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 2 794,52 euros brut au titre de la rémunération variable pour la période du 20 mars 2020 au 30 juin 2020,
* 279,45 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 272,25 euros brut au titre de la rémunération variable pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020,
* 27,22 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 10 800 euros brut au titre de la rémunération variable pour l’année calendaire 2021,
* 1 080 euros brut au titre des congés payés y afférents,
l’ensemble de ces sommes à caractère de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022,
débouté Monsieur [O] [D] du surplus de ses demandes,
rappelé les conditions de l’exécution provisoire de droit, dans la limite de 62 100 euros, et rejeté le surplus de la demande au titre de l’exécution provisoire,
condamné la société Af3 à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
débouté la société Af3 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 décembre 2022, Monsieur [O] [D] a interjeté appel du jugement limité aux condamnations relatives à la rémunération variable pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, pour la période de l’année calendaire 2021, ainsi qu’au titre des congés payés afférents à ces deux périodes, au cours des intérêts moratoires, et au rejet du surplus de ses demandes.
Par écritures transmises par voie électronique le 9 août 2023, Monsieur [O] [D] sollicite l’infirmation du jugement sur le cours des intérêts moratoires, et sur le rejet du surplus de ses demandes, et que la cour, statuant à nouveau, :
condamne la société Af3 à lui payer les sommes suivantes :
34 700,60 euros brut, à titre de rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels,
3 470,16 euros brut au titre des congés payés afférents,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022,
fixe le cours des intérêts moratoires sur les sommes de 10 000 euros brut et 1 000 euros brut à compter du 12 janvier 2022, date de notification d’une mise en demeure,
condamne la société Af3 à lui payer la somme de 44 140,80 euros, à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, subsidiairement, pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
déboute la société Af3 de son appel incident,
en tout état de cause,
condamne la société Af3 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 12 mai 2023, la société Af3, qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le coefficient applicable était celui de 880 de la convention collective des industries chimiques, et sur l’ensemble de ses condamnations, à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure, et que la cour, statuant à nouveau :
déboute Monsieur [O] [D] de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement, si la cour devait la condamner au titre de la classification professionnelle,
la condamne à la somme de 25 421,85 euros brut, à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2 542,18 euros brut, au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
condamne Monsieur [O] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 octobre 2023.
À l’audience de plaidoirie, la cour a invité l’employeur à indiquer, par une note en délibéré, le nombre de salariés employés.
Par une note du 20 mars 2025, la société Af3 a produit une copie du registre unique du personnel de la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le statut de cadre dirigeant et le rappel de salaires au regard de la convention collective
Selon l’article L 3111-2 alinéa 2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Selon le contrat de travail, signé par les parties, le 1er décembre 2016, Monsieur [O] [D] a été engagé en qualité de directeur du site, et bénéficie du statut de cadre dirigeant.
Le contrat de travail précise, également, une partie des fonctions exercées, mais ne précise pas le coefficient applicable au regard de la convention collective applicable.
Selon avenant du 2 mars 2015, l’entrée en fonction a été fixée au 20 mars 2017.
L’avenant n°3 de l’accord du 10 août 1978 de la convention collective de la chimie prévoit que les cadres dirigeants sont classés au coefficient 880.
L’employeur s’oppose à la demande de rappel de salaires, au titre du coefficient 880, aux motifs que :
le salarié ne justifiait pas qu’il occupait réellement des fonctions conformes aux critères cumulatifs prévus par l’article L 3111-2 précité,
Monsieur [O] [D] ne bénéficiait pas d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, ni d’une autonomie dans ses prises de décision,
Monsieur [O] [D] n’était pas à la hauteur de ses missions, ne participait pas à la direction de la société Af3 et à la direction du groupe Agrobiothers, son champ d’intervention étant limité au site de [Localité 4] comptant une vingtaine de salariés,
la rédaction de l’avenant n°3 précité est obsolète, dès lors que l’avenant est antérieur aux dispositions légales.
La classification, prévue par l’avenant précité de 1978, n’a pas été remise en cause par les partenaires sociaux, le coefficient 880 étant défini comme relatif aux « ingénieurs et cadres dont la classification se justifie par la haute compétence et les responsabilités étendues qu’implique la nature de l’entreprise, la nécessité d’une coordination entre multiples activités ou l’importance de l’établissement. Cette classification exige la plus large autonomie du jugement et d’initiative. Les cadres dirigeants des entreprises sont classés à ce coefficient ».
Ce n’est pas au salarié d’établir qu’il justifie des conditions prévues par l’article L 3111-2 du code du travail, dans le cadre de sa demande de rappel de salaires, mais, en l’espèce, à l’employeur, qui conteste le statut de « cadre dirigeant » qu’il a contractuellement prévu, de rapporter la preuve que les fonctions de Monsieur [O] [D] ne répondaient pas à la définition légale.
Or, la société Af3 est défaillante dans l’administration de la preuve que Monsieur [O] [D] ne relevait pas des fonctions de cadre dirigeant.
En effet, :
le site de [Localité 4] n’est pas un établissement secondaire, mais bien le siège social de la société Af3, société, ayant la personnalité morale, faisant partie d’un groupe appelé Agrobiothers,
les fonctions de directeur de site sont, en partie, déterminées dans le contrat de travail et font preuve d’un pouvoir de direction effectif, avec autonomie, sur la société Af3,
Monsieur [O] [D] n’était pas soumis à un temps de travail fixe, et gérait ce temps, comme il le souhaitait, tel que prévu au contrat de travail,
le rapport d’entretien annuel 2021 démontre que Monsieur [O] [D] déterminait le calcul des besoins, fixait les prévisions de ventes, manageait les personnels de la société, était responsable de la sécurité’ .
Le seul fait que Monsieur [O] [D] était évalué, que des objectifs lui étaient déterminés, en réalité, à la société Af3 qu’il dirigeait, et, ce, par le groupe, ne permet pas de remettre en cause son indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, et son autonomie dans la prise de décisions en vue d’atteindre des objectifs fixés pour la société.
Le Comex, auquel il ne faisait pas partie, est relatif au groupe de sociétés et non à la direction de la société Af3, ce qui résulte clairement des mentions en page 10 du rapport d’entretien annuel.
Enfin, la société Af3 produit une attestation de témoin de Monsieur [K] [X], directeur opérations et supply chain, se disant le supérieur hiérarchique de Monsieur [O] [D] faisant état de difficultés de Monsieur [O] [D] dans la gestion de la société Af3.
Toutefois, il n’est pas justifié que Monsieur [X] avait une quelconque fonction dans la société Af3, et l’existence d’un supérieur, au niveau du groupe de sociétés, n’a pas pour effet, en soi, de remettre en cause la qualification de cadre dirigeant d’une société.
Enfin, les reproches, effectués par l’intimée, et Monsieur [X], à Monsieur [O] [D], sur la qualité du travail fourni, ne concerne pas la problématique des fonctions justifiant la qualification de cadre dirigeant, mais ne pouvaient tendre qu’à remettre en cause les qualités professionnelles de Monsieur [O] [D], dans le cadre d’un éventuel débat sur une insuffisance professionnelle, en l’espèce, par ailleurs, non établie au regard du rapport d’entretien annuel 2021.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que le coefficient applicable au salarié était le coefficient 880.
Selon l’article 22, points 7 et 8, de la convention collective des industries chimiques, la rémunération individuelle d’un salarié est constituée par l’ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d’un complément de salaire, etc., à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais.
Les avantages en nature tels que : logement, chauffage, etc., qui ne sont pas la contrepartie d’une sujétion, seront considérés comme partie de constitutive de la rémunération individuelle et leur évaluation fera l’objet d’un accord entre l’employeur et le salarié.
La rémunération individuelle est déterminée par référence au salaire minimum mensuel correspondant au coefficient, compte tenu des conditions particulières de travail, du rendement, de la valeur de professionnelle et, le cas échéant, de l’ancienneté de l’intéressé.
Les taux qui figurent dans les barèmes de salaires minima hiérarchiques mensuels s’entendent à l’exclusion de toutes primes et gratifications, ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
La comparaison entre les minima conventionnels et les sommes perçues ne peut se faire que mensuellement, et non annuellement, comme invoqué, à tort, par l’employeur.
Monsieur [O] [D] produit :
ses bulletins de paie du mois de janvier 2019 jusqu’au mois de décembre 2021,
les accords modifiant le barème des rémunérations depuis l’accord du 20 décembre 2016 et un tableau, en ses écritures, outre, en sa pièce n°18, un calcul par mois des sommes versées et des sommes dues.
Toutefois, le calcul du salarié est erroné, mais en sa défaveur pour la période de mars 2020 à décembre 2020, au regard des accords.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour, qui ne peut statuer ultra petita, condamnera la société Af3 à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 34 701,60 euros brut, outre 3 470,16 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la rémunération variable ou primes sur objectifs
La société Af3 conteste le jugement en ce que les objectifs étaient, selon elle, fixés sur l’année civile.
Toutefois, ce moyen, de l’employeur, est contredit par :
l’avenant n°2 (joint au contrat de travail du 1er décembre 2016) mentionnant « pour la campagne 2017/2018, la partie variable se déclenche’ »,
l’avenant du 1er juillet 2020, modifiant le calcul de la rémunération variable, mentionnant : «vos objectifs sont dorénavant systématiquement définis sur l’année calendaire ; dans les circonstances de l’évolution actuelle du système, les objectifs spécifiques pour la période 1er juillet-31 décembre 2020 sont définis ».
Si les objectifs concernaient l’année civile du 1er janvier au 31 décembre, avant le 1er janvier 2021, l’employeur n’aurait pas fait mention d’une campagne portant sur 2 années différentes, ni d’un prorata 1er juillet-31 décembre 2020.
Pour le surplus, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné l’employeur au maximum de la rémunération variable lorsque ce dernier n’a pas fixé les objectifs pour l’année suivante, outre les congés payés afférents, avec une répartition prorata temporis pour la période du 20 mars au 30 juin 2020 inclus, et pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020.
De même, la cour considère, que, pour l’année civile 2021, l’employeur n’a pas fixé d’objectifs au regard de la mention : « les objectifs proposés sont une esquisse à affiner avec le N+1 », dans l’entretien annuel 2021, alors qu’aucun affinage n’a eu lieu.
Monsieur [O] [D] sollicite la confirmation du jugement sur les montants retenus par les premiers juges, alors qu’au regard du rappel de salaires, bien fondé, et des stipulations applicables à compter du 1er janvier 2021, la condamnation prononcée, pour l’année 2021, porte sur une somme inférieure à celle due.
Par ailleurs, les calculs, apparaissant au jugement, pour les périodes précédentes en cause, apparaissent exacts.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives au rappel de salaires au titre de la rémunération variable, outre au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le jugement entrepris sera confirmé en son rejet de la demande à ce titre.
En effet, Monsieur [O] [D], relevant du statut de cadre dirigeant, comme rappelé dans le contrat de travail, l’employeur n’avait aucune obligation de préciser les heures de travail effectivement réalisées.
Il importe peu que l’employeur ait mentionné un temps de travail de 151,67 heures mensuel sur les bulletins de paie.
Pour le surplus, il n’est pas établi que l’employeur ait rémunéré Monsieur [O] [D], en dessous des minima conventionnels, dans l’intention de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet de la demande à ce titre.
Sur la demande subsidiaire d’indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Outre que la bonne foi est présumée, Monsieur [O] [D] ne justifie d’aucun préjudice qui ne serait pas déjà indemnisé par les intérêts moratoires des créances au titre des rappels de salaires.
En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, la cour rejettera la demande à ce titre, formée, pour la première fois, à hauteur d’appel.
Sur le cours des intérêts moratoires
Le jugement sera infirmé sur le cours des intérêts moratoires sur les sommes de 10 000 euros, et 1 000 euros, au titre des congés payés afférents, au regard de la réception, le 12 janvier 2022, par l’employeur, de la mise en demeure, à ce titre, du conseil de Monsieur [O] [D].
Statuant à nouveau, la cour fixera le cours des intérêts au taux légal, sur ces sommes, à compter du 12 janvier 2022.
De même, la somme de 34 701,60 euros brut, et l’indemnité au titre des congés payés afférents, porteront intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2022, pour le même motif.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris est définitif en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, et sera confirmé sur les dépens.
Succombant pour l’essentiel à hauteur d’appel, la société Af3 sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 2 000 euros, pour les frais exposés à hauteur d’appel, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites des appels principaux et incidents, le jugement du 22 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Colmar SAUF en ce qu’il a :
débouté Monsieur [O] [D] de sa demande de rappel de salaires au titre des minima conventionnels,
fixé les intérêts au taux légal sur les sommes de 10 000 euros et 1 000 euros, à compter du 1er février 2022 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Af3 à payer à Monsieur [O] [D] les sommes suivantes :
34 701,60 euros brut (trente quatre mille sept cent un euros et soixante centimes) à titre de rappel de salaires au titre des minima conventionnels,
3 470,16 euros brut (trois mille quatre cent soixante dix euros et seize centimes) au titre des congés payés afférents,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande, subsidiaire, d’indemnité pour manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
DIT que les sommes de 10 000 euros et 1 000 euros, portent intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 ;
CONDAMNE la société Af3 à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société Af3 de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Af3 aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025, signé par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché, et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller
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