Confirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 26 mars 2024, n° 21/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 17 décembre 2020, N° 19/00885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 26 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01147 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 19/00885
APPELANT
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1333
INTIMEES
La SELARL ARCHIBALD prise en la personne de Me [M] [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. RURBAN COOP
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
AGS CGEA CHALON/SAONE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [E], né en 1971, a été engagé le 1er août 2016 par la S.A.R.L. Rurban coop SCOP/ARL, dans le cadre d’un contrat d’entrepreneur salarié associé, à durée indéterminée.
Par lettre datée du 15 octobre 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 novembre 2018.
M. [E] a ensuite été licencié pour « motif personnel » par lettre datée du 26 novembre 2018.
A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de deux ans et trois mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [E] a saisi le 19 novembre 2019 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes.
Par jugement du 16 décembre 2020, rendu par le tribunal de commerce de Melun, la société Rurban coop a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par jugement du 17 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a statué comme suit :
— fixe la rémunération mensuelle brute moyenne des douze derniers mois à 864,11 euros,
— dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Rurban coop Scop/ARL prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 97,57 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
— 750 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2018,
— dit que ces deux sommes porteront intérêts à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 novembre 2019,
— 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces deux sommes porteront intérêt à compter de ce jour,
— ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière,
— ordonne l’exécution provisoire sur le tout du présent jugement,
— déboute M. [E] du surplus de ses demandes,
— met les dépens à la charge de la société Rurban coop Scop, comprenant les éventuels frais d’exécution par huissier de justice.
Par déclaration du 19 janvier 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 30 décembre 2020.
Le 3 novembre 2022, M. [E] a assigné en intervention forcée la CGEA AGS de [Localité 4].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2022, M. [E] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé M. [E] en l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions,
— infirmer partiellement le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes,
et statuant à nouveau,
— juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionalité, ce plafonnement violant l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de l’OIT n°158 ainsi que l’article 6§1 de la CEDH,
— ordonner au profit de M. [E] la fixation au passif de la liquidation de la société Rurban coop et garanties par les AGS,
— condamner solidairement CGEA AGS et Mme [K] de la SELARL Archibald, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Rurban coop à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 10369 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 864,11 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 10369,39 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement CGEA AGS et Mme [K] de la SELARL Archibald, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Rurban coop à verser à M. [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement CGEA AGS et Mme [K] de la SELARL Archibald, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Rurban coop aux entiers dépens.
Ni Mme [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Rurban coop, ni les AGS CGEA [Localité 4], n’ont constitué avocat et conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a appliqué le barème Macron visé à l’article L 1235-3 du code du travail M. [E] invoque l’autorité supérieure des normes internationales, l’irrévocabilité du droit à une indemnité adéquate, c’est à dire qui doit être fiable et précise qui ne peut écarter une partie du préjudice et doit être dissuasive, alors que le salarié ne bénéficie d’aucune autre voie indemnitaire.
L’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée n’a pas d’effet direct dés lors qu’il laisse une marge d’appréciation suffisamment importante aux parties contractantes et ne peut donc être invoqué par un particulier dans le cadre d’un litige devant les juridictions nationales.
L’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du travail consacre quant à lui, d’une part, le droit du salarié licencié abusivement et qui ne peut être réintégré, à une indemnité et, d’autre part, le fait que cette indemnité doit être adéquate ou prendre tout autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions de l’article 1235-3 qui prévoit que lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par le barème et qui peut être modulée selon l’ancienneté du salarié, sont compatibles avec les dispositions de l’article 10 précité.
Il y a, en conséquence lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, et évalué le préjudice du salarié à la somme de 1 000 euros.
— sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier:
Pour infirmation du jugement, M. [E] fait valoir que son licenciement a été brutal et vexatoire ce qui lui a causé un préjudice dont il demande réparation.
Si un licenciement, justifié ou non, peut causer au salarié un préjudice distinct de la perte de son emploi en raison des circonstances brutales et vexatoires qui l’ont accompagnées, M. [E] ne justifie en l’espèce aucunement de telles circonstances qui ne peuvent découler du seul fait que les faits reprochés au soutien du licenciement ne sont pas établis .
Le jugement est conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] des demandes faites à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat:
Pour infirmation du jugement M. [E] fait valoir que son employeur lui a remis les documents de fin de contrat avec retard ce qui lui a causé un préjudice dont il entend demandé réparation.
S’il ressort des explications données par le salarié que les documents de fin de contrat lui ont été remis le 28 janvier 2019 alors que son licenciement lui a été notifié le 26 novembre 2018, le salarié ne justifie pas d’un préjudice.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la liquidation judiciaire :
En application des dispositions de l’article 625-3 du code de commerce et L 3253-8 du code du travail, les créances de M. [E] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Rurban coop et seront garanties par les AGS dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
La cour rappelle que conformément aux termes de l’article L 622-28 du code du commerce le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
M. [E] qui succombe en ses prétentions d’appel sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement,
Et y ajoutant,
DIT que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes feront l’objet d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Rurban coop SCOP/ARL et seront garantie par l’ AGS dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
RAPELLE que le jugement de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts.
DEBOUTE M. [D] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DIT que M. [D] [E] supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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