Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 nov. 2025, n° 25/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01276 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPCN ETRANGER :
M. X se disant [M] [K] [E]
né le 05 Septembre 1992 à [Localité 1] (CENTRAFIQUE)
de nationalité Centrafricaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 23 novembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2025 à 11h23 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 23 décembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [M] [K] [E] interjeté par courriel le 24 novembre 2025 à 17h45, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. X se disant [M] [K] [E], appelant, assisté de Me Victorien HERGOTT, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Victorien HERGOTT et M. X se disant [M] [K] [E],ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [M] [K] [E], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le défaut de diligences de l’administration :
M.[E] fait valoir aux termes de son appel qu’en application de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. A cette fin, l’administration doit exercer toute diligence, les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement devant être effectuées dès le placement en rétention. En l’espèce, l’Administration justifie de démarche le 26 septembre 2025 et d’une relance en date du 10 novembre 2025. Or, rien ne justifie l’absence de relances depuis le 10 novembre 2025, soit depuis 14 jours.
La préfecture s’en rapporte à la décision de première instance. Les diligences ont été réalisées et la préfecture ne dispose d’aucun moyen de contrainte.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, et ainsi que l’a relevé le premier juge à juste titre, les démarches ont été réalisées par l’administration tant par une demande de laissez-passer consulaire en date du 26 septembre 2025 soit dès le placement au CRA de M.[E], avec plusieurs relances, sans que les délais entre ces demandes en soient excessifs. Le dossier est dès lors en cours d’instruction, et en l’absence de tout document de voyage ou d’identité en cours de validité, il ne peut être reproché à l’administration un quelconque défaut de diligences.
Le moyen est écarté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M.[E] par le biais de son conseil fait état de ce que la nécessité d’une perspective raisonnable d’éloignement supplante les éventuelles conditions de prolongation, telles que la menace pour l’ordre public. Il n’existe aucune disposition limitant l’application de l’article L741-3 du CESEDA. Ainsi, il appartient au juge judiciaire d’examiner les perspectives réelles d’éloignement lors du contrôle de la prolongation de la mesure, afin de s’assurer que celle-ci a effectivement toujours pour finalité l’éloignement, conformément aux dispositions susmentionnées.
M.[E] déclare avoir été placé 77 jours au centre de rétention de [Localité 3] jusqu’en novembre 2024 et être au CRA de [Localité 4] depuis le 25 septembre 2025. Il est fort probable selon lui que ce placement suive la même finalité que le premier placement, soit une impossibilité de le renvoyer vers la Centrafrique. L’administration a entrepris les démarches 6 mois avant sa remise en liberté, en vain. Les démarches réalisées depuis le placement au CRA sont sans réponse. Il n’est donc pas démontré qu’il pourrait être éloigné dans un court délai.
La préfecture estime que les perspectives d’éloignement existent dès lors que le pays destinataire n’est pas un pays en guerre ou sans relation diplomatique avec la France.
M.[E] rappelle qu’il a déjà été placé au CRA pendant deux mois et demi, sans suite et il a désormais compris qu’il devait quitter la France. Il veut avoir une chance de sortir du CRA pour quitter le territoire.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat de Centrafrique, document pour lequel l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande. Il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
En l’espèce, le fait que M.[E] n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement à l’issue d’un précédent placement au CRA de [Localité 3] dont il justifie à hauteur de cour ne permet pas de considérer que le présent placement ne peut conduire à son éloignement au regard notamment du temps écoulé depuis sa précédente libération. La cour souligne qu’il n’a donc pas mis à exécution volontairement la mesure d’éloignement alors même qu’il en est parfaitement informé, démontrant par ce comportement une absence de garantie de représentation, outre l’absence de domicile et de situation stable.
Il est constant par ailleurs que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers la République de Centrafrique est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires centrafricaines refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Au regard des diligences entreprises par l’administration, il existe donc des perspectives d’éloignement à délai raisonnable et en tout état de cause dans le temps de la prolongation de la rétention de M.[E] au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente eu égard aux condamnations dont il a fait l’objet.
Le moyen est écarté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [M] [K] [E] contre l’ordonnance rendue le 24 novembre 2025 à 11h23 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30jours jusqu’au 23 décembre 2025 inclus ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 novembre 2025 à 11h23;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 25 NOVEMBRE 2025 à 15h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01276 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPCN
M. X se disant [M] [K] [E] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 25 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [M] [K] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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