Confirmation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 23 sept. 2025, n° 23/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/AF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00644 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEVQ
Jugement du 13 Avril 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 21/02974
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [M] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (62)
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-03064 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20230098 et par Me Henri LETROUIT, avocat plaidant au barreau de LE MANS
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE 'CEBPL’ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS, substituée par Me Jean-Baptiste VIGIN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable acceptée le 21 mai 2010, la société (SA) Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (dite la CEPBPL) a consenti à M. [E] [F] et Mme [M] [D] épouse [F] un prêt 'Primo report’ (n°7691248), d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 198,69 euros, assurance comprise, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,70% et au taux effectif global (TEG) de 5,23%.
Par ordonnance de non-conciliation du 4 juillet 2019, confirmée par arrêt du 30 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans, saisi d’une requête en divorce de Mme [D] épouse [F], a notamment dit que M. [F] prendra en charge le remboursement des prêts dont les mensualités du prêt précité, ce sous réserve des droits respectifs des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
M. [F] a bénéficié d’un moratoire de 24 mois suivant plan établi par la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe, notifié aux créanciers le 7 août 2020.
Par lettre recommandée du 6 octobre 2020 avec avis de réception du 8 octobre 2020, la CEPBPL a mis Mme [D] épouse [F] en demeure, sous huitaine, de régler une somme de 1 407,76 euros au titre des échéances échues impayées du 15 mars 2020 au 15 septembre 2020, en sus des intérêts.
Par lettre recommandée du 31 mai 2021 avec avis de réception du 2 juin 2021, la CEPBPL a prononcé la déchéance du terme du prêt, et sollicité de Mme [D] épouse [F], sous quinzaine, le remboursement de l’intégralité des sommes prêtées, revendiquant une créance d’un montant de 12 915,63 euros selon décompte annexé.
Le 15 novembre 2021, la CEPBPL a fait assigner Mme [D] épouse [F] devant le tribunal judiciaire du Mans en paiement de sa créance.
En défense, Mme [D] épouse [F] a conclu, à titre principal, au rejet de toutes les demandes, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit octroyé un délai de grâce de 24 mois, au cours duquel le règlement des sommes qu’elle pourrait devoir serait reporté et les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal, les paiement s’imputant d’abord sur le capital.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire du Mans a :
— condamné Mme [M] [D] épouse [F] à payer à la CEPBPL la somme de 12 915,63 euros au titre du prêt n°7691248, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 31 mai 2021,
— débouté Mme [M] [D] épouse [F] de sa demande de délais de grâce,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— débouté la CEPBPL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [D] épouse [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement en application de l’article 699 du code de procédure civile, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration du 20 avril 2023, Mme [M] [D] épouse [F] a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la CEPBPL la somme de 12 915,63 euros au titre du prêt n°7691248, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 31 mai 2021, l’a déboutée de sa demande de délais de grâce, l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée aux entiers dépens ; intimant la CEPBPL.
L’intimée qui a constitué avocat le 3 mai 2023 a formé appel incident.
Les parties ont conclu au fond.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 16 juin 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 4 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [M] [D] épouse [F] demande à la cour de :
la recevant en son appel ; l’y déclarant fondée et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief, et statuant à nouveau,
— lui accorder un délai de grâce de 24 mois,
en conséquence,
— reporter à 24 mois le règlement des sommes lui étant réclamées par la CEPBPL,
— dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
— dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
à titre subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans refusait le report du règlement à 24 mois,
— ordonner un échelonnement sur deux ans du règlement des sommes réclamées par la CEPBPL,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes,
— déclarer la CEPBPL irrecevable, en tous cas mal fondée en son appel incident ; l’en débouter ;
en toutes hypothèses,
— déclarer la CEPBPL irrecevable, en tous cas mal fondée en son appel incident ; l’en débouter,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [D] épouse [F] considère que le rejet de sa demande de report à 24 mois du règlement des sommes réclamées par l’intimée est inéquitable, eu égard au contexte du dossier. Elle fait état d’une situation financière difficile, précisant se trouver actuellement sans emploi depuis avril 2023, et qu’elle perçoit des allocations familiales, qu’elle assume seule les charges liées à deux enfants de 11 et 14 ans, sa fille de 19 ans venant de quitter le logement familial. Elle estime qu’il ne peut être fait abstraction du comportement déloyal de M. [F] qui lui préjudicie. Elle expose qu’il a été déchargé du règlement de toute pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants au seul motif qu’il réglait les prêts communs, mais qu’il est défaillant dans l’ensemble de ses obligations pécuniaires et qu’en dépit de revenus confortables, il s’est mis à l’abri de tout recours en obtenant la mise en place à son profit d’un plan de surendettement, de sorte qu’elle se retrouve seule à gérer les charges courantes et les frais concernant les enfants, et seule recherchée par les créanciers des dettes communes que M. [F] refuse d’acquitter, en ce compris la CEGC, caution d’un prêt immobilier souscrit par elle et son mari, qui a engagé des poursuites.
Elle estime néanmoins rapporter la preuve d’une perspective d’un retour à meilleure fortune dans un délai de 24 mois, se prévalant de son inscription à une formation pour devenir conseillère en insertion professionnelle. Elle ajoute qu’elle a sollicité du juge aux affaires familiales la condamnation de M. [F] à payer une contribution à l’entretien et l’éducation de leurs trois enfants. Elle fait valoir que le report des échéances lui permettra de répartir les règlements sollicités par les créanciers des dettes communes.
Elle demande que les sommes équivalentes aux échéances reportées portent intérêt au taux légal et que les paiement s’imputent en priorité sur le capital.
A titre subsidiaire, elle sollicite un échelonnement sur deux ans du règlement des sommes réclamées par la CEPBPL.
La CEPBPL sollicite de la cour qu’elle :
vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil, devenus les articles 1103 et 1231-1 du même code,
— dise et juge Mme [D] épouse [F] mal fondée en son appel principal à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire du Mans en date du 13 avril 2023,
— la dise et juge elle-même bien fondée en son appel incident à l’encontre de cette même décision,
— confirme la décision déférée en ce que le tribunal judiciaire du Mans a :
* condamné Mme [D] épouse [F] à payer à la CEPBPL la somme de 12 915,63 euros au titre du prêt n°7691248, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 31 mai 2021,
* débouté Mme [D] épouse [F] de sa demande de délais de grâce,
* débouté Mme [D] épouse [F] de ses autres demandes,
* condamné Mme [D] épouse [F] aux dépens,
— infirme la décision déférée en ce que le tribunal judiciaire du Mans l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— déboute Mme [D] épouse [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne Mme [D] épouse [F] à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* une indemnité de 1 500 euros au titre de la première instance,
* une indemnité de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamne Mme [D] épouse [F] en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La CEPBPL admet que le paiement d’une somme de 152,51 euros au titre des intérêts de retard pour la période du 31 mai au 1er octobre 2021, sollicité dans ses précédentes écritures d’intimée, reviendrait à faire régler par l’appelante deux fois la même somme, elle demande la confirmation du jugement quant au montant de sa créance.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de grâce en faveur de l’appelante. Elle objecte que l’ordonnance de non-conciliation visée par Mme [D] épouse [F] n’est pas opposable aux créanciers et qu’elle n’est pas responsable du fait que M. [F] bénéficie d’une procédure de surendettement. Elle observe que si l’appelante avait accepté l’offre d’achat de la commune du [Localité 7] à hauteur de 90 000 euros pour le bien dont elle est propriétaire avec M. [F], elle aurait pu réduire ses dettes. Elle déclare qu’à défaut de vente de ce bien, elle serait susceptible d’engager une procédure de saisie immobilière à l’encontre des deux débiteurs, à un prix moindre que celui proposé par la commune. Elle soutient que l’appelante ne peut obtenir de report des échéances impayées puisque la déchéance du prêt a été prononcée et rend exigible la totalité des sommes restant dues.
Elle estime qu’au vu des pièces produites par Mme [D] épouse [F], en particulier sur ses charges et revenus, et au regard de l’absence de justification quant à la formation invoquée et à la demande de pension alimentaire, il ne peut être jugé que l’appelante justifie de la possibilité d’un retour à meilleure fortune pour apurer sa dette sur le délai qu’elle sollicite.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 1er décembre 2023 pour Mme [M] [D] épouse [F],
— le 27 mai 2024 pour la CEPBPL.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le montant de la créance
Il est observé qu’au vu des demandes respectives des parties ressortant de leurs dernières conclusions, la condamnation de Mme [D] épouse [F] à payer à la CEPBPL la somme de 12 915,63 euros au titre du prêt n°7691248, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 31 mai 2021, ne fait plus l’objet d’aucune demande incidente de la part de l’intimée et n’est plus sujette à aucun débat à hauteur d’appel. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de grâce
L’article 1244-1 du code civil, devenu l’article 1343-5 de ce même code, autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou à échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Les délais de paiement prévus à ce texte ne peuvent être accordés qu’aux débiteurs de bonne foi.
A titre liminaire, il est relevé que, par ordonnance de non-conciliation du 4 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans, a dit que M. [F] prendra en charge le remboursement des prêts dont les mensualités du prêt litigieux. Cependant, il n’est pas contesté que la répartition provisoire de la charge du passif commun entre les époux par l’ordonnance de non-conciliation est inopposable aux créanciers qui restent libres de réclamer à l’un ou l’autre de co-débiteurs solidaires l’exécution de leurs obligations.
En l’espèce, la déchéance du terme du prêt litigieux a été prononcée le 31 mai 2021 à raison de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances depuis plusieurs mois.
Depuis lors aucun règlement n’est intervenu.
Pour justifier de ses ressources et charges, Mme [D] épouse [F] verse nombre de pièces, produites en première instance, qui ne permettent pas d’apprécier sa situation personnelle actuelle, eu égard à leur ancienneté.
Devant la cour, est produit un arrêt de la 1ère chambre section B de la cour d’appel d’Angers du 26 mai 2025 qui retient que l’appelante est demandeur d’emploi, au vu d’un justificatif fiscal de France travail du 23 janvier 2025, et qu’elle a perçu en moyenne des indemnités pour 669,50 euros par mois en 2024, et selon une attestation de la CAF du 29 janvier 2025, en décembre 2024, une somme totale de 848,52 euros comprenant 148,52 euros d’allocations familiales et 700 euros de rappel ASFR ponctuel pour la période du 1er au 31 décembre 2024, pour conclure à des ressources arrondies à 818 euros par mois.
Ce même arrêt précise que Mme [D] épouse [F] est hébergée gracieusement par un tiers depuis avril 2023, qu’elle supporte les charges de la vie courante, qu’elle est titulaire de la résidence habituelle de deux enfants du couple, l’aînée des trois étant désormais autonome.
Aucune pièce n’est versée sur la liquidation du patrimoine commun des époux en cours d’instance de divorce.
Sur le plan de son passif, Mme [D] épouse [F] qui avait produit en première instance, le décompte d’une dette personnelle envers un huissier s’établissant à 1 792,18 euros au 2 juin 2021, ainsi qu’une convocation à une audience du 16 janvier 2023 pour statuer sur une demande d’un autre créancier de saisie des rémunérations, dont elle n’expose rien quant à leurs sorts, verse le détail d’une autre dette actualisée à 80 890,74 euros au 10 juin 2025, dont il est toutefois ignoré s’il s’agit d’une dette personnelle ou commune avec M. [F].
Certes l’appelante a obtenu récemment, par arrêt du 26 mai 2025, confirmant en ce point une ordonnance sur incident du juge aux affaires familiales du 16 mai 2024, la condamnation de M. [F] à s’acquitter d’une contribution alimentaire d’un montant total de 500 euros par mois pour les deux filles cadettes du couple, ce qui est de nature à réduire le montant de ses charges.
Il ne peut être nié que l’appelante, admissible à l’aide juridictionnelle totale, éprouve actuellement des difficultés financières. Cependant, le bénéfice de délais de grâce n’est pas conditionné à la seule démonstration de difficultés financières, mais aussi à la capacité du débiteur à revenir à meilleure fortune dans le délai qu’il sollicite pour payer l’intégralité des sommes dont il est redevable.
Au soutien de sa demande de délais de grâce, l’appelante soutient qu’elle va suivre une formation en tant que conseillère en insertion professionnelle qui améliorerait sa situation. Néanmoins elle ne verse aucune pièce permettant d’en justifier. Si elle a pu fin 2022 et début 2023 exercer des activités rémunérées dans le cadre d’emplois contractuels, elle n’expose devant la cour aucune perspective professionnelle, ne justifie d’aucune démarche actuelle entreprise en vue d’obtenir un emploi pérenne, fusse-t’elle donc même d’inscription à une formation.
Par ailleurs, si la CEPBPL fustige le refus de Mme [D] épouse [F] de vendre le bien immobilier, sans néanmoins qu’aucune pièce ne soit versée permettant de l’établir et de caractériser le cas échéant une mauvaise foi de l’appelante, celle-ci ne précise rien quant à la situation et au devenir de ce bien immobilier, situé au [Localité 7] (72), dont l’arrêt du 26 mai 2025 spécifie qu’il n’est occupé par aucun des époux, et alors qu’un recouvreur amiable de la société CEGC l’invitait par lettre du 14 mai 2025 à trouver, en particulier par une réflexion intégrant le sort de ce bien, une solution pour le règlement d’une dette CEPBPL.
Il est en outre constaté que l’appelante n’a pas profité depuis la déchéance du terme, de la perception ponctuelle de revenus en tant que contractuelle, pour commencer à apurer la dette litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, des faibles ressources actuelles de Mme [D] épouse [F] composées uniquement de prestations sociales, de son passif ne se cantonnant pas à la présente dette, de l’absence de justification d’une possible évolution favorable de sa situation professionnelle dans le délai de grâce qu’elle sollicite, des larges délais de fait dont elle a bénéficié et de la situation patrimoniale figée, l’appelante ne prouve pas que le report de la dette à deux ans lui permettrait de quelque manière que ce soit un retour à meilleure fortune propice à l’apurement du solde de la dette litigieuse.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délais de grâce de l’appelante, ni à ses demandes subséquentes quant à l’application d’un taux d’intérêt légal et à une imputation prioritaire de paiements sur le capital.
Sur la demande d’échelonnement
Subsidiairement, Mme [D] épouse [F] forme une demande d’échelonnement sur deux ans du règlement des sommes réclamées par la CEPBPL.
Néanmoins, à la rapporter au mois sur une période de deux ans, la dette de l’appelante à l’égard de l’intimée s’établit à 538,15 euros à payer sur une période de 24 mois.
Outre que Mme [D] épouse [F] ne précise pas les modalités concrètes selon lesquelles elle envisagerait d’apurer sa dette sur deux ans, force est de constater qu’eu égard au montant de cette dette à l’égard de la CEPBPL et aux ressources actuelles limitées de l’appelante, qui expose en sus des charges courantes et est également tenue par d’autres dettes, l’appelante ne démontre pas qu’elle serait en capacité de régler le montant de la dette litigieuse dans son intégralité par échelonnements sur une période de 24 mois.
Il convient donc de rejeter la demande de l’appelante.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La situation respective des parties ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Mme [D] épouse [F], succombant en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel, étant rappelé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME le jugement entrepris.
y ajoutant,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— CONDAMNE Mme [M] [D] épouse [F] aux dépens d’appel, précision faite qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
— DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Procédure judiciaire ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Date ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Charges
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Plan ·
- Leasing ·
- Défaut d'entretien ·
- Conditions générales ·
- Assurances ·
- Exclusion
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vétérinaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bail à construction ·
- Sinistre ·
- Cadastre ·
- Assignation ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Courriel ·
- Voyage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Manche ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Barème
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Euro ·
- Intimé ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Délais ·
- Saisine ·
- Exécution ·
- Incident
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Version ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Exploit ·
- Huissier
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Aquitaine ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Part ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Certificat ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.