Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 mai 2026, n° 26/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 MAI 2026
N° RG 26/00872 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3M2
Copie conforme
délivrée le 26 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 24 Mai 2026 à 10H50.
APPELANT
Monsieur [F] [R]
né le 09 Décembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [I] [W], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représesentée par Me Jean-Paul TOMASI avocat au barreau de LYON susbtitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Mai 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D’AIME, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 à 16h03,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Laura D’AIME, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction de territoire français pris le 05/04/2024 par le tribunal Correctionnel de MARSEILLE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15/04/2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10h48;
Vu l’ordonnance du 24 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention rejetant la demande de main levée de la mesure de rétention de Monsieur [F] [R] des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Mai 2026 à 10h31 par Monsieur [F] [R] ;
A l’audience,
Monsieur [F] [R] a comparu il précise qu’il est né en 2002 à [Localité 3], il a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut qu’il y a eu un élément nouveau soit le transfert opéré entre le CRA de [Localité 4] le 22 mai à 13H42 et celui de [Localité 1] où il est arrivé à 16 heures soit 2H20 de trajet et que ce trajet est excessif et a été rélaisé alors que monsieur était entravé ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir qu’il résulte des procès verbaux que monsieur a bien pu bénéficier d’un téléphone pendant le trajet et que monsieur a du être menotté pour la sécurité de lui-même et de l’équipage compte tenu notamment du risque de fuite eu égard à ses antécédents judiciaires, que le délai n’est pas excessif compte tenu de la mise en place des bagages des formalité administrative du transfèrement et du délai de route la veille d’un long week-end, que monsieur ne démontre pas un grief ;
Monsieur [F] [R] déclare on ne m’a pas laissé envoyé un message à ma famille l’informant de mon transfert, j’ai été au cachot la veille de mon transfert, je sais c’était pour me protéger mais on ne m’a pas donné mon téléphone pendant le transfert, pendant le transfert j’avais trop chaud à l’arrivée on puait tous, j’ai travaillé dans un groupe de drogue dehors et
au centre ils étaient d’un autre groupe, j’ai fait cinq fois du cachot, je veux quitter la France et partir au Pays bas rejoindre ma femme et ma fille
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-8 du CESEDA prévoit que : 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' ;
L’article L743-18 du CESEDA prévoit que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention'.
Selon l’article L743-23 du CESEDA , Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Si l’étranger en rétention peut demander au JLD « qu’il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l’article L. 743-18) ['], ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention » : 1re Civ., 24 février 2016, pourvoi n°15-14.578 / jurinet.
Cette saisine intervenant après purge des irrégularités ou nullités de procédure par la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention, suppose qu’elle soit fondée sur des éléments intervenus postérieurement à cette décision et non sur des faits de procédure antérieurs, sauf à remettre en cause le principe de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, l’intéressé a fait l’objet d’un transfert le 22 mai 2026 du centre de rétention de [Localité 4] vers le centre de rétention de [Localité 1] ce qui constitue un fait nouveau;
La déclaration d’appel entend solliciter la remise en liberté de l’intéressé en soutenant d’une part que ce délai de transfert apparaît excessif et n’est justifié d’aucune circonstance insurmontable et d’autre part que l’intéressé a été menotté dans le dos pendant tout le trajet soit pendant plus de deux heures constituant une atteinte à la dignité humaine ;
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le départ du centre de rétention administrative de [Localité 4] a eu lieu à 13h42 le 22 mai 2026 et le retenu est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 1] le même
jour à 16 heures, si la durée du trajet entre le centre de rétention de [Localité 4] et le centre de rétention administrative de [Localité 1] est de seulement 1 heure et 30 minutes en voiture lorsque le trafic est normal, le délai de 2h30 environ ne saurait être qualifié d’excessif eu égard aux formalités administratives nécessaires au départ et à l’arrivée et aux délais de route la veille d’un long week-end ; au surplus il est constaté qu’il résulte du procès-verbal de transfert que l’intéressé ne s’est pas plaint de ses conditions de transport et a eu accès à un téléphone ;
Par ailleurs, c’est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré qu’au vu de 1'article 803 du code de procédure pénale, le menottage de l’intéressé était rendu nécessaire pour la sécurité de l’intéressé lui-même et de l’équipage et pour prévenir un risque de fuite. Il ne porte pas atteinte à ses droits et à sa personne, en ce que la Cour d°Appel de [Localité 4] en date du 15 mai 2026 a retenu notamment la menace à l’ordre public pour justifier la prolongation de la rétention compte tenu de ses condamnations pénales pour vol avec violence, violences aggravées en récidive et de plusieurs interdictions de détenir une arme ; En ce que l’intéressé a été mis à l’iso1ernent sécuritaire au CRA de [Localité 4] le 21 avril 2026 pour dégradation de biens publics ; En ce que le transfert du CRA de [Localité 4] à [Localité 1] est nécessité pour des raisons sécuritaires liées à son deuxième isolement du 21 mai 2026 à cause d°une rivalité entre la DZ Mafia et le [Z] [B] dont 1'intéressé se revendique selon le procès verbal de mise en sécurité et dont la violence ne peut être écartée ;
En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés et l’ordonnance querellée confirmée
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L743-23 du CESEDA
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 26 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Anne-laure VIRIOT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [R]
né le 09 Décembre 1999 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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