Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 mars 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CIPAV, Caisse URSSAF IDF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00303 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ6J
AFFAIRE :
[X] [C]
C/
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG :
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [C]
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0821
APPELANTE
****************
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536 – N° du dossier [C] 4
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [C] (la cotisante) est affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV), aux droits de laquelle vient l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF), en qualité de consultante, depuis le 1er avril 2011.
La CIPAV a notifié à la cotisante une mise en demeure du 14 décembre 2021, pour le paiement de la somme totale de 7 380,45 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2021.
Par un acte d’huissier du 19 mai 2022, la CIPAV a fait signifier à la cotisante une contrainte émise le 10 mars 2022, portant sur la somme de 5 600,20 euros au titre de l’année 2021.
La cotisante a formé une opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement du 8 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte émise le 10 mars 2022 ;
— validé la contrainte émise le 10 mars 2022 et signifiée le 19 mai 2022, pour un montant réduit à 2 375,75 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2021 ;
— enjoint l’URSSAF de procéder au recalcul des majorations de retard dues pour l’année 2021 en prenant en compte le montant réduit de cotisations de 2 375,75 euros, sur la base notamment de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et de l’article 3.9 des statuts de la CIPAV ;
— condamné l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, à payer à la cotisante la somme de 500 euros à titre indemnitaire en réparation de son préjudice moral ;
— condamné l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, à payer à la cotisante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les frais de signification de la contrainte émise le 10 mars 2022 seront supportés par la cotisante ;
— rejeté toute autre demande des parties ;
— condamné l’URSSAF aux dépens.
La cotisante a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour de :
DIRE et JUGER que la contrainte dont opposition n’est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu’elle n’a pas permis au cotisant d’avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation ;
DIRE ET JUGER que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante ;
SUBSIDIAIREMENT
— REDUIRE la contrainte à la somme de 3.643,90 € ;
— DONNER ACTE à Madame [C] de ce qu’elle justifie avoir versé au cours de cette année de cotisations 2021 des acomptes pour 3.620 € ;
— DIRE ET JUGER qu’en conséquence Madame [C] sera au maximum redevable
d’une somme de 23,90 € envers L’URSSAF;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONSTATER la faute de la CIPAV résultant notamment de l’absence de régularisation des cotisations de retraite complémentaire ;
CONSTATER l’existence d’un préjudice résultant, pour le cotisant du stress causé par cette situation ;
CONSTATER l’existence d’un lien entre la faute de la caisse et le préjudice subi ;
CONDAMNER l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV qui a persisté dans les erreurs de celle-ci à verser une somme de 5.000 € à Madame [C] au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNER l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV à verser une somme de 4.000 € à Madame [C] au titre de l’article 700 du Code civil ;
CONDAMNER l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV en tous les dépens ;
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement 8 janvier 2024 (RG 22/00952) en ce qu’il a validé la contrainte délivrée le 19 mai 2022 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 s’élevant à 2 375,75 € représentant les cotisations mais y ajoutant la somme de 351,45 € à titre de majorations de retard,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV avait commis une faute et l’a condamnée à réparer le préjudice moral de Madame [C] ainsi qu’un article 700,
— DEBOUTER Madame [X] [C] de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [X] [C] à régler à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la C.I.P.A.V. la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame [X] [C] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la contrainte signifiée le 19 mai 2022
Le tribunal a retenu la régularité de la contrainte et a rejeté la critique soutenue par Mme [C].
L’appelante maintient sa critique devant la cour, elle estime que la contrainte reçue n’est pas régulière dès lors qu’elle ne comporte pas une motivation distincte de la mise en demeure. Elle ajoute que la contrainte reçue ne contient aucune explication et qu’elle doit donc être annulée.
L’URSSAF répond que la contrainte adressée à Mme [C] est conforme tant aux exigences des textes que de la jurisprudence ; que le document est clairement rédigé et permet à la cotisante de comprendre la nature, les modalités de calcul et le montant des sommes réclamées. Elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
En l’espèce, la contrainte reçue par Mme [C] le 19 mai 2022 mentionne :
— La mise en demeure du 14 décembre 2021,
— La période d’exigibilité des sommes demandées, soit l’année 2021,
— Le montant total des sommes réclamées (5 600,20 euros) et le motif de la demande, soit l’absence ou l’insuffisance de versements,
— Les régimes d’assurance concernés : régime de base, régime complémentaire, régime invalidité décès,
— Le montant de la cotisation de chaque régime le montant dû sur la tranche de revenu, sous déduction des sommes versées,
— Les totaux dus pour chaque régime expliquant la somme totale réclamée,
— L’indication des voies de recours contre cette contrainte,
— La possible exécution forcée de la contrainte au-delà de l’expiration du délai de contestation.
Mme [C] estime que les lignes révision ne sont pas claires. La cour relève toutefois que ces textes sont expliqués en bas de page. De plus les cases révisions mentionnent toutes un montant nul (0,00 euro) de sorte que Mme [C] n’est pas légitime à critiquer ce décompte.
Le document précise qu’un acompte de 1 780,25 euros a bien été déduit des sommes dues.
Il convient de relever que Mme [C] était affiliée depuis 2011 à la CIPAV de sorte qu’elle avait connaissance depuis plusieurs années des modalités d’imputation des cotisations sur l’année N et N-1.
Ainsi, les critiques de Mme [C] ne sont pas fondées, elles sont écartées par la cour.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Le jugement du 8 janvier 2024 a validé la contrainte pour un montant réduit de 2 375,75 euros (cotisations 2021).
En appel Mme [C] conteste cette décision, elle soutient qu’elle a reçu un revenu annuel de 20 900 euros en 2021 et qu’elle devait payer des cotisations annuelles pour un montant total de 3 643,90 euros. Elle ajoute qu’elle a payé une provision de 3 620 euros de sorte que la caisse doit lui restituer la somme de 23,90 euros.
L’URSSAF répond que Mme [C] est redevable d’une somme de 2 375,75 euros au titre des cotisations pour l’année 2021.
Il convient de faire application des textes suivants :
— Article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale (rédaction antérieure au 14 juin 2018) : Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. (')
— Article L 642-2 du même code (rédaction antérieure au 1er janvier 2018) : Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l’article L. 133-1-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l’article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l’ordre de priorité suivant :
— la cotisation d’assurance maladie maternité ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 612-13 ;
— la cotisation d’assurance vieillesse de base ;
— la cotisation d’assurance invalidité-décès ;
— la cotisation d’assurance vieillesse complémentaire ;
— la cotisation d’allocations familiales.
Cette affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente. (')
En l’espèce, Mme [C] justifie du montant des revenus perçus au cours de l’année 2021. Toutefois, en application des textes précités, il convient de retenir les revenus de l’année 2020 pour calculer les cotisations dues en 2021. Une correction intervient postérieurement lorsque les revenus de l’année 2020 sont définitivement connus.
Ainsi, le calcul réalisé par Mme [C] dans ses conclusions ne convient pas dans la mesure où il se fonde sur les revenus définitivement déclarés en 2020 pour calculer les cotisations.
L’URSSAF a procédé à un calcul des cotisations dues dans ses conclusions d’appel en retenant 40 000 euros de revenus en 2020, base de calcul de la régularisation des cotisations dues pour 2021.
La caisse souligne qu’une correction est intervenue au motif que les revenus 2021 (25 968 euros) étaient inférieurs à ceux de 2020 (40 000 euros).
Mme [C] ne conteste pas le montant de ses revenus déclarés en 2020.
L’attestation fiscale émise par la CIPAV pour les cotisations versées pour l’année 2021 ne signifie pas que ces sommes sont imputées sur les cotisations due pour cette même année. Il s’agit d’une imputation qui se ventile sur les années précédentes en application des textes précités. L’argument de Mme [C] sur ce point n’est donc pas pertinent.
De plus, l’appelante ne critique pas les tranches appliquées aux revenus dans le nouveau calcul de l’URSSAF de sorte que la contrainte est bien justifiée.
Mme [C], qui ne respecte pas les règles précitées d’imputation des cotisations et ne justifie pas que les cotisations versées en 2021 s’imputent bien sur cette même année, n’est pas fondée à revendiquer une créance sur la caisse.
Le jugement est donc confirmé.
La cour n’est pas saisie de contestation au titre des majorations de retard.
Sur le préjudice invoqué par Mme [C]
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil le tribunal a condamné la CIPAV à verser à Mme [C] la somme de 500 euros de dommages et intérêts. Il a retenu une faute de la CIPAV au regard de la somme initialement demandée, plus importante que la somme finalement due. Il a également retenu que Mme [C] avait subi un préjudice moral résultant de celle-ci.
En appel Mme [C] sollicite une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des actes de la procédure qui ont provoqué chez elle une forte inquiétude.
L’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement et le rejet de la demande indemnitaire au motif que la CIPAV a appliqué la règlementation dans le calcul des cotisations dues et lors de la mise en 'uvre de la procédure de mise en demeure puis de contrainte.
En l’espèce il résulte des pièces produites par les parties que Mme [C] a reçu une mise en demeure de payer la somme totale de 7 380,45 euros le 15 décembre 2021.
Cette somme a été réduite à 5 600,20 euros par la contrainte signifiée le 19 mai 2022, la cotisante ayant versé un acompte de 1 780,25 euros.
La contrainte a été finalement validée par le tribunal puis la cour à la somme de 2 375,75 euros, dans un contexte de forte diminution des revenus de Mme [C] entre 2020 et 2021 (de 40 000 à 25 968 euros).
La CIPAV a bien commis une faute en étant incapable de calculer dès l’origine les cotisations dues, ce qui représente en principe une opération comptable simple. Cette faute a bien causé un préjudice moral à Mme [C], inquiétée par l’importance des sommes initialement réclamées.
Cette indemnisation a été justement appréciée par le tribunal de sorte que le jugement est confirmé à ce titre.
Mme [C] ne démontre pas par des éléments complémentaires le préjudice anormal et spécial qu’elle invoque. Sa demande est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Toutes les prétentions de Mme [C] en appel sont rejetées de sorte qu’elle est condamnée à payer les dépens de l’instance. Corrélativement sa demande fondée sur l’article 700 est rejetées.
Le sens de la présente décision justifie le rejet de la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 janvier 2024,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [C] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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