Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 24 mars 2026, n° 25/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLPM
,
[F]
C/
MINISTERE PUBLIC
Jugement Au fond, origine Président du TJ de, [Localité 1], décision attaquée en date du 01 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/00071
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
APPELANTE :
Madame, [P], [L], [B], [F] épouse, [C]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par M. Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Metz
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 Mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Metz le 26 novembre 2024, Mme, [P], [F] épouse, [C] a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réalisation d’une enquête confiée à la SAS, [1].
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Metz a:
— rejeté la requête de Mme, [C] tendant à l’ouverture d’une procédure collective civile,
— condamné Mme, [C] aux entiers dépens,
— dit que les frais d’enquête seraient à la charge du Trésor Public conformément à l’article R. 93 II 2° du code de procédure pénale,
— rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel le 16 avril 2025, Mme, [C] a interjeté appel aux fins d’annulation subsidiairement d’infirmation du jugement en ce qu’il avait rejeté sa requête et condamnée aux dépens.
Le 18 novembre 2025, un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé par RPVA aux parties au visa de l’article 906-1 du code de procédure civile et les observations de Mme, [C] ont été sollicitées dans un délai d’un mois.
Par ses dernières observations récapitulatives déposées le 19 novembre 2025, Mme, [C] demande à la présidente de chambre de:
— juger que Mme le greffier de la cour d’appel de Metz, 6ème chambre, chambre commerciale, ne dispose pas du pouvoir juridictionnel permettant de soulever un moyen de droit, en l’espèce la caducité de la déclaration d’appel
En conséquence,
— déclarer le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel soulevée par Mme le greffier irrecevable
Subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel
Très subsidiairement,
— juger que seule l’irrecevabilité partielle et subsidiairement la caducité partielle de l’appel sera prononcée eu égard à la qualité de partie jointe du ministère public
En tout état de cause,
— juger que les «conclusions» notifiées par le ministère public valent avis du ministère public
— ordonner le renvoi de l’affaire à une audience de conférence pour ses conclusions récapitulatives
— juger que les dépens liés à cette procédure seront à la charge du trésor public.
Elle affirme d’abord que le ministère public qui a soulevé la caducité de l’appel dans ses conclusions du 12 septembre 2025 adressées à la cour et n’a pas saisi le président de chambre, seul compétent pour connaître de cette demande, a ainsi implicitement renoncé au moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel.
Elle fait valoir également que l’avis qui lui a été adressé émane de la greffière qui est un auxiliaire de justice ne disposant pas de la compétence juridictionnelle pour soulever un moyen et que ce moyen est donc irrecevable.
Subsidiairement, elle soutient que le ministère public intervient non en qualité de partie principale à l’instance mais en qualité de partie jointe et qu’il n’a ainsi qu’un simple avis à donner sur sa requête aux fins d’ouverture d’une procédure collective. Elle en déduit que lorsqu’il est partie jointe, il appartient à la cour de lui communiquer l’affaire. Elle estime qu’elle n’avait donc pas à dénoncer les actes de procédures au ministère public et à intimer ce dernier. Elle précise que l’intimation résulte uniquement d’une pratique locale dans un but pragmatique et n’a pas pour effet de le rendre partie principale à l’instance. Elle souligne également que le fait que le ministère public ait notifié un document intitulé «conclusions» n’est pas de nature à modifier sa qualité de partie jointe, le ministère public déposant systématiquement des conclusions qu’il soit partie principale ou partie jointe.
Elle affirme subsidiairement, à supposer que l’intimation ait pour effet de rendre le ministère public partie à l’instance, que seule l’irrecevabilité partielle de la déclaration d’appel dirigée contre le ministère public serait encourue, le ministère public resterait d’office partie jointe et devrait avoir communication du dossier. Elle estime que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel ou de la caducité de la déclaration d’appel est sans intérêt.
Enfin, à titre encore plus subsidiaire, elle retient au visa de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme qu’imposer à l’appelant de signifier par commissaire de justice un acte de procédure au ministère public au seul motif qu’il est exempté de constituer avocat devant la cour d’appel constitue une charge procédurale inutile et constitue une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge. Elle fait valoir que lorsqu’il est partie principale à l’instance, le ministère public n’est pas dans la même situation que le simple justiciable intimé à l’appel qui n’aurait pas constitué avocat à la cour et à l’égard duquel il doit être assuré qu’il a eu connaissance du procès d’appel au travers de la signification des actes par commissaire de justice mais connaît de l’ensemble des actes de procédure au travers du RPVA.
L’appelante poursuit en alléguant que le ministère public a pu avoir connaissance de l’avis de fixation à bref délai et des conclusions de l’appelant dans un temps suffisant en prévision de l’audience de conférence pour prendre position.
Enfin, elle avance que si le ministère public était reconnu comme partie principale, ses conclusions devraient être déclarées irrecevables au regard du non-respect de l’obligation de payer le timbre fiscal fixée par l’article 963 du code de procédure civile, aucune exonération n’étant prévue à l’égard du ministère public, et du fait qu’aucune exonération d’avoir à constituer avocat n’est prévue pour le ministère public.
Par observations du 5 décembre 2025, le ministère public demande au président de la chambre de constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Il relève que l’avis de caducité de la déclaration d’appel n’a pas été établi par simple volonté du greffier mais à la demande du président de chambre, compétent pour relever d’office ce moyen selon l’article 906-3 du code de procédure civile.
Il soutient que les dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile qui prévoient que l’appelant est tenu de signifier sa déclaration d’appel à l’intimé ne fait aucune exception à cette règle lorsque le ministère public est intimé. Il relève en l’espèce que l’avis de fixation a été émis le 16 mai 2025, que Mme, [C] lui a notifié cet avis avec la déclaration d’appel le 16 mai 2025 alors qu’elle devait lui faire signifier dans le délai de 20 jours soit jusqu’au 5 juin 2025. Il estime que l’appel de Mme, [C] est caduc.
Il relève qu’il est le seul intimé dans la procédure et qu’il n’était que partie jointe comme le soutient l’appelante, la déclaration d’appel a été effectuée en l’absence d’intimé. Il affirme également avoir pris position sur le fond mais seulement à titre subsidiaire.
Il fait aussi valoir que dans le cadre d’une ouverture d’une procédure collective, l’intérêt protégé est un intérêt privé et le droit à l’accès au juge n’est pas dénié par la nécessité de signifier au ministère public, puisque ces règles procédurales ne font pas échec à la formation d’un appel.
Il affirme enfin que le ministère public est dispensé du ministère d’avocat, même dans les procédures avec représentation obligatoire, qu’il soit partie principale ou partie jointe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du moyen soulevé d’office tiré de la caducité de la déclaration d’appel
Il convient au préalable de constater que l’avis adressé aux parties par RPVA le 18 novembre 2025 mentionne, après le rappel des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile: «aucune signification n’apparaissant avoir été remise au greffe dans ce délai, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Le président de la chambre vous invite à lui adresser vos observations écrites sur ce point dans un délai d’un mois suivant le présent avis». Il est ensuite indiqué la date et au titre de la signature «le greffier».
Il résulte des termes mêmes utilisés que c’est bien le président de la chambre et non le greffier qui invite les parties à lui adresser leurs observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration de l’appel. Le greffier étant l’intermédiaire notifiant l’avis.
Dès lors le moyen tiré du fait que le greffier a lui-même soulevé la caducité de la déclaration d’appel et est de ce fait irrecevable doit être rejeté.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Ces dispositions imposent à l’appelant de signifier sa déclaration d’appel aux parties du litige qui sont intimées. Cette obligation ne s’applique à l’égard du ministère public que lorsque celui-ci est partie principale et a été intimé à ce titre.
Il résulte des dispositions des articles 422 du code de procédure civile que le ministère public agit d’office comme partie principale dans les cas spécifiés par la loi, ou, en dehors de ces cas, pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.
L’article 424 du code de procédure civile précise que le ministère public est partie jointe lorsqu’il intervient pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication.
Ainsi, selon l’article 425 2° du code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire.
En l’espèce, l’objet du litige porte sur la requête en ouverture du procédure de liquidation judiciaire déposée par Mme, [C]. Le ministère public n’a pas introduit l’instance et le jugement de première instance ne le mentionne pas comme partie principale.
Au regard de ces éléments, il faut considérer que le ministère public n’intervient à la procédure qu’en tant que partie jointe.
Le fait qu’il apparaisse sous la dénomination d'«intimé» dans la déclaration d’appel n’est pas de nature à transformer l’intervention du ministère public de partie jointe à partie principale.
En conséquence, les dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables et l’appelante n’avait pas à signifier au ministère public la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation.
La déclaration d’appel n’est donc pas caduque.
L’affaire et les parties seront renvoyées à la conférence du 19 mai 2025 à 9h45 et Mme, [C] sera invitée à conclure pour cette date.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance sur incident seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre,
Déclare recevable le moyen soulevé d’office tiré de la caducité de la déclaration d’appel;
Dit que la déclaration d’appel déposée par Mme, [P], [F] épouse, [C] le 16 avril 2025 n’est pas caduque;
Renvoie l’affaire et les parties à la conférence du 19 mai 2025 à 9h45;
Invite Mme, [P], [F] épouse, [C] à conclure pour cette date;
Dit que les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Facturation ·
- Remboursement ·
- Moteur ·
- Professionnel ·
- Global ·
- Service médical ·
- Sécurité sociale ·
- Enregistrement ·
- Santé
- Contrats ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Compensation ·
- Qualités ·
- Résolution ·
- Concession ·
- Demande ·
- Procédure
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Carrière ·
- Assurances obligatoires ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Fonds de garantie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Construction ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Constitution ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Juge des enfants ·
- Bouc ·
- Jugement ·
- Domicile ·
- Charges ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Scolarité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Echographie ·
- Médecin ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Directeur général ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Instance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Véhicule ·
- Gendarmerie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail dissimulé ·
- Travailleur indépendant ·
- Recouvrement ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.