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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 17 mars 2025, n° 23/02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 septembre 2023, N° 21/2874 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 17 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02212 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIEK
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/2874, en date du 12 septembre 2023,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [A] [Z]
né le 03 Janvier 2003 à [Localité 6] (GUINEE)
domicilié [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C54395-2024-003124 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [Z], se disant né le 3 janvier 2003 à [Localité 6] (République de Guinée), est arrivé en France en qualité de mineur isolé à la fin de l’année 2017. Il a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 décembre 2020 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil dont l’enregistrement a été refusé le 7 avril 2021 au motif qu’il ne justifiait pas d’un état civil certain au moyen d’un acte de naissance légalisé.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2021, Monsieur [A] [Z], a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Dijon du 7 avril 2021 refusant l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n° dnhm 41/2021 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Dijon du 7 avril 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 décembre 2020 par Monsieur [A] [Z],
— dit que Monsieur [A] [Z], né le 3 janvier 2003 à [Localité 6] (République de Guinée) a acquis la nationalité française par déclaration en date du 17 décembre 2020 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 9] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [A] [Z] dans ses registres avec effet au jour du 17 décembre 2020, date à laquelle Monsieur [A] [Z] remplissait les conditions de délais fixées à l’article 21-12 du code civil,
— condamné le trésor public à verser à Maître [H] [C] la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’état.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [A] [Z] avait été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du 26 décembre 2017 par le procureur de la république du tribunal de grande instance de Gap après un accueil administratif temporaire à compter du 27 novembre 2017 ; que par jugement en assistance éducative du 20 février 2018, le juge des enfants de [Localité 4] avait confirmé le placement de Monsieur [A] [Z] auprès de l’aide sociale à l’enfance de Côte d’Or jusqu’au 3 janvier 2021, date de sa majorité ; que préalablement aux décisions judiciaires, Monsieur [A] [Z] avait produit une décision du chef du service enfance et famille du département des Hautes-Alpes attestant qu’il avait été admis à compter du 27 novembre 2017 au bénéfice de l’accueil administratif temporaire en application des articles L 223-2 et L 226-3 du code de l’action sociale et des familles.
Au regard de ces éléments, le tribunal a considéré que Monsieur [A] [Z] justifiait de ce que les conditions posées par l’article 21-12 du code civil étaient remplies.
Sur l’état civil du demandeur, le tribunal a relevé que celui-ci justifiait de son état civil en produisant un acte n° 1328 dressé le 12 novembre 2020 dans les registres du centre d’état civil de la commune de Kankan en exécution d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 3231 rendu le 9 septembre 2020 par le tribunal de première instance de Kankan, aux termes duquel l’intéressé est né le 3 janvier 2003 à Kankan (République de Guinée) de [X] [Z] et de [D] [O].
Le tribunal a considéré que le jugement supplétif apparaissait suffisamment motivé au regard de la conception française de l’ordre public international dès lors qu’il indiquait que le bien fondé de la demande et l’exactitude des renseignements fournis sur la naissance résultait des documents versés au dossier et de l’enquête à laquelle il avait été procédé à la barre du tribunal, s’agissant notamment de l’audition de deux témoins majeurs dont les identités sont précisées dans le jugement. Il a également relevé que l’authenticité de ce jugement avait été vérifiée par Madame [L] [Y] [K], juriste au sein de la direction générale des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères et des guinéens de l’étranger et que les documents avaient été dûment légalisés par Madame [U] [F], membre du personnel diplomatique de l’ambassade de Guinée à [Localité 10], habilitée à signer et à légaliser tous documents d’état civil, et que cette dernière avait authentifié la signature et la qualité de Madame [L] [Y] [K].
Le tribunal a donc considéré que le demandeur justifiait d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour sous la forme électronique le 19 octobre 2023, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 31 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur [A] [Z], aux fins d’irrecevabilité des conclusions du ministère public et de caducité de l’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— annuler le jugement de première instance en tout son dispositif,
Et statuant à nouveau,
— juger que [A] [Z] se disant né le 3 janvier 2003 à [Localité 6] (République de Guinée) n’est pas de nationalité française,
— rejeter toute demande contraire,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement n° 21/02874 rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’état à payer à Maître [C] la somme de 2400 euros TTC (soit 2000 euros HT outre 400 euros de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens,
— condamner le trésor public aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 7 janvier 2025 et le délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 14 octobre 2024 et par Monsieur [A] [Z] le 16 septembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024 ;
Sur le respect des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 20 octobre 2023.
La cour est donc en mesure de statuer.
Sur la régularité du jugement
Le ministère public soulève la nullité du jugement sur le fondement des dispositions combinées des articles 447 et 458 du code de procédure civile et L 212-1 du code de l’organisation judiciaire en ce qu’il a été rendu à juge unique alors qu’en matière d’état des personnes, la collégialité est de règle.
L’intimé n’a pas conclu sur ce point.
L’article L 212-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que ' Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger. Dans les matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionnés à l’article L 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique.'
Selon l’article 447 du code de procédure civile ' Il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer. Ils doivent être d’un nombre égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire.'
Le non-respect de la prescription de ce dernier texte est sanctionné par la nullité du jugement ainsi qu’en dispose l’article 458 du même code.
En l’espèce, le jugement contesté mentionne que le juge a statué en application des dispositions des articles 812 à 816 du code de procédure civile, soit à juge unique.
Or, la nationalité étant l’une des composantes de l’état des personnes, les affaires relevant de ce contentieux doivent être soumises à la juriction statuant en formation collégiale.
En conséquence, le jugement contesté sera annulé.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose que ' La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Il incombe donc à la cour de statuer sur l’entier litige.
Au fond,
L’intimé a souscrit le 17 décembre 2020 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, (dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil), l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
Sur le caractère certain de l’état civil de l’intimé
Il y a lieu de rappeler d’une part, que, en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil et d’autre part, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel : ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'.
A l’appui de sa déclaration de nationalité, l’intimé a produit la copie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 29 septembre 2020 par le Tribunal de première instance de Kankan ainsi que la copie de l’acte de naissance n° 1328 dressé le 12 novembre 2020 en exécution de ce jugement.
Le ministère public oppose que ces documents ne sont pas produits en copie certifiée conforme et ne sont en outre pas valablement légalisés conformément à l’article 2 de la Convention de [Localité 7] du 5 octobre 1961, de sorte qu’ils ne peuvent produire d’effet en France. Il oppose en second lieu que le jugement supplétif ne comporte pas de motivation, se bornant à reprendre les éléments exposés dans la requête, sans qu’il soit possible de reconstituer le raisonnement suivi par le Tribunal à l’aide de documents antérieurs ou concomitants. Il n’est dès lors pas conforme à la conception française de l’ordre public international.
Il fait valoir que le refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité ne porte atteinte ni au droit à l’identité protégé selon l’intimé par l’article 3-1, 7 et 8 de la Convention sur les droits de l’enfant et par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni au droit à la personnalité juridique prévu par les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, car une telle décision procède du droit dont dispose chaque état de déterminer les conditions d’accès à la nationalité.
L’intimé estime que les documents qu’il a produits justifient pleinement de son état civil, le ministère public ne rapportant pas la preuve de ce qu’ils seraient non conformes au droit guinéen, inexacts ou mensongers, alors qu’aucune vérification n’a été diligentée auprès des autorités locales. Leur légalisation est conforme tant aux exigences de la coutume internationale qu’à la jurisprudence, Madame [U] [F] disposant d’une délégation de compétence pour légaliser tous les actes de l’état civil ainsi qu’en atteste l’Ambassadeur de la République de Guinée à [Localité 10]. Les jugements étrangers rendus en matière de statut personnel produisent effet de plein droit en France. Ainsi en est-il du jugement supplétif d’acte de naissance dont les autorités administratives ne peuvent remettre en cause le bien fondé, sauf cas de fraude. Le jugement en cause comporte une motivation suffisante en droit et en fait de sorte qu’il n’est pas critiquable. L’intimé demande que soit respecté son droit à la sécurité juridique quant à son identité, lequel droit suppose que l’on ne remette pas en cause une situation acquise sans raison objective, ainsi que son droit à une identité, protégé par les articles énoncés ci-dessus.
Il estime satisfaire auxconditions prévues par l’article 21-12 du code civil.
Sur quoi, la cour,
Le jugement supplétif dont la copie est produite par l’intimé en pièce n°2 porte le tampon du Tribunal de première instance de Kankan apposé sur un timbre de la République de Guinée de 2000 francs. Il se déduit ce cette circonstance, sauf preuve contraire qui n’est pas rapportée par le ministère public, que la copie en cause est bien une copie conforme, selon l’usage local.
Ce jugement porte au dos un tampon de légalisation de la signature du juge qui l’a rendu, Monsieur [I] [D] [J], cette légalisation ayant été effectuée à [Localité 3] le 27 novembre 2020 par [L] [Y] [K], juriste au Ministère des affaires étrangères et des guinéens de l’étranger, sous le tampon humide de la Directrice Générale des affaires juridiques et consulaires. La signature de Madame [K] a été elle-même légalisée par Madame [U] [F], dont il est justifié par l’Ambassadeur de Guinée en France qu’elle est dûment habilitée à cet effet. Il s’agit dès lors d’une légalisation en deux étapes, qui identifie clairement les autorités qui les ont successivement signées ainsi que les noms et autorités dont les signatures sont ainsi authentifiées, de sorte que la légalisation doit être considérée comme régulière. Ce jugement est donc à ce titre opposable en France.
Le jugement en cause a été rendu sur requête, en présence du ministère public et après enquête et audition de deux témoins ainsi que l’indique la motivation. Celle-ci suffit à donner à comprendre quel raisonnement a conduit le juge local à faire droit à la requête, étant rappelé que l’ordre public international n’autorise pas les juridictions françaises à opérer un contrôle sur le fond des décisions étrangères. Il suit de là que ce jugement est à ce titre également opposable en France.
L’intimé a produit en pièce n° 2 la copie de la transcription du jugement ci-dessus visé, valant acte de naissance portant le n° 1328. La transcription a été effectuée par officier d’état civil de la commune de [Localité 6]. Sa copie a été signée par l’officier d’état civil délégué, Mme [F] [R] [P]. Cette copie est légalisée selon le procédé à deux étapes ci-dessus décrit. Elle est donc pareillement régulière.
Il suit de là que Monsieur [A] [Z] est né le 3 janvier 2003 à [Localité 6], de [X] [Z] et de [D] [O].
En conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [A] [Z] dispose d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Sur le respect de la condition de délai posée par l’article 21-12 du code civil
L’appelant ne formule pas de critiques sur ce point.
Il sera toutefois rappelé que Monsieur [A] [Z] a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République de [Localité 5] le 26 décembre 2017 et a été orienté dans le cadre de la clé de répartition nationale vers le département de la Côte d’Or. Par jugement du 20 février 2018, le juge des enfants de [Localité 4] a confirmé le placement de [A] [Z] auprès de l’aide sociale à l’enfance de Côte d’Or jusqu’au 3 janvier 2021.
Suivant ordonnance en date du 5 avril 2018, le juge des tutelles de [Localité 4] a ouvert la tutelle du Mineur [A] [Z], a constaté la vacance de la tutelle et l’a confiée au président du conseil départemental de Côte d’Or jusqu’au 3 janvier 2021, date de la majorité du mineur.
La condition de délai a ainsi été respectée.
En conséquence, il sera dit que Monsieur [A] [Z] a acquis la nationalité française par déclaration à la date du 17 décembre 2020, déclaration dont l’enregistrement sera ordonné.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat ;
Il sera alloué à Monsieur [A] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu à l’article 1040 du code civil a été délivré le 20 octobre 2023 ;
Annule en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [Z] [A], né le 3 janvier 2003 à [Localité 6] (République de Guinée) a acquis la nationalité française à compter du 17 décembre 2020, date de sa déclaration de nationalité souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil,
Ordonne au directeur des services de greffe judiciaires de [Localité 4] de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 décembre 2020 par Monsieur [Z] [A],
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public à payer à Maître [C] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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