Irrecevabilité 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 mars 2026, n° 25/06636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 25/06636 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO33P
Ordonnance n° 2026/M028
APPELANT
Monsieur, [M], [P], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS, [1] Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A., [2] PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX EN EXERCICE, demeurant, [Adresse 6]
représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 05 mai 2025 ayant :
— dit que le licenciement de M,.[M], [P] pour faute grave est bien fondé ;
— condamné la société, [1] à payer à M., [M], [P] les sommes suivantes:
— 3.091,50 euros brut à titre de rappel de la prime d’ancienneté ;
— 309,15 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné le défendeur aux dépens.
Vu l’appel relevé par voie électronique le 03/06/2025 par M., [M], [P] à l’encontre de :
— la SAS, [1] ;
— la SA, [3] SA ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par, [4] le 3 décembre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel interjetée par M., [P] à l’encontre de la SA, [5] ;
— condamner M., [M], [P] aux entiers dépens et à verser à la SA, [5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions d’incident en réponse de SAS, [1] demandant au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice et condamner toute autre que la concluante aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston, avocats aux offres de droit ;
Vu les conclusions d’incident en réplique de M., [M], [P] demandant au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte s’agissant de la déclaration d’appel rédigée à l’encontre de la société, [5] ;
En tout état de cause ;
— débouter la société, [5] de sa demande visant à faire condamner M., [P] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience du 02 mars 2026.
SUR CE
L’article 547 du code de procédure civile dispose qu’en matière contentieuse l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
La SA, [3] soutient qu’elle a été intimée par M., [P] suivant déclaration d’appel du 3 juin 2025 alors qu’elle n’était pas partie en première instance, le jugement rendu le 5 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Marseille l’ayant été dans une instance opposant le salarié à la SA, [6], personne morale distincte, ayant un numéro d’immatriculation différend, les deux sociétés ne pouvant être confondues du seul fait qu’elles ont leur siège social à la même adresse.
De fait, le jugement entrepris a effectivement été rendu entre M., [M], [P] d’une part et les sociétés SA, [1] et SA, [6] d’autre part ce que ne conteste pas le salarié qui admet avoir commis une erreur en relevant appel à l’encontre de la société, [5] qui n’était pas partie en première instance, celle-ci justifiant en pièces n°3 et 4 qu’elle est une société parfaitement distincte de la SA, [6] ayant un numéro d’immatriculation différend au R.C.S. de, [Localité 2] et un objet social distinct.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’appel relevé 3 juin 2025 par M., [M], [P] à l’encontre de la société, [5], de le condamner aux dépens d’appel et au regard de la situation financière précaire du salarié de rejeter la demande de société, [5] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel relevé 3 juin 2025 par M., [M], [P] à l’encontre de la société, [5].
Condamnons M., [M], [P] aux dépens d’appel et déboutons la société, [5] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à, [Localité 3], le 27 mars 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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