Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 24/03338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 mars 2023, N° 22/00858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03338 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JLRW
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
07 mars 2023
RG :22/00858
[R]
C/
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le 06 février 2025
à :
— Me Clotilde Lamy
— Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 07 mars 2023, N°22/00858
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Alexandra Berger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Laurence Grosclaude, conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [Y] [R]
née le 24 août 1957 à [Localité 8] ( Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
au capital de 193.179.258 euros immatriculée au RCS deNanterre sous le N°352 862 346prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Mathieu Bollengler-Stragier, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente, le 06 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [R], avocate, a conclu le 5 juillet 2017 avec la société Viatelease aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société CM CIC Leasing Solutions un contrat de location de matériel de communication d’une durée irrévocable de 63 mois moyennant 21 loyers trimestriels de 1 500 euros HT.
Par acte du 9 février 2022 cette société a assigné sa locataire devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 7 mars 2023 :
— a constaté la résiliation du contrat intervenue de plein droit par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2018,
En conséquence
— a ordonné à Mme [R] de restituer le matériel loué sous astreinte,
— l’a condamnée à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions les sommes de :
— 4 498,52 euros au titre de l’arriéré de loyers,
— 30 078,90 euros au titre des 19 loyers restant à échoir,
— 3 007,89 euros au titre de la clause pénale de 10%,
— 800 euros au titre de l’article 700, et aux dépens, dont distraction au profit de Me Audrey Moyal,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2023.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de l’appelante en nullité de l’acte de signification du 11 mai 2023,
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par Mme [R] par déclaration du 13 juin 2023 du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 7 mars 2023 qui lui a été signifié le 11 mai 2023,
— condamné Mme [R] aux dépens de l’instance
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 17 octobre 2024, Mme [R] a déféré cette décision à la cour.
Par avis du 21 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Dans sa requête, Mme [R] demande à la cour de :
— infirmer ou mettre à néant l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
— la déclarer recevable en ses demandes et en son exception de nullité,
— prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement du 11 mai 2023,
— la déclarer recevable en son appel,
— débouter la société CM CIC Leasing Solutions de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, débouter la société CM CIC Leasing Solutions de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, condamner la société CM CIC Leasing Solutions à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que :
— son argument relatif à la nullité de l’acte de signification est une réponse aux conclusions de l’intimée qui soulève la nullité de l’appel ; ce moyen a été soulevé avant toute défense au fond dans le cadre de l’incident ;
— l’huissier ne précise pas les diligences accomplies pour tenter de délivrer la signification à personne ; personne ne s’est présenté à son cabinet le 11 mai 2023 alors qu’elle était présente sans interruption ; la signification est nulle et par conséquent, son appel est recevable ;
— l’exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, les deux périodes de confinement ayant gravement impacté son activité ; la restitution du matériel s’avère impossible.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2024, la société CM CIC Leasing Solutions demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de nullité de l’acte de signification du 11 mai 2023 formée par Mme [R]
— déclarer l’appel irrecevable
— subsidiairement, prononcer la radiation de l’appel
En tout état de cause
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle réplique que :
— l’exception de nullité d’un acte de procédure doit être soulevée in limine litis, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel, ce que n’a pas fait l’appelante qui a d’abord conclu au fond ;
— Mme [R] a interjeté appel hors délai, celui-ci expirant le 12 juin 2023, et le jugement lui a été régulièrement signifié le 11 mai 2023 ;
— subsidiairement, l’appelante ne s’est pas acquittée des sommes mises à sa charge par le jugement, sans pour autant justifier que l’exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’exception de nullité de l’acte de signification
Pour déclarer irrecevable l’exception tirée de la nullité de l’acte de signification du jugement du 7 mars 2023 à Mme [R], le conseiller de la mise en état a retenu que les exceptions de nullité d’actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, alors que l’intimée avait conclu au fond le 13 septembre 2023.
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 914 du même code, dans sa version applicable à la procédure, prévoit que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
En l’espèce, Mme [R], appelante, a notifié des conclusions au fond le 13 septembre 2023. Le 11 décembre 2023, l’intimée a régularisé d’une part des conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état aux fins de déclarer l’appel irrecevable comme tardif, et d’autre part des conclusions au fond.
L’appelante a alors notifié des conclusions en réponse sur incident, également adressées au conseiller de la mise en état, aux termes desquelles elle opposait à la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée, la nullité de l’acte de signification du jugement.
Il est exact que les exceptions de nullité des actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état.
Néanmoins, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel n’a été soulevée que postérieurement aux conclusions de l’appelante sur le fond, de sorte qu’elle n’avait jusqu’alors aucun intérêt à agir devant le conseiller de la mise en état pour faire valoir une exception de procédure.
Lorsque cette fin de non-recevoir a été soulevée par conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état, elle a elle-même adressé des conclusions d’incident au dit conseiller, pour opposer l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement, exception qu’elle a soulevée avant toute défense au fond dans le cadre de cette procédure d’incident.
Dès lors que la fin de non-recevoir a été soulevée postérieurement à la défense au fond de l’appelante, celle-ci était recevable à soulever en réponse une exception de procédure devant le conseiller de la mise en état saisi par l’intimée.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la nullité de l’acte de signification du jugement
En application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, c’est-à-dire à la personne même de l’intéressé. Si la remise à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile soit à résidence selon l’article 655. Dans ce cas, le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il doit être fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, il laisse au domicile ou à la résidence un avis de passage, qui mentionne que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude contre récépissé ou émargement, selon l’article 656.
La signification à personne étant le principe, le commissaire de justice doit accomplir toutes les diligences nécessaires pour que l’acte puisse être délivré à personne. Cette obligation se traduit par la mention, dans l’acte de signification, des diverses investigations du commissaire de justice. A défaut, l’acte encourt la nullité.
Le 11 mai 2023, un commissaire de justice de la société civile professionnelle Souhami & Pappola, demeurant à Aix-en-Provence, a signifié le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes à Mme [R] à l’adresse suivante : « [Adresse 1] actuellement [Adresse 4] à Marseille ».
L’observation de l’appelante selon laquelle le commissaire de justice mandaté pour lui signifier le jugement est à [Localité 7] alors que son adresse est à [Localité 9] et qu’il y a de très nombreux commissaires de justice à [Localité 9] est sans incidence sur la validité de l’acte de signification, dès lors que la compétence pour signifier des actes est nationale.
L’acte de signification, daté du 11 mai 2023, a été remis en l’étude. L’acte précise que l’huissier s’est « transporté à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte ». Audit endroit, personne n’a répondu à ses appels.
Il a vérifié la certitude du domicile du destinataire, « caractérisée par les éléments suivants :
— annuaire téléphonique
— confirmation par conservation téléphonique avec Me [R]
— présence du nom du destinataire sur la porte de l’habitation
— présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants ».
Puis il a précisé que « la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en [son] étude sous enveloppe fermée » et « un avis de passage daté de ce jour » a été laissé au domicile du signifié.
Il ressort de ces mentions que le commissaire de justice s’est présenté au cabinet de Mme [R] le 11 mai 2023, auquel il n’a trouvé personne, et qu’après avoir effectué les diligences lui permettant de certifier l’exactitude du domicile, étant précisé que Mme [R] reconnaît résider à l’adresse de signification de l’acte, il a remis un avis de passage et déposé l’acte en l’étude.
Mme [R] prétend qu’elle était présente à son cabinet le 11 mai 2023, qu’elle n’a reçu aucun appel téléphonique et qu’aucun avis de passage n’a été déposé. Elle ne soulève pas l’irrégularité de l’une des mentions figurant à l’acte, mais conteste la véracité des mentions par lesquelles le commissaire de justice relate l’accomplissement des actes de son ministère. Dans cette hypothèse, elle ne peut pas agir en nullité, la seule voie ouverte étant celle de l’inscription de faux prévue par les articles 303 et suivants du code de procédure civile, puisque que les mentions figurant dans les actes d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux.
En tout état de cause, il ressort de ce qui précède que le commissaire de justice n’a pu remettre l’acte à Mme [R] ni à une personne présente au domicile ayant accepté de recevoir l’acte et qu’elle demeure bien à l’adresse indiquée dans l’acte, ce qui a été vérifié au demeurant, de sorte que l’acte est valable, des investigations concrètes ayant été réalisées.
Par conséquent, l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement du 7 mars 2023 sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Le jugement du 7 mars 2023 ayant été valablement signifié à Mme [R] le 11 mai 2023, et le 11 juin 2023 étant un dimanche, elle avait jusqu’au 12 juin 2023 à minuit pour interjeter appel.
Sa déclaration d’appel datant du 13 juin 2023, son appel est irrecevable, et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
L’ordonnance sera encore confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [R] aux dépens et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure de déféré.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de l’appelante en nullité de l’acte de signification du 11 mai 2023,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’exception de nullité de l’acte de signification du 11 mai 2023,
Rejette l’exception de nullité de l’acte de signification du 11 mai 2023,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [R] aux dépens de la procédure de déféré,
Condamne Mme [Y] [R] à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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