Infirmation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 18 févr. 2026, n° 24/03806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 16 janvier 2024, N° 22/01077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03806 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7J5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2024 -Tribunal judiciaire de SENS – RG n° 22/01077
APPELANTS
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 2]
représentés par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS
INTIMEE
Madame [Z] [K] veuve [S]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Thierry BEYRAND de la SCP SCP LERIDON & BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
1. La cour est saisie d’un appel portant sur la décision rendure par le tribunal judiciaire de Sens, le 16 janvier 2024, dans une affaire opposant Mme [M] [K] et M. [V] [K] à Mme [Z] [K] dans le cadre du règlement de la succession de leurs parents.
2. [N] [K] qui était marié à [D] [A], sous le régime de la communauté légale, est décédé le [Date décès 1] 1999. [D] [A] est décédée le [Date décès 2] 2019. Mmes [M] et [Z] [K] et M. [V] [K] sont leurs enfants.
3. Par exploit en date du 11 août 2023, Mme [M] et M. [V] [K] ont assigné Mme [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Sens aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [D] [A] et [N] [K] et de leurs successions confondues et ordonner la vente sur licitation des immeubles ci-après désignés :
1er lot : le bien situé sur la commune d'[Adresse 4], comprenant : une maison d’habitation ainsi composée :
au sous-sol : atelier, chaufferie, WC, cave et garage,
au rez-de-chaussée : cuisine, salon, une chambre, salle d’eau et WC,
au 1er étage : deux chambres, trois greniers et un débarras,
un jardin,
et cadastrée section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] provenant des parcelles anciennement cadastrées section [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],sur mise à prix de 115 000 euros ;
2ème lot : un terrain constructible situé à [Localité 1], cadastré section [Cadastre 6], provenant de la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 7], sur mise à prix de 60 000 euros ;
3ème lot : un terrain constructible situé à [Localité 1], cadastré section [Cadastre 8], provenant des anciennes parcelles cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 10], sur mise à prix de 60 000 euros ;
4ème lot : une parcelle située à [Localité 1] sur laquelle se trouve un étang, cadastrée section [Cadastre 11], lieu-dit « [Localité 3] » pour une contenance de 1 hectare 54 ares 00 centiare sur mise à prix de 50 000 euros ;
5ème lot : sur la commune de [Localité 2], d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 12], lieu-dit [Adresse 6], pour une contenance de 72 ares, 50 centiares :
le lot n° 319 : un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, accès par l’entrée trois, porte droite dans le hall, comprenant :
entrée, salle de séjour, deux chambres, cuisine, salle de bain, WC, placards et débarras,
installation de chauffage central individuel au gaz,
quatre-vingt-douze/dix millièmes (92/10 000èmes) des parties communes générales,
le lot n°540 : un compartiment de cave n° 17 A, situé au sous-sol du bâtiment A et deux dix millièmes (2/10 000èmes) des parties communes générales,
sur la mise à prix de 100 000 euros.
4. Par jugement contradictoire du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Sens a :
Ordonné les opérations de compte de liquidation partage de l’indivision successorale existante entre les consorts [K] ;
Désigne pour y procéder Me [I] [E], notaire à [Localité 4], avec mission de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de la signification du présent jugement ;
Ordonné l’attribution au profit de Mme [Z] [K] de la parcelle située à [Localité 1] sur laquelle se trouve un étang, cadastrée Section [Cadastre 11] lieu-dit [Localité 3], initialement estimée entre 40 000 et 42 000 euros, à hauteur de 50 000 euros, laquelle ne pouvant que faciliter les opérations entreprises ;
Ordonné à M. [V] [K] de justifier du remboursement des sommes de 11 000 euros et de l’abonnement Canal Satellite auprès du notaire en charge de la succession ;
Nommé le président ou tout magistrat de la chambre juge-commissaire au partage et pour faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif, en cas de nécessité ;
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge des contestants ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
5. Mme [M] [K] et M. [V] [K] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 février 2024.
La déclaration d’appel mentionne que l’appel tend à l’annulation et, à défaut, à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
Désigne pour y procéder Me [I] [E], notaire à [Localité 4], avec mission de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de la signification du présent jugement ;
Ordonné l’attribution au profit de Mme [Z] [K] de la parcelle située à [Localité 1] sur laquelle se trouve un étang, cadastrée Section [Cadastre 11] lieu-dit [Localité 3], initialement estimée entre 40 000 et 42 000 euros, à hauteur de 50 000 euros, laquelle ne pouvant que faciliter les opérations entreprises ;
Ordonné à M. [V] [K] de justifier du remboursement des sommes de 11 000 euros et de l’abonnement Canal Satellite auprès du notaire en charge de la succession.
6. Mme [M] [K] et M. [V] [K] ont remis leurs premières conclusions d’appelants le 29 février 2024. Après qu’il leur ait été demandé de procéder à la signification de leur déclaration d’appel par avis du greffe du 3 avril 2024, ils ont signifié cette déclaration d’appel et leurs premières conclusions à Mme [Z] [K] le 12 avril 2024. Mme [Z] [K] a constitué avocat le 7 mai 2024.
Mme [Z] [K] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée formant appel incident le 11 juillet 2024.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
8. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants remises et notifiées le 13 novembre 2025, Mme [M] [K] et M. [V] [K] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens le 16 janvier 2024 ;
Commettre Me [Y] [C] notaire associé à [Localité 2] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [D] [A] et [N] [K] et leurs successions confondues ;
Et préalablement aux dites opérations et pour y parvenir,
Ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Sens sur le cahier des conditions de vente qui sera établi et déposé au greffe par Me Denis Evrard, avocat des demandeurs, et mises à prix des immeubles ci-après désignés sur les lotissements également proposés :
Premier lot :
Le bien situé sur la commune d'[Adresse 4], comprenant une maison d’habitation composée de :
Au sous-sol : atelier, chaufferie, WC, cave et garage,
Au rez-de-chaussée : cuisine, salon, une chambre, salle d’eau et WC,
Au 1er étage : 2 chambres, 3 greniers et un débarras,
Jardin,
Cadastrée section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] provenant des parcelles anciennement cadastrées section [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sur la mise à prix de 115 000 euros ;
Deuxième lot :
Un terrain constructible situé à [Localité 1], cadastré section [Cadastre 6], provenant de la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 7], sur la mise à prix de 60 000 euros ;
Troisième lot :
Un terrain constructible situé à [Localité 1], cadastré section [Cadastre 8], provenant des anciennes parcelles cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 10], sur la mise à prix de 60 000 euros ;
Quatrième lot :
Une parcelle située à [Localité 1] sur laquelle se trouve un étang, cadastrée section [Cadastre 11], Lieu-dit « [Localité 3] » pour une contenance de 1 hectare 54 ares 00 centiare Sur la mise à prix de 50 000 euros ;
Cinquième lot :
Sur la commune de [Localité 2], un ensemble immobilier situé [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 12], Lieu-dit [Adresse 6], pour une contenance de 72 ares 50 centiares :
Le lot n° 319 : un appartement situé au rez-de-chaussée du Bâtiment A, accès par l’entrée trois, porte droite dans le hall, comprenant :
Entrée, salle de séjour, deux chambres, cuisine, salle de bain, WC, placards et débarras,
Installation de chauffage central individuel au gaz,
92/10 000e des parties communes générales,
Le lot n° 540 : un compartiment de cave n° 17 A, situé au sous-sol du bâtiment A, et 2/10 000e des parties communes générales
Sur la mise à prix de 100 000 euros ;
Dire et juger qu’en cas de carence d’enchères, ces mises à prix pourront être baissées d'1/10e puis de 2/10e sauf en ce qui concerne le 4e lot ;
Dire et juger que la vente sera annoncée dans deux journaux d’annonces légales du département de l’Yonne (l’Yonne Républicaine et l’Indépendant de l’Yonne), entre le trentième et le quinzième jours qui précéderont la vente ;
Ordonner le partage en nature de toutes les parcelles en nature de taillis situées sur les communes d'[Localité 1], [Localité 5] et [Localité 6] ;
Commettre le notaire pour établir trois lots de valeur aussi proche que possible et pour procéder ensuite au tirage au sort ;
Dire et juger qu’en cas d’empêchement le notaire et/ou le juge désignés seront remplacés par simple ordonnance du président de la juridiction sur requête de la partie la plus diligente ;
Rejeter les demandes de Mme [Z] [K] en ce qui concerne :
Le choix du notaire ;
Sa demande d’attribution préférentielle de la parcelle située à [Localité 1] cadastrée section [Cadastre 11] ;
Le prêt de 11 000 euros ;
Les frais de Canal Satellite ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Condamner Mme [Z] [K] à leur payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée formant appel incident remises et notifiées le 7 novembre 2025, Mme [Z] [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
Désigné Me [I] [E] notaire à [Localité 4] pour procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision successorale en remplacement de Me [Y] [C], notaire associé à [Localité 2] ;
Attribué à Mme [Z] [K] la parcelle (une pièce d’eau) située à [Localité 1] cadastrée Section [Cadastre 11] lieu-dit [Localité 3] ;
Ordonné à M. [V] [K] de justifier auprès du notaire d’une part, du remboursement de la somme de 11 000 euros qu’il a reçue de [D] [A] le 2 mai 2002, sauf à y voir l’existence d’un don manuel rapportable à la succession et d’autre part, du remboursement des prélèvements Canal Satellite dans les 5 ans précédant le décès, sauf à reconnaître une dette de ce chef à l’égard de la succession ;
Vu l’avis de valeur du 10 septembre 2025,
Réformer le jugement attaqué en ce qu’il lui a attribué la parcelle (une pièce d’eau) située à [Localité 1] cadastrée Section [Cadastre 11] lieu-dit [Localité 3] au prix de 50 000 euros ;
Et en conséquence,
Fixer la valeur de la parcelle située à [Localité 1] cadastrée Section [Cadastre 11] lieu-dit [Localité 3] qui lui est attribuée à la somme de 31 000 euros ;
Subsidiairement, si la licitation de ladite parcelle située à [Localité 1] cadastrée Section [Cadastre 11] devait être ordonnée à la barre du tribunal judiciaire de Sens,
Fixer la mise à prix à la somme de 31 000 euros ;
Ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Sens sur le cahier des conditions de vente qui seraient établies et déposé au greffe par Me Denis Evrard, avocat et mise à prix des immeubles ci- après désignés sur les lotissements également proposés :
1er lot : une maison d’habitation située [Adresse 4], cadastrée Section [Cadastre 13] sur une mise à prix de 115 000 euros ;
2e lot : terrain constructible à [Localité 1], cadastrée [Cadastre 6] avec une mise à prix de 60 000 euros
3e lot : un terrain constructible à [Localité 1], cadastré [Cadastre 8] pour une mise à prix de 60 000 euros.
4e lot : les lots 319 et 540 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5], cadastrés Section [Cadastre 12] au lieu-dit [Adresse 6] pour une mise à prix de 100 000 euros ;
Ordonner le partage en nature de toutes les parcelles en nature de taillis situées sur les Communes d'[Localité 1], [Localité 5] et [Localité 6] ;
En tout état de cause,
Condamner M. [V] [K] et Mme [M] [K] à lui payer une indemnité de 2 400 euros ;
Les condamner aux entiers dépens d’appel.
11. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le notaire commis
12. Le tribunal a désigné Me [E] en qualité de notaire commis aux opérations de compte, liquidation et partage au motif que les relations de Me [C], actuellement en charge de la succession des époux [K] avec l’une des héritières sont relativement compromises et sont susceptibles de contribuer à l’enlisement des opérations.
Moyens des parties
13. Les appelants déplorent l’opposition de Mme [Z] [K], sans motif à la désignation de Me [C] lequel réalise des diligences pour le règlement de ces successions depuis 2019, sans démériter. Ils estiment que l’intimée ne peut « pas répudier un officier ministériel et le priver de la rétribution qu’il mérite ».
14. Mme [Z] [K] soutient que Me [C] a été sollicité par son frère et sa s’ur sans son accord, et que ce notaire a manqué à son égard d’impartialité. Elle souligne que depuis la désignation de Me [E], les appelants font obstruction au déroulement des opérations de compte, liquidation et partage.
Réponse de la cour
15. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal.
16. En l’espèce, les copartageants étant en désaccord sur le maintien de Me [C] pour réaliser les opérations de compte, liquidation et partage, il est dans l’intérêt d’une bonne réalisation de cette mission de désigner un nouveau notaire, n’ayant aucune connaissance des parties, ainsi que l’a fait le tribunal. La désignation judiciaire d’un notaire relève de l’autorité de la juridiction, sans qu’il puisse être fait le reproche à une des parties « de répudier » celui qui aurait tenté de réaliser ces opérations dans un cadre amiable, et ce d’autant plus que les appelants concluent eux-mêmes en page 7 de leurs dernières écritures que depuis l’ouverture de la succession, Me [C] est resté leur « conseil ».
17. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.
Sur l’attribution préférentielle
18. Le tribunal a fait droit à la demande d’attribution préférentielle formulée par Mme [Z] [K] de la parcelle se situant à [Localité 1], sur laquelle se trouve un étang, et cadastrée section [Cadastre 11] lieu-dit [Localité 3], au motif que cette attribution ne pouvait que faciliter les opérations de partage. Cette attribution a été valorisée dans le dispositif de la décision à 50 000 euros.
Moyens des parties
19. Les appelants estiment que cette attribution n’est pas fondée, ni même motivée en droit. Ils indiquent que loin de faciliter les opérations de partage, cette attribution a « mis de l’huile sur le feu », les parcelles comme celle-ci étant des biens très recherchés dans la région, et M. [V] [K] étant également intéressé par son attribution en nature.
20. Mme [Z] [K] demande désormais à ce que la valeur de cette terre soit fixée à 31 000 euros. Elle excipe des dispositions de l’article 1686 du code civil, pour dire que cette attribution est fondée en droit. A titre subsidiaire, elle sollicite la vente du terrain.
Réponse de la cour
21. En dehors l’attribution préférentielle accordée à raison de l’exploitation agricole d’un bien, l’article 831-2 du code civil permet seulement d’y prétendre lorsque :
1° la propriété ou le droit au bail du local sert effectivement d’habitation au demandeur, et s’il y avait sa résidence à l’époque du décès ;
2° la propriété ou le droit au bail du local à usage professionnel sert effectivement à l’exercice de sa profession ;
3° l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Le code civil n’envisage aucun autre cas d’attribution préférentielle.
22. Mme [Z] [K] ne se prévaut d’aucune des circonstances susvisées et sollicite cette attribution à raison de son attachement sentimental à cette terre.
Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1686 du code civil, auxquelles elle se réfère, autorisent la vente aux enchères d’un bien « si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre ». Or, au cas présent, les opérations de partage ne sont plus réalisées dans un cadre amiable, et surtout un débat oppose les copartageants sur l’attribution de ce bien. Cette disposition ne saurait donc trouver application.
23. La décision du tribunal sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a accordé à Mme [Z] [K] l’attribution préférentielle de cette parcelle.
Sur la licitation de certains biens
24. Selon l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Sur la licitation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] lieu-dit [Localité 3] à [Localité 1]
Moyens des parties
25. Cette demande est nouvellement formée devant la cour à titre subsidiaire par Mme [Z] [K], dans l’hypothèse où elle ne bénéficierait pas de son attribution à titre préférentiel.
26. Les appelants s’opposent à cette vente, M. [V] [K] faisant valoir qu’il souhaiterait également se voir attribuer ce bien en nature.
Réponse de la cour
27. A titre liminaire, s’il résulte de l’article 564 du code de procédure civil qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute nouvelle prétention est recevable pour la première fois en cause d’appel du fait qu’elle est considérée comme une défense à la prétention adverse. Le bienfondé de cette prétention doit donc être examiné.
28. En l’espèce, il résulte de l’attestation immobilière établie par Me [C] le 31 mai 2022 que les indivisions résultant des successions de [D] [A] et [N] [K] rassemblent à leurs actifs 16 lots identifiés de parcelles de taillis, outre cette parcelle qui compte un étang. Dans ces conditions, il apparaît que cette parcelle peut aisément être attribuée dans un lot entre les copartageants, sans que sa licitation s’impose.
29. La demande subsidiaire en licitation de la parcelle [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 3] à [Localité 1] sera ainsi rejetée.
Sur la licitation de la maison située [Adresse 4], les terrains constructibles à [Localité 1], et l’ensemble immobilier situé [Adresse 5]
30. Le tribunal n’a pas répondu aux demandes des parties concernant la vente de ces biens.
31. Les appelants et l’intimée réitèrent devant la cour les demandes en licitation, pour lesquelles ils s’accordent, des immeubles suivants :
1er lot : une maison d’habitation située [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (anciennement cadastrées section [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) sur une mise à prix de 115.000 € ;
2ème lot : un terrain constructible à [Localité 1], cadastrée [Cadastre 6] avec une mise à prix de 60.000 € ;
3ème lot : un terrain constructible à [Localité 1], cadastré [Cadastre 8] pour une mise à prix de 60.000 € ;
4ème lot : les lots 319 et 540 d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 12] au lieu-dit [Adresse 6] pour une mise à prix de 100.000€.
32. La licitation de ces quatre biens qu’aucun ayants droit ne souhaite se voir attribuer et qui se distinguent tant par leur nature que par leur valeur des autres parcelles de taillis ou d’étang figurant à l’actif à partager, est dans l’intérêt du règlement des successions.
33. La cour, ajoutant au jugement, ordonne la licitation de ces biens, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de partage en nature des autres parcelles de taillis
34. Les appelants reprochent au premier juge de n’avoir pas statué sur leur demande aux fins de voir ordonner le partage en nature de toutes les parcelles de taillis, alors que l’intimée en était d’accord.
35. Mme [Z] [K] conclut également au partage en nature de toutes les parcelles en nature de taillis se trouvant sur les communes de [Localité 1], [Localité 5] et [Localité 6].
Réponse de la cour
36. Selon les dispositions de l’article 826 du code civil, chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s’il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme.
L’article 827 suivant précise que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal. Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s’accordent. ordinaire.
Au moment du partage, l’article 831 rappelle qu’il est procédé sur ce qui reste dans la masse successorale à la composition d’autant de lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.
L’inégalité des lots en nature se compense par un retour soit en rente, soit en argent.
37. Il se trouve à l’actif des masses successorales, en l’espèce, seize lots de parcelles de taillis dont les valeurs varient entre 100 et 3 000 euros. La multiplicité de ces parcelles fait qu’elles peuvent être commodément partagées en trois lots, de valeurs plus ou moins égales, qui donneront lieu, le cas échéant à une compensation financière. Il appartiendra donc au notaire commis de répartir ces parcelles de taillis, ainsi que la parcelle n'°[Cadastre 1] lieu-dit [Localité 3] où se trouve un étang, en lots avec le reste de l’actif.
Sur les prêts consentis par [D] [A] de son vivant, et le remboursement d’un abonnement à « Canal satellite »
38. Le tribunal a ordonné à M. [V] [K] de justifier du remboursement de la somme de 11 000 euros qui lui avait été prêtée par [D] [A], et de l’abonnement à « Canal satellite ».
39. Les appelants demandent l’infirmation de ce chef de jugement, en produisant une attestation de Mme [M] [K] affirmant que la somme de 11 000 euros qui a été prêtée en 2002 à M. [V] [K] a été remboursée, et en soulevant désormais la prescription de ces créances.
Ils allèguent, par ailleurs, qu’une somme de 15 000 euros aurait été également prêtée à Mme [Z] [K], sans pour autant formuler de demande de rapport. S’agissant de l’abonnement à « Canal Satellite », ils soulèvent la prescription, et indiquent que l’abonnement a été résilié en 2014.
40. Mme [Z] [K] estime que l’attestation de Mme [M] [K] ne peut être considérée comme une preuve sérieuse du remboursement de la somme de 11 000 euros. Elle rappelle par ailleurs que M. [V] [K] a reconnu avoir profité durant les cinq dernières années où [D] [A] ne résidait plus à son domicile de son abonnement à « Canal Satellite ».
Réponse de la cour
41. En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant du délai de prescription de l’action en remboursement d’une créance non commerciale, celui-ci est ainsi de cinq ans pour être le droit commun applicable aux actions personnelles ou mobilières. Cependant, il était de trente ans jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Il résulte de l’article 26 de cette loi que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
42. S’agissant de la créance née du prêt de 11 000 euros consenti par [D] [A] à M. [V] [K] le 2 mai 2002, afin que celui-ci puisse faire face à un redressement fiscal, cette créance sera réputée immédiatement exigible. Or, elle s’est prescrite le 19 juin 2013 à vingt-quatre heures, en application des dispositions susvisées, du vivant de [D] [A]. Ainsi, Mme [Z] [K] n’est pas recevable à s’en prévaloir dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère.
43. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné à M. [V] [K] de justifier du remboursement de la somme de 11 000 euros, la cour retenant que cette créance est prescrite.
44. S’agissant de l’abonnement à « Canal Satellite », [D] [A] étant décédée le [Date décès 2] 2019, la créance de la succession ne peut être réclamée en application des dispositions susvisées que pour une période correspondant aux cinq années qui ont précédé le décès de [D] [A], soit jusqu’en avril 2014.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une créance d’en rapporter la preuve.
Si M. [V] [K] ne conteste pas avoir bénéficié seul en 2013 de cet abonnement auprès de « Canal Satellite », et rapporte d’ailleurs la preuve du remboursement fait sur le compte de [D] [A], il indique que le contrat a été résilié en 2014.
Mme [Z] [K] qui réclame le remboursement de cet abonnement sur une période postérieure ne rapporte cependant pas la preuve devant la cour que le compte bancaire de [D] [A] a été débité entre 2014 et son décès pour payer les échéances de cet abonnement. La preuve de la créance donc n’est pas faite.
45. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé de ce chef.
46. La cour déboute Mme [Z] [K] de ses demandes en fixation de créances au profit de la succession de [D] [K] à l’encontre de M. [V] [K] au titre du prêt de 11 000 euros consenti en 2002 et au titre de l’abonnement à « Canal Satellite ».
Sur les demandes accessoires
47. Les parties sont toutes partiellement déboutées dans leurs prétentions. Il convient donc de dire que chacune supportera la charge des dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance d’appel.
48. Aucune des parties ne perdant son procès ou n’étant condamnée aux dépens, il ne sera pas fait droit aux demandes indemnitaires formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Sens en ce qu’il a :
Ordonné l’attribution au profit de Mme [Z] [K] de la parcelle située à [Localité 1] sur laquelle se trouve un étang, cadastrée Section [Cadastre 11] lieu-dit [Localité 3], initialement estimée entre 40 000 et 42 000 euros, à hauteur de 50 000 euros, laquelle ne pouvant que faciliter les opérations entreprises ;
Ordonné à M. [V] [K] de justifier auprès du notaire en charge de la succession du remboursement de la somme de 11 000 euros et de l’abonnement Canal Satellite ;
Et statuant à nouveau :
Rejette la demande formée par Mme [Z] [K] en licitation de la parcelle [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 3] à [Localité 1] ;
Rejette les demandes formées par Mme [Z] [K] en fixation de créance au profit de la succession de [D] [K] à l’encontre de M. [V] [K] au titre du prêt de 11 000 euros consenti en 2002 et au titre de l’abonnement à « Canal Satellite » ;
Dit que les parcelles de taillis seront partagées en nature entre Mme [Z] [K], Mme [M] [K] et M. [V] [K] ;
Et ajoutant au jugement :
Ordonne la vente sur licitation par-devant la chambre des criées du tribunal judiciaire de Sens sur cahier des conditions de vente dressé et déposé Me [L] [P], des biens et droits immobiliers ci-après désignés sur les communes d'[Localité 1] et de Sens, à savoir les lots suivants:
1er lot : une maison d’habitation située [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (anciennement cadastrées section [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) sur une mise à prix de 115.000 € ;
2ème lot : un terrain constructible à [Localité 1], cadastrée [Cadastre 6] avec une mise à prix de 60.000 € ;
3ème lot : un terrain constructible à [Localité 1], cadastré [Cadastre 8] pour une mise à prix de 60.000 € ;
4ème lot : les lots 319 et 540 d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 12] au lieu-dit [Adresse 6] pour une mise à prix de 100.000€ ;
Dit que les mises à prix ainsi fixée pourront être diminuées d’un tiers en cas de carence d’enchères, puis de la moitié ;
Dit qu’il appartiendra à Me [P] de procéder aux modalités de publicité conformément aux dispositions des articles R 322-31, R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution outre une annonce sur un site Internet ;
Dit que M. [V] [K], Mme [M] [K] et Mme [Z] [K] conservent la charge de leurs propres dépens exposés dans le cadre de cette instance en appel ;
Déboute M. [V] [K], Mme [M] [K] et Mme [Z] [K] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Prescription ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Dol ·
- Action ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit ·
- Demande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Titre ·
- Demande en justice ·
- Immatriculation ·
- Remboursement ·
- Prétention ·
- Fins de non-recevoir ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Entretien
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ensoleillement ·
- Village ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Arbre
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Juge d'instruction ·
- Demande ·
- Tarifs ·
- Procédure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Commission ·
- Surendettement des particuliers
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Assignation
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecture ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Russie ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Dominique ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Leasing ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de nullité ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Absence ·
- Prolongation ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.