Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 avr. 2026, n° 26/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 janvier 2026, N° 25/01163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 AVRIL 2026
N° RG 26/00193 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQT6
[I] [G]
c/
S.A.S.U. [1]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 janvier 2026 par le magistrat chargé de la mise en état de la 5ème chambre sociale section A de la Cour d’Appel de BORDEAUX (RG : 25/01163) suivant conclusions portant requête en date du 13 janvier 2026
DEMANDEUR :
[I] [G], né le 01 Janvier 1969, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre CHARRUAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 27 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Madame Marie-Paule MENU, présidente de chambre
M. Roland POTEE, magistrat honoraire à fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par un jugement rendu le 17 janvier 2025, le conseil des prud’hommes de [Localité 1] a requalifié le licenciement de M. [G] par la société [1] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur au paiement de la somme de 334,01 euros au titre de l’indemnité de licenciement, débouté le salarié du surplus de ses demandes et débouté l’employeur de toutes ses demandes.
2. Par déclaration d’appel du 3 mars 2025, M. [G] a interjeté appel. Il a remis ses conclusions et ses pièces au greffe le 22 mai 2025.
3. Par message rpva du 14 octobre 2025, le conseil de l’appelant a indiqué ne pas avoir reçu les conclusions de l’intimée.
Par message rpva du même jour, le magistrat chargé de la mise en état a invité l’intimée à justifier de la notification au conseil de l’appelant des conclusions remises au greffe le 16 juin 2025, réponse attendue pour le 17 novembre 2025.
Par avis du 21 octobre 2025, les parties ont été informées que l’affaire était appelée pour incident à l’audience du 1er décembre 2025.
4. Par conclusions des 12 et 28 novembre 2025, M. [G] a demandé au conseiller de la mise en état de juger que la société [1] n’a pas communiqué ses conclusions et pièces dans le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile, de juger que ses conclusions et pièces sont ainsi irrecevables, de débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes.
5. Par conclusions du 27 novembre 2025, la société [1] a demandé au conseiller de la mise en état de débouter M. [C] de sa demande d’irrecevabilité, à titre subsidiaire de faire application de l’article 954 du code de procédure civile selon lequel « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. ».
6. Par ordonnance rendue le 13 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la société [1] et condamné la société [1] aux dépens de l’incident.
Les motifs du conseiller de la mise en état sont les suivants :
« Aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué et, en vertu de l’article 911 du même code, à peine d’irrecevabilité, les conclusions de l’intimé sont notifiées aux avocats des autres parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l’espèce, le délai pour adresser ses conclusions à la cour et les notifier à son contradicteur expirait le 22 août 2025. Si les conclusions de la société ont bien été adressées à la cour par message du 16 juin 2025, il n’est pas établi qu’elles ont été notifiées au conseil de M. [C] qui n’apparaît pas comme étant en copie sur le message transmis à la cour.
En vertu des dispositions de l’article 911, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Outre que la société ne formule pas expressément une telle demande, il ne peut qu’être relevé d’une part qu’il n’est pas justifié de la notification des conclusions dans le délai imparti par exemple par la production d’une copie de l’Interface e-barreau et qu’alerté le 14 octobre 2025 de la difficulté par son confrère, le conseil de la société n’a adressé ses conclusions à celui-ci que le 27 novembre suivant.
D’autre part, les documents émanant d’autres avocats témoignent de difficultés rencontrées en novembre 2025, aucune pièce n’en attestant pour le mois de juin 2025 et il n’est justifié d’aucune relance auprès du CNB pour obtenir une réponse du service d’assistance.
Enfin, il résulte des explications données par Maître [R], avocat, qu’il existe un moyen de vérifier la réception des transmissions au contradicteur ; celle-ci indique en effet : « Il faut aller dans le message envoyé et on voit alors apparaître l’adresse mail de l’avocat de la partie adverse. Si le message a été réceptionné, il y a un point vert à côté de l’adresse et lorsqu’on l’imprime, on a les accusés de réception de la juridiction et de l’avocat de la partie adverse', ce que confirment les pièces jointes à l’attestation de Maître [R]. »
L’existence d’une situation de force majeure ne peut donc être retenue.
Enfin, la sanction de l’irrecevabilité des conclusions tardivement notifiées ne porte pas atteinte de manière excessive et disproportionnée au droit à l’accès au juge et à un procès équitable dans la mesure où cette règle de procédure a pour objet d’assurer l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire mais aussi le respect du délai raisonnable et du principe du contradictoire.
Les conclusions et pièces de la société [1] seront par conséquent déclarées irrecevables. »
7. Par requête du 13 janvier 2026, la société [1] a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
faire droit au déféré ;
infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2026 ;
déclarer recevables ses conclusions du 16 juin 2025.
8. Elle fait valoir qu’elle a bien envoyé ses conclusions tant au greffe qu’au conseil de l’appelante mais que par l’effet d’un dysfonctionnement du rpva, qui lui est étranger, celui-ci ne les a pas reçues. Elle précise qu’elle n’a pas la preuve de la réception des conclusions par l’appelant et qu’elle a contacté par téléphone le service d’assistance dédié qui a admis un dysfonctionnement informatique fréquent.
Elle ajoute que la cour ne pourra que constater qu’elle a pour sa part reçu ses conclusions dans les délais impartis et qu’en application de l’article 6 de la CEDH, l’irrecevabilité porterait une atteinte disproportionnée au droit de l’intimée.
Elle précise que si la cour devait retenir l’irrecevabilité des conclusions, elle s’en référerait au dossier de l’intimée de première instance et en reprendrait les motifs, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
9. Par conclusions du 14 janvier 2026, M. [G] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2026 ayant déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la société [1] ;
confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2026 ayant condamné la société [1] aux dépens de l’incident ;
débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la société [1] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
10. M. [C] fait valoir que les conclusions et pièces de l’intimée, qui ne justifie pas du dysfonctionnement du rpva qu’elle allègue, ne lui ont pas été notifiées dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile, peu important leur remise au greffe dans le délai de l’article 909 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
11. Aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 en vigueur depuis le 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En vertu de l’article 911 du même code, à peine d’irrecevabilité, les conclusions de l’intimé sont notifiées aux avocats des autres parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
12. En l’espèce, les conclusions d’intimée devaient être adressées au plus tard à la cour et au conseil de l’appelant le 22 août 2025 à minuit. Si les conclusions de la société [1] ont bien été adressées à la cour par message du 16 juin 2025, il n’est pas établi qu’elles ont été notifiées au conseil de M. [C] qui n’apparaît pas comme étant en copie sur le message transmis à la cour.
13. Il résulte des pièces soumises à la cour, en particulier les attestations de Maître [A], de Maître [L] et de Maître [R] et le message adressé par [2] à ces deux dernières, que le rpva a connu le 14 novembre 2025 un dysfonctionnement en création de message depuis un dossier, les avocats de parties adverses ne sont pas proposés en copie du message. Il ressort du message d’information d’E-Assistance, produit par ailleurs, qu’un incident est survenu le 13 mars 2026, les juridictions ne renvoyant pas toujours aux avocats appropriés pour certaines parties, ses destinataires étant invités à faire preuve d’une vigilance toute particulière quant aux destinataires proposés automatiquement en copie lors des envois de messages.
14. Outre que la preuve que le même dysfonctionnement que celui rapporté par Maître [A], par Maître [L] et par Maître [R] est survenu pendant le délai imparti au conseil de l’intimée pour conclure et singulièrement le 22 juin 2025 n’est pas rapportée, il ressort des explications de Maître [R], qui indique Il faut aller dans le message envoyé et on voit alors apparaître l’adresse mail de l’avocat de la partie adverse. Si le message a été réceptionné, il y a un point vert à côté de l’adresse et lorsqu’on l’imprime, on a les accusés de réception de la juridiction et de l’avocat de la partie adverse, que l’incident est immédiatement repérable, et du message de service d’assistance, qui précise les avocats de parties adverses ne sont pas proposés en copie du message. Vous pouvez les ajouter manuellement, qu’il peut être immédiatement surmonté, de sorte que l’existence d’une force majeure ne peut pas être retenue.
15. Enfin, la sanction de l’irrecevabilité des conclusions tardivement notifiées ne porte pas atteinte de manière excessive et disproportionnée au droit à l’accès au juge et à un procès équitable dans la mesure où cette règle de procédure a pour objet d’assurer l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire mais aussi le respect du délai raisonnable et du principe du contradictoire.
16. L’ordonnance déférée est en conséquence confirmée dans ses dispositions qui déclarent irrecevables les conclusions et les pièces de la société [1] et qui condamnent la société [1] aux dépens de l’incident.
17. La société [1], qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens de déféré et à payer à M. [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens de déféré et à payer à M. [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis. en fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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