Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 18 déc. 2024, n° 24/04374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04374 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INWX
N° de minute : 481/24
ORDONNANCE
Nous, Christine SCHLUMBERGER, à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [C] [Z]
né le 12 Décembre 1995 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Tchétchène
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 08 décembre 2023 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [C] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 novembre 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [C] [Z], notifiée à l’intéressé le 15 novembre 2024 à 17h21 ;
VU l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [C] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 18 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 21 novembre 2024 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 15 décembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 17h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [C] [Z] ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Décembre 2024 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 15 décembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Décembre 2024 à 15h31 ;
VU les avis d’audience délivrés le 15 décembre 2024 à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à [L] [O], interprète en langue allemande assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 17 décembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 18 décembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [C] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [L] [O], interprète en langue allemande assermenté, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté, via un écrit motivé et signé par M. [C] [Z] le 17 décembre 2024 (à 15h31 ) à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l’appel
M. [C] [Z] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 4] rendue le 17 décembre 2024 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 15 décembre 2024 à 17h21 (deuxième prolongation).
Il soulève :
l’irrégularité de la requête au motif que le signataire de ladite requête n’est pas compétent,
le défaut de diligence de l’administration pour justifier d’une prorogation et fait valoir qu’en raison du contexte international il n’existe aucune perspective d’éloignement.
— Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d’appel sont donc recevables.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
A l’appui de son appel ,M. [C] [Z] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que les motifs des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il ressort de l’arrêté préfectoral du n°99-2024 du 3 octobre 2024 portant délégation de signature à M. [Y] [M], directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, que Mme [X] [R], rédactrice au bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la requête en prolongation, est expressément déléguée à l’effet de présenter les demandes de prolongation de maintien sous surveillance des étrangers places en rétention auprès du Juge des libertés et de la détention.
La preuve, par le préfet, de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est par ailleurs pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s’ensuit que la requête est régulière.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de diligence de l’administration pour justifier une prolongation et l’absence de perspective d’éloignement
M. [Z] est placé au centre de rétention administrative depuis le 12 novembre 2024, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 8 décembre 2023.
La Préfecture indique que M. [Z] n’est pas susceptible d’être repris en charge par un Etat tiers membre de l’Union européenne, de sorte que l’éloignement vers la Russie est la seule perspective possible.
La Préfecture verse aux débats un courrier électronique adressé le 19 novembre 2024 à l’ambassade de Russie aux 'ns de reconnaissance consulaire de M. [Z]. Elle produit également un courrier
électronique de la Direction de l’immigration du Ministère de l’intérieur du 18 novembre 2024, indiquant que les échanges avec les autorités russes se poursuivent en vue d’une reprise effective des relations consulaires.
Il résulte de ces éléments que les autorités russes sont effectivement saisies de la situation de l’intéressé.
La saisine effective des autorités russes suf’t à justifier une deuxième prolongation, étant ici rappelé que la Préfecture ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard d’une autorité étrangère souveraine et que, de surcroît, M. [Z], qui a reconnu avoir été condamné en Autriche à la peine de huit années d’emprisonnement dans le cadre d’une affaire de terrorisme constitue une menace pour l’ordre public.
Dès lors, il est justifié par la préfecture de ses diligences
Il sera rappelé que la Cour de Cassation n’autorise pas le juge judiciaire à opérer un contrôle du pays de destination, y compris par le biais des perspectives d’éloignement, cette question relevant de la compétence exclusive du juge administratif (V. Civ. 1 ère, 5 décembre 2018, n° 17-30978, à propos d’un ressortissant irakien). Rien ne permet en l’état d’affirmer que son éloignement vers la Russie est matériellement impossible, des vols via une étape à Istanbul étant possibles.
Dès lors le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable,
au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 17 décembre 2024
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [C] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 18 Décembre 2024 15h40, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [C] [Z]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Décembre 2024 à 15h40
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l’intéressé
M. [C] [Z]
l’interprète
en visio-cvonférence
l’avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [C] [Z]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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