Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 13 févr. 2024, n° 23/05698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 juin 2023, N° 2022j69 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. O2MAX, S.A.R.L. O2MAX au capital de 100.000 euros c/ S.A.S. ITINSELL X au capital de 500.000 €, S.A.S. ITINSELL X |
Texte intégral
N° RG 23/05698 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PC74
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 07 juin 2023
2022j69
S.A.R.L. O2MAX
C/
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 13 Février 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. O2MAX au capital de 100.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 797 882 578, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Emilie RONCHARD de la société QUATRAIN Avocats, avocat au barreau de LYON, toque : 1739
INTIMEE :
S.A.S. ITINSELL X au capital de 500.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 504 497 132, représentée par son dirigeant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas COURADE de la société BESIDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1109
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 30 Janvier 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 13 Février 2024 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 7 juin 2023 entre la société Itinsell X et la Sarl 02MAX le 7 juin 2023 ;
Vu la déclaration d’appel de la société 02MAX intimant la Sarl Itinsell ;
Par conclusions du 10 octobre 2023, la Sas Itinsell X a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et lui demande par dernières conclusions d’incident du 19 janvier 2024 :
Vu les articles 538, 547, 901 et 54 du Code de procédure civile :
— déclarer la société O2MAX irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la société Itinsell X,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 12 juillet 2023 à l’encontre de la société Sarl Itinsell, sans existence juridique et non partie au jugement de première instance,
— condamner la société O2MAX à payer aux sociétés Itinsell X la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que malgré l’assignation délivrée par elle, l’appel est dirigé contre une Sarl Itinsell non partie au jugement de première instance, que le jugement a été signifié le 18 juillet 2023 et qu’aucun appel n’a été diligenté contre la société Itinsell X dans le délai de un mois, la Sarl Itinsell telle qu’indiquée dans la déclaration d’appel n’a pas d’existence juridique de sorte que l’appel est irrecevable.
Elle ajoute que même à considérer que l’erreur sur la dénomination d’une partie constitue un vice de forme, celui-ci fait nécessairement grief en l’espèce dès lors qu’il existe plusieurs sociétés dont la dénomination sociale comprend le mot « Itinsell » domiciliées à la même adresse du [Adresse 2] de sorte qu’une identification précise de la personne intimée était indispensable à la bonne affectation du dossier et il existe donc bien un risque de confusion entre les différentes sociétés du groupe Itinsell, qui a donc causé grief puisque la concluante qui n’a constitué avocat que tardivement.
La société O2MAX , par conclusions d’incident du 19 décembre 2023, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’articles 538, 547, 901 et 54 du Code de procédure civile,
— juger recevable la déclaration d’appel formé par la société O2MAX à l’encontre de la société Itinsell X,
— condamner la société Itinsell X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens avec droit de recouvrement.
Elle fait valoir qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle qui n’entraîne aucun risque de confusion sur la qualité de l’intimée et ne lui cause aucun grief. Par ailleurs, ses conclusions sont correctement intitulées.
SUR CE :
Selon l’article 547 du code de procédure civile, 'l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance'.
L’article 901 du code de procédure civile sur les mentions de la déclaration d’appel renvoie notamment aux dispositions de l’article 54 3° qui exige la mention de 'pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement'.
S’agissant de la dénomination sociale de la personne morale (Civ 2ème 17 octobre 2019 18.12.574), la Cour de cassation a estimé que l’erreur matérielle relative à la forme de la personne morale constituait un vice de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
En l’espèce, il est constant que la société O2MAX avait été assignée par une Sas Itinsell X, qu’elle a effectivement diligenté appel contre une Sarl Itinsell, au même siège social, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas d’existence légale.
Son adversaire n’ayant pas constitué avocat, elle a, par acte du 12 septembre 2023, assigné la Sas Itinsell X avec dénonce de la déclaration d’appel et de ses conclusions. La constitution d’intimée est intervenue dès le 15 septembre 2023.
Il n’importe pas que le conseil de la société appelante ait averti le conseil adverse de l’appel diligenté, ce qui ne produit effctivement aucun effet juridique.
Par contre, s’agissant d’une erreur de forme comme rappelé supra, l’erreur matérielle contenue dans la déclaration d’appel n’a pu faire grief à l’intimée qui ne s’est pas méprise sur la personne visée effectivement par cette déclaration et qui a comparu à la cette présente procédure dès la signification de la déclaration d’appel, disposant d’un délai suffisant pour conclure au fond, ce qu’elle a fait.
L’intimée évoque ainsi vainement le risque de confusion avec d’autres sociétés ayant leur siège social à la même adresse et contenant le mot Itinsell dans leur dénomination, ce qui n’a entraîné aucune confusion concrète faisant grief.
Par ailleurs, l’appelante a rectifié son erreur dans ses conclusions prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, l’erreur matérielle affectant l’acte d’appel étant réparé lors du dépôt des écritures.
Enfin, il n’importe pas que le jugement ait été signifié par la Sas Itinsell X le 18 juillet 2023 et que le délai d’appel ait expiré le mois suivant et aucune irrecevabilité n’est encourue.
Les dépens de l’incident sont à la charge de l’intimée qui succombe sur ses prétentions.
Il est équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible de déféré dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé,
Rejetons les demandes de la Sas Itinsell X.
Condamnons la Sas Itinsell X aux dépens de l’incident.
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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