Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 11 févr. 2025, n° 24/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 février 2025
R.G : N° RG 24/00854 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP45
S.A. BANQUE CIC EST
c/
[R]
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MCMB
la SELAS OS AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 23 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
S.A. BANQUE CIC EST SA au capital de 225.000.000 €
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS OS AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 20 avril 2012, la Banque CIC EST a consenti à Mme [S] [R] un prêt personnel d’un montant de 38.532 € au taux contractuel de 6,250% remboursable en 108 termes (prêt n°3008 733758 00020004311).
Le 28 mars 2013, Mme [R] a déposé un dossier de surendettement lequel a été déclaré recevable. Le 30 juin 2013, un plan à moratoire de 24 mois a été mis en place.
Le 24 mars 2016, Mme [R] a de nouveau déposé une demande de surendettement laquelle a été déclarée recevable. Le 8 novembre 2016, une ordonnance conférant force exécutoire aux mesures proposées par la commission de surendettement a été rendue, échelonnant le paiement de la dette.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2022, la Banque CIC EST a mis en demeure Mme [R] de respecter le plan faute de quoi celui-ci serait non avenu et qu’elle reprendrait les poursuites.
Par un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juin 2022, la Banque CIC EST a rappelé Mme [R] à ses obligations, l’informant en conséquence que le plan était caduc et qu’elle reprendrait en conséquence le recouvrement forcé de sa créance. Cette nouvelle mise en demeure est restée sans effet.
Puis, par acte du 22 novembre 2023, la Banque CIC EST a fait délivrer à Mme [R] une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’obtention d’un titre exécutoire.
Par jugement en date du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— rejeté l’intégralité des prétentions de la Banque CIC EST au titre du prêt n°3008 733758 00020004311,
— débouté la Banque CIC EST de ses autres et plus amples demandes,
— débouté la Banque CIC EST de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque CIC EST aux entiers dépens.
La Banque CIC Est a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 27 mai 2024, recours portant sur l’entier dispositif.
Aux termes de ses conclusions du 5 juillet 2024, elle demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, et statuant à nouveau de :
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 37.857,80€ avec intérêts au taux de 6,250% à compter du 10 août 2023 jusqu’à parfait règlement,
— la condamner à lui payer la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de son conseil.
Suivant écritures du 26 septembre 2024, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la Banque CIC EST à lui verser la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
Sur ce, la cour,
I- Sur la demande principale en paiement
Pour débouter l’établissement bancaire de sa demande, le jugement retient, en substance :
— que la somme sollicitée correspond à l’ensemble des sommes devenues exigibles par suite de la déchéance du terme, sans que la demanderesse ne produise à cet égard la preuve de la notification de la déchéance du terme à sa débitrice, ni celle de la mise en demeure préalable, conditionnant la régularité de la déchéance,
— que la banque ne démontre pas le montant de sa créance et que, ne produisant pas d’historique de compte, il n’était pas possible de déterminer la date du premier incident de paiement pour vérifier la recevabilité de la demande.
A l’appui de son recours, la SA Banque CIC Est fait valoir:
— que si le premier juge l’a déboutée de ses demandes en retenant qu’elle ne produisait pas la preuve de la notification de la déchéance du terme emportant exigibilité des sommes sollicitées, il ressortait de l’ordonnance conférant force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers de la Marne du 8 novembre 2016 que le juge a dit dans son dispositif : « qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, la totalité des sommes dues au créancier impayé deviendra immédiatement exigible après mise en demeure restée infructueuse » (pièce n° 6),
— que Mme [R] n’a pas respecté les mesures recommandées par la commission et homologuées par le juge,
— que dès lors, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2022, la Banque CIC EST a mis en demeure sa débitrice de lui régler les sommes dues en vertu du plan conventionnel mis en place dans le cadre de la procédure de surendettement dans un délai de 15 jours, sans quoi la caducité du plan serait constatée (pièce n° 7),
— que faute de paiement de la part de Mme [R], la Banque l’a informée de la caducité du plan et de l’engagement de poursuites judiciaires à son encontre (pièce n°8),
— que dans ces circonstances, en application de l’ordonnance du 8 novembre 2016 et suite à la mise en demeure demeurée vaine, la totalité des sommes dues par Mme [R] sont devenues immédiatement exigibles et qu’elle est donc recevable et bien fondée à solliciter l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de l’intimée.
Toutefois, Mme [R] justifie aux débats de ce que par décision du 22 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a établi un nouveau plan concernant la créance de la banque CIC EST, et prévu un remboursement partiel de la dette par le versement de deux mensualités de 234,84 € et un effacement partiel de la dette pour le surplus (pièce n°1).
Elle justifie avoir respecté ce plan en réglant les deux mensualités (pièces n°2 et 3).
La banque ne fait pas mention de cette décision récente et n’a d’ailleurs pas reconclu ensuite des conclusions de Mme [R].
Dans ces conditions, la banque ne peut plus se prévaloir d’aucune créance à l’endroit de Mme [R] et il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement querellé.
II- Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt confirmatif commande de débouter l’appelante de sa demande en frais irrépétibles et de mettre les dépens d’appel à sa charge.
L’équité commande toutefois de dire n’y avoir lieu de condamner la banque à régler à Mme [R] une quelconque somme au titre des frais de procédure.
Par ces motifs,
Confirme le jugement rendu le 23 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes en frais irrépétibles,
Condamne la SA Banque CIC Est aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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