Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 23 juil. 2025, n° 25/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 23 juillet 2025
/ 2025
N° RG 25/01324 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGXK
[N], [T], [U] [P]
[R], [A], [S] [L]
c/
[G] [O] épouse [Y]
[X] [Y]
Expéditions le : 23 juillet 2025
la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES
Chambre civile
O R D O N N A N C E
Le vingt trois juillet deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – [N], [T], [U] [P]
né le 20 juillet 1976 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Karine SARCE, avocat plaidant au barreau de DIJON et Me Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, substituée par Me Laurène GUEMAS, avocat au barreau d’ORLEANS
— [R], [A], [S] [L]
née le 11 août 1976 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Karine SARCE, avocat plaidant au barreau de DIJON et Me Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, substituée par Me Laurène GUEMAS, avocat au barreau d’ORLEANS
Demandeurs, suivant exploit de la SELARL Stéphanie MULLET, huissier de justice à [Localité 11], en date du 29 avril 2025
d’une part
II – [G] [O] épouse [Y]
née le 08 Janvier 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
— [X] [Y]
né le 14 Novembre 1987 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 18 juin 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
* * * * *
Par jugement rendu le 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
— Rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [H] ;
— Condamné sur le fondement de la garantie des vices cachés, solidairement, monsieur [N] [P] et madame [R] [L] à verser aux époux [Y] les sommes suivantes :
' 68 760,72 € au titre du coût des travaux de reprise,
' 2 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— Débouté les époux [Y] du surplus de leurs demandes ;
— Condamné monsieur [N] [P] et madame [R] [L] à verser aux époux [Y] une indemnité de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé dont les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 4 674,47 €.
Monsieur [N] [P] et madame [R] [L] ont interjeté appel de la décision le 31 décembre 2024.
Par exploit du 29 avril 2025, monsieur [N] [P] et madame [R] [L] ont fait assigner monsieur [X] [J] et madame [G] [Y] née [O] devant la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins de suspendre l’exécution provisoire du jugement prononcé le 12 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 à laquelle les conseils des parties ont annoncé qu’un accord était en cours de discussion.
A l’audience du 18 juin 2025, le conseil de monsieur [N] [P] et madame [R] [L] a annoncé que ces derniers se désistaient de leurs demandes.
Le conseil de monsieur [X] [J] et madame [G] [Y] née [O] a précisé que ce désistement était accepté par ceux-ci. Ils maintenaient néanmoins leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 5 000 €.
SUR QUOI :
L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Les demandeurs se sont désistés de l’intégralité de leurs demandes, il y aura lieu de leur en donner acte.
Les intimés ont accepté ce désistement par la voix de leur conseil sur la demande principale, il y aura lieu de leur en donner acte.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à monsieur [X] [J] et madame [G] [Y] née [O] les frais engagés par eux dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de leur allouer à ce titre la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DONNONS ACTE à monsieur [N] [P] et madame [R] [L] de leur désistement de l’intégralité de leurs demandes dans la présente instance ;
DONNONS ACTE à monsieur [X] [Y] et madame [G] [Y] née [O] de ce qu’ils acceptent le désistement des demandeurs quant à leur demande principale aux fins de suspension de l’exécution provisoire de la décision contestée ;
CONDAMNONS monsieur [N] [P] et madame [R] [L] à verser à monsieur [X] [J] et madame [G] [Y] née [O] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [N] [P] et madame [R] [L] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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