Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 févr. 2026, n° 26/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 FEVRIER 2026
N° RG 26/00194 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRFD
Copie conforme
délivrée le 02 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 31 Janvier 2026 à 10H47.
APPELANT
Monsieur [X] [S]
né le 02 Août 1987 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
LE PRÉFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE,
représenté par Me Jean-Paul TOMASI avocat au barreau de LYON substitué par Me ARNAUD Stéphane avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026 à 12h10
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 mars 2024 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE , notifié le même jour à 10H45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 Janvier 2026 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 17H00 ;
Vu l’ordonnance du 31 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Janvier 2026 à 13H26 par Monsieur [X] [S] ;
A l’audience,
Monsieur [X] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ou une assignation à résidence ;
Il soulève l’irrecevabilité de la nullité de la procédure au motif que l’agent ayant consulté le FAED n’était pas habilité
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé.
Il soutient que monsieur le Préfet n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité monsieur effectivement n’a pas soulevé ce point avant et lors de son placement en centre de rétention, un certificat de l’OFFI indique que monsieur doit recevoir des soins ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur soulève une nullité sans justifier d’un grief ; il n’est pas justifié que l’état de monsieur doit bénéficier de soins ;
Monsieur [X] [S] déclare je suis malade depuis 6 ans je n’ai pas pris de médicaments je partage j’ai demandé mon accès à mon téléphone je ne l’ai pas eu depuis dimanche
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la fin de non recevoir :
Il est soulèvé dans la déclaration d’appel l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles et l’absence de regsitre actualisé sans indiquer quelles seraient les pièes justificatives manquantes et pourqoi le registre ne serait pas actualisé.
Il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d’en démontrer le bien fondé, s’agissant d’un contentieux relevant du code de procédure civile, qu’en l’espèce, la déclaration d’appel se contente d’affirmer sans démontrer, que le moyen ne saurait donc prospérer ; au surplus la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles..
Sur l’exception de nullité :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L°article 15-5 du code de procédure pénale prévoit : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet e’et peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande a’une personne intéressée. L’absence cle la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ''
En l’espèce, c’est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré qu’il résulte des pièces de la procédure et plus particulièrement du procès-verbal du 25 janvier 2026 faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que [R] [G], sous brigadier de police, agent expressément habilité des services du ministère de l’intérieur, a consulté le FAED ; que le rapport de consultation comporte le matricule de l’agent, son numéro de personne et de consultation, ce qui justifie qu°elle détenait les codes d’accès et d’habilitation nécessaires pour accéder au fichier ; que l’absence de mention de l’agent de police sur la liste
des personnes habilitées au sein de la Sûreté départementale des Bouches du Rhône n°apporte pas la preuve contraire.
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
Sur l’état de vulnérabilité allégué :
l’article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger'.
Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmier. S’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°0912.877 / jurinet) En effet le règlement intérieur du centre prévoit que l’infirmerie est librement accessible, qu’un médecin y donne des consultations sur rendez-vous et qu’un infirmier y assure des permanences (art. R. 744-6, ancien art R. 553-3 7° du CESEDA)
Il appartient donc à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical à son arrivée ou que son état est incompatible avec son maintien en rétention ;
En l’espèce, l’intéressé ne justifie pas qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical à son arrivée ou que son état est incompatible avec son maintien en rétention, toutefois, eu égard à l’avis du collège des médecin de [5] en date du 6 mars 2024, 'un doute subsiste quant à la situation de l’intéressé qui pourrait potentiellement relever d’un « état de vulnérabilité », qu’il convient d’inviter l’administration à faire procéder à un examen médical;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 02 Février 2026
À
— LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Gaëlle LABBE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [S]
né le 02 Août 1987 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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