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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 11 oct. 2023, n° 22/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 22/02196 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIT3-11
APPELANTS :
Madame [I] [W] veuve [M]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Représentée par Mme [L] [E] (Tutrice de Mme [M]) en vertu d’un pouvoir général
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. HOTEL VICTORIA
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Maître [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
SELARL [O] [H] ET THIBAUT DURAND SELARL [O] [H] ET THIBAUT DURAND,
Notaires Associés, RCS REIMS 853 951 788, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 8] et ayant établissement [Adresse 1] à [Localité 7], prise en la personne de ses gérants en exercice domiciliés de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance de médiation
Du : 12 octobre 2023
Nous, Florence MATHIEU, conseillère de la mise en état chargée du contrôle des médiations, assistée deYelena MOHAMED-DALLAS, greffière;
Vu notre ordonnance de médiation du 28 avril 2023 dans l’instance opposant les consorts [M], Monsieur [W] et la Sarl hôtel Victoria, d’une part, et Maître [O] [H] et la Selarl [O] [H] et Thibaut Durand, d’autre part,
Vu le mail du médiateur du 11 octobre 2023 et le procès-verbal de fin de mission annexé informant le conseiller de la mise en état de la fin de sa mission, aucun accord n’étant intervenu';
Rappelant que le litige est la chose des parties, que le processus de médiation repose sur le consensualisme, et que le juge peut mettre fin à tout moment à la médiation à l’initiative du médiateur ou des parties,
Qu’en l’espèce,'il convient de constater la fin de la mesure de médiation judiciaire au 11 octobre 2023 et de renvoyer l’affaire dans le circuit normal, avec un calendrier de procédure qui sera adressé par le biais du RPVA aux avocats constitués.
PAR CES MOTIFS
'
Le conseiller de la mise en’ état, statuant par ordonnance’mise à la disposition du greffe et non susceptible de recours,
'
Vu’notre ordonnance du 28 avril 2023,
Vu la fin de la mesure de médiation judiciaire au 11 octobre 2023,
Renvoyons l’affaire dans le circuit normal avec un calendrier de procédure qui sera adressé par le biais du RPVA aux avocats constitués.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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