Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 9 mai 2025, n° 21/09430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 27 mai 2021, N° 19/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2025
N° 2025/138
Rôle N° RG 21/09430 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWB2
[A] [F]
C/
S.A.R.L. TASA
Copie exécutoire délivrée
le :09/05/2025
à :
Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00256.
APPELANT
Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 1] -GUYANE-FRANCE
représenté par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. TASA, sise [Adresse 2]
représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [F] a été embauché en qualité de cuisinier par la société Tasa, exploitant le restaurant [3] à [Localité 4], par un contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 1er juin 2019 pour la période du 6 juin 2019 au 30 septembre 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 15 juillet 2019, l’employeur a informé M. [F] considérer son abandon de poste depuis le 9 juillet 2019 comme une démission. M. [F] a répondu dans ces termes : 'si toutefois vous acceptez sans vouloir passer aux Prud’hommes, dans ce cas là nous ferions les choses dans le respect. Pour ma part, lettre de démission en recommandé. Pour votre part, les documents nécessaires : quelques fiches de paie, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et chèque'.
M. [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 19 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour solliciter le paiement d’heures supplémentaires et complémentaires.
Par jugement du 27 mai 2021 notifié le 31 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
— déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé basée sur le contrat de travail ;
— précise que la demande pourra faire l’objet d’une nouvelle saisine car il n’y a plus d’unicité d’instance ;
— condamne la SARL Tasa, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [F] les sommes de :
— 3.000,00 euros au titre de rappel de salaires au titre d’heures, supplémentaires impayés;
— 300,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés;
— 500,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur;
— 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— déboute M. [F] du surplus de ses demandes;
— condamne la SARL Tasa prise en la personne de son représentant légal en exercice, à remettre à M. [F] les bulletins de paye, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés en fonction du jugement;
— dit n’y avoir lieu à astreinte;
— condamne la SARL Tasa aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 juin 2021 notifiée par voie électronique, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [F], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé basée sur le contrat de travail ;
— condamné la SARL Tasa à payer à M. [F] [A] les sommes de 3.000 euros au titre de rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires impayées, à 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, à 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur, à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (appel sur le quantum des sommes allouées) ;
— débouté M. [F] [A] du surplus de ses demandes (pour rappel, les demandes financières suivantes étaient présentées : 1893 euros de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos hebdomadaire et au repos quotidien entre deux journées de travail, 866 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur, 7023 euros à titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires impayées, 702 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, 6912 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 15490 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens) ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte au titre de la condamnation à remettre les bulletins de salaires, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés ;
et statuant de nouveau,
— condamner la SARL Tasa à verser à M. [F] [A] les sommes suivantes :
— 1893 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos hebdomadaire et au repos quotidien entre deux journées de travail ;
— 866 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur ;
— 7023 euros à titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires impayées ;
— 702 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme ;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ;
— 6912 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 15490 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Tasa à remettre à M. [F] les bulletins de paye, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi (mentionnant une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur) rectifiés en fonction de l’arrêt à intervenir, le tout sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification dudit arrêt ;
— condamner la SARL Tasa en tous les dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 août 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Tasa demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement du 27 mai 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé basée sur le contrat de travail;
— confirmer partiellement le jugement du 27 mai 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il débouté M. [F] de ses demandes relatives aux repos hebdomadaires, heures maximales, et indemnités de fin de contrat ;
— infirmer partiellement le jugement du 27 mai 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a condamné la SARL Tasa à payer à M. [F] les sommes de 3.000,00 euros au titre de rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires impayés, 300,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 500,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur, 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné à remettre les bulletins de paie, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés en fonction du jugement ;
— débouter M. [F] de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [F] à la SARL Tasa la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] au paiement des entiers dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 6 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [F] forme une demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période comprise entre le 1er juin et le 9 juillet 2019.
Il indique avoir accompli les horaires suivants :
— le 1er juin 2019 : 2 heures
— du 6 au 9 juin : 56h¿, soit 21,75 heures supplémentaires ;
— du 10 au 16 juin : 99 heures, soit 64 heures supplémentaires ;
— du 17 au 23 juin : 102 heures, soit 67 soit heures supplémentaires ;
— du 24 au 30 juin : 100 heures, soit 65 heures supplémentaires ;
— du 1er au 7 juillet : 99 heures, soit 64 heures supplémentaires ;
— du 8 au 9 juillet : 28h10 ;
soit un total de 281,75 heures supplémentaires.
Au soutien de sa demande, il produit aux débats :
— un décompte quotidien des heures de travail qu’il affirme avoir accomplies durant cette période;
— une capture d’écran du 21 novembre 2019 de la page Facebook du restaurant [3] à [Localité 4], mentionnant comme horaire d’ouverture : 09h00-03h00 et ne précisant pas de jours de fermeture ;
— une attestation du 24 janvier 2020 de Mme [D] [K], qui indique avoir travaillé en tant que commis de cuisine dans le restaurant du 1er au 28 juin 2019 sous l’autorité de M. [F], chef de cuisine. Elle précise que M. [F] « arrivait tous les jours comme moi à 9h du matin, ne prenant aucune coupure, et il repartait en général vers 23h-00h00 ». Elle ajoute : « Nous avions énormément de travail ». (') " Les caméras, caisse et voisinage peuvent prouver mes dires. Je tiens à signaler que mon départ volontaire du [3] est dû au manque de respect et professionnalisme de l’équipe principale faisant de moi un joker sans salaire, poste en paye fixe et manuscrite » ;
— une attestation du 10 décembre 2019 de M. [U], commis de cuisine au sein de l’établissement [3] du 1er juillet au 2 octobre 2019, qui indique que M. [F] 'travaillait de 9h du matin à 23h voire plus et qu’en raison du travail considérable à effectuer en cuisine, il était impossible de prendre des pauses« , »travaillait 7 jours sur 7, car le restaurant était ouvert tous les jours de la semaine". Il précise que M. [F] « s’était plaint auprès de son employeur à plusieurs reprises de cette situation, de la mauvaise organisation du restaurant et du manque d’effectif mais qu’il n’avait obtenu aucune réponse satisfaisante », 'c’est à cause de ces problèmes que mon chef Mr [F] a fini par ne plus revenir, refusant de continuer à travailler dans ces conditions" ;
— le registre du personnel de la société.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Tasa conteste le décompte produit par le salarié en relevant notamment que :
— la remise du bulletin de salaire en juillet 20219 démontre qu’elle a comptabilisé et payé 15 heures supplémentaires pour la période du 6 juin au 30 juin 2019 ;
— le décompte du salarié est fantaisiste et variable, celui-ci invoquant dans sa requête initiale du 19 septembre 2019 472,45 heures en 5 semaines ;
— M. [F] indique avoir réalisé deux heures le 1er juin 2019 tout en reconnaissant que son contrat a commencé le 6 juin 2019 ;
— l’établissement n’a jamais assuré un service de restauration non-stop à ses clients à n’importe quelle heure de la journée et a fortiori en service continu.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
— un tableau Excel non signé mentionnant les horaires du salarié : lundi : repos, mardi à samedi de 10h à14h30 et de 18h à 20h ;
— une attestation du 28 juillet (année non précisée) de M. [H] [R] (pièce d’identité non jointe) se présentant comme un client habituel du [3] indiquant être venu manger au restaurant plusieurs fois en juin 2019 et affirmant qu’en l’absence du chef de cuisine, son repas a été fait par M. [V] [O], serveur ;
— une attestation du 2 septembre 2019 de Mme [N] [I] qui indique avoir travaillé en juin 2019 chez [P] [C] à [Localité 4] et avoir mangé à plusieurs reprises pendant sa pause de l’après-midi au [3]. Elle précise que "le chef n’étant pas là c’était le serveur, [V] [O] qui allait en cuisine me faire à manger".
La cour constate qu’en l’état de ces éléments, l’employeur, qui conteste le chiffrage des heures alléguées par le salarié, n’est pas en mesure pour sa part de fournir des éléments de nature à justifier les horaires fixés et effectivement réalisés par celui-ci.
A la lecture des éléments du dossier, la cour a acquis la conviction que M. [F] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées au cours de la période litigieuse. Par contre, il est relevé que le salarié ne prend pas en compte dans ses calculs les 15 heures supplémentaires déjà rémunérées (à 10%) et ne calcule pas les heures supplémentaires conformément aux majorations prévues dans la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Dès lors, au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il est retenu 280 heures supplémentaires et alloué à M. [F] un rappel d’heures supplémentaires fixé à 6629,14 euros brut, outre 662,91 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de repos compensateur :
En application de l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, qui doit être payée lorsque le salarié n’a pas été en mesure d’en bénéficier.
Sauf disposition conventionnelle plus favorable, la contrepartie en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent est de 50 % des heures accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus, et de 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Soc. 1er mars 2023, pourvoi nº21-12.068).
En l’espèce, il n’est pas discuté que la société Tasa employait moins de 21 salariés et que le contingent prévu par la convention collective applicable était de 180 heures s’agissant d’un établissement ayant une activité permanente.
Compte tenu des heures supplémentaires retenues, M. [F] a dépassé ce contingent annuel en 2019 à hauteur de 100 heures, ce qui correspond à une indemnité de 935 euros, congés payés compris. Il sera donc fait droit à la demande d’indemnité sollicitée à hauteur de 866 euros.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos hebdomadaire et quotidien et dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires :
La preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l’employeur, celui-ci étant tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l’effectivité.
Le dépassement de la durée moyenne maximale de travail constitue en tant que tel une violation, sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique car ce dépassement prive le salarié du bénéfice d’un repos suffisant garanti par la législation.
En l’espèce, l’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir respecté les dispositions d’ordre public du code du travail relatives aux durées maximales de travail et aux durées quotidienne et hebdomadaire de repos. Il sera donc octroyé en réparation au salarié la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos hebdomadaire et quotidien et celle de 250 euros pour dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas présent, l’instance a été introduite le 19 septembre 2019, après l’entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud’homale mettant fin à l’unicité de l’instance en sorte que ces dispositions étaient applicables devant le conseil.
L’employeur soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle ne figurait pas dans la requête introductive d’instance du salarié devant le conseil de prud’hommes et n’a été formée qu’en cours d’instance.
Néanmoins, la suppression de la règle de l’unicité de l’instance prud’homale n’emporte pas interdiction pour un demandeur de former au cours d’une instance des demandes additionnelles dès lors que celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant par application de l’article 70 du code de procédure civile.
Dans le cas d’espèce, la demande nouvelle d’indemnité pour travail dissimulé formée par M. [F] devant le conseil de prud’hommes se rattache par un lien suffisant à ses prétentions initiales dans la mesure où elle a un lien direct avec les heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur. Elle était dès lors recevable devant le conseil en application de l’article 70 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur tirée de l’irrecevabilité de cette demande additionnelle et dire la demande recevable.
Sur le fond :
L’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
En l’espèce, la réalité d’une volonté de l’employeur de dissimuler l’activité de M. [F], au sens des articles L8221-1 et suivants du code du travail, n’est pas suffisamment démontrée par le salarié et qui ne saurait être déduite du seul rappel de salaire retenu. La demande d’indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Néanmoins, la suppression de la règle de l’unicité de l’instance prud’homale n’emporte pas interdiction pour un demandeur de former au cours d’une instance des demandes additionnelles dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant par application de l’article 70 du code de procédure civile.
L’employeur soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande au titre de la rupture du contrat de travail en ce qu’elle ne figurait pas dans la requête introductive d’instance du salarié devant le conseil de prud’hommes et n’a été formée qu’en cours d’instance.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la requête introductive que le salarié ne formule aucune demande au titre de la rupture du contrat de travail ; que ses demandes ne portent que sur la question du temps de travail et des heures supplémentaires. En conséquence, la demande relative à la rupture du contrat de travail (dommages et intérêts pour licenciement abusif) sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte. Par contre, eu égard à la solution donnée au litige, le salarié doit être débouté de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
La société TASA supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à M. [F] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La société TASA est enfin déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, rejeté la demande d’astreinte et s’agissant des dépens et des frais irrépétibles ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE la société Tasa à payer à M. [A] [F] les sommes suivantes :
— 6629,14 euros brut de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, outre 662,91 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 866 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur ;
— 250 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos hebdomadaire et quotidien ;
— 250 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur tirée de l’irrecevabilité de cette demande additionnelle d’indemnité pour travail dissimulé ;
DECLARE la demande d’indemnité pour travail dissimulé recevable ;
REJETTE la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
ORDONNE la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la société Tasa aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Tasa à payer à M. [A] [F] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Tasa de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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