Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 9 mai 2025, n° 21/09430
CPH Fréjus 27 mai 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 9 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas apporté la preuve du respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos, entraînant ainsi un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé qu'il respectait les durées maximales de travail, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts au salarié.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que le salarié a effectivement réalisé des heures supplémentaires non rémunérées, justifiant ainsi le rappel de salaires.

  • Accepté
    Droit à une contrepartie en repos

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a estimé que la preuve d'une volonté intentionnelle de dissimulation n'était pas suffisamment démontrée par le salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 9 mai 2025, n° 21/09430
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/09430
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fréjus, 27 mai 2021, N° 19/00256
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
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