Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 mai 2026, n° 24/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 255/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01229 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIS4
Décision déférée à la cour : 20 Février 2024 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Madame [J] [P]
Monsieur [H] [C] [K] [Q] [B] [F]
demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.
INTIMÉE :
SCCV [X] [Z], société civile immobilière de construction-vente, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
assignée le 14 juin 2024 (article 659 CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 septembre 2023, M. [H] [K] et Mme [J] [P] ont fait assigner la société [X] [Z] devant le tribunal judiciaire afin qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 23 545,13 euros à titre de dommages et intérêts, suite à l’abandon d’un programme immobilier pour lequel ils avaient signé un contrat de réservation et versé une somme de 6 620 euros à titre de séquestre.
Par jugement en date du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la société [X] [Z] à payer à M. [H] [K] et Mme [J] [P] la somme de 500 euros, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, mais a débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes. Le tribunal a considéré que la société [X] [Z] avait commis une faute en ne donnant pas d’information sur la poursuite du programme immobilier entre le 20 janvier 2023, date à laquelle elle avait informé ses clients d’un retard mais affirmé que les actes seraient signés prochainement, et le 30 juin 2023, date à laquelle ils avaient été informés par le notaire de l’abandon du projet ; en revanche il a estimé que les dépenses exposées par M. [H] [K] et Mme [J] [P] avant toute conclusion d’un acte de vente étaient sans lien de causalité avec la faute commise par la société [X] [Z], que la perte de chance d’acquérir un autre bien immobilier n’était pas suffisamment démontrée et que le préjudice moral pouvait être évalué à 500 euros.
Le 13 mars 2024, M. [H] [K] et Mme [J] [P] ont interjeté appel de cette décision. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 12 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 12 juin 2024, M. [H] [K] et Mme [J] [P] demandent à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus en ce qu’il a limité leur indemnisation et de condamner la société [X] [Z] à leur payer la somme de 3 545,15 euros correspondant à des frais qu’ils ont supportés, celle de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et celle de 20 000 euros au titre de la perte de chance d’acquérir un bien similaire ; ils sollicitent également une indemnité de 4 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en appel.
M. [H] [K] et Mme [J] [P] reprochent à la société [X] [Z] d’avoir manqué à son obligation de bonne foi, faute de les avoir informés d’éventuelles difficultés susceptibles d’empêcher la réalisation du projet ; pour l’évaluation de leur préjudice, ils invoquent l’évolution des taux d’intérêt, depuis la signature du contrat de réservation à l’été 2022 et jusqu’en mars 2024, les dépenses qu’ils ont exposées après avoir conclu le contrat de réservation et le préjudice moral résultant de l’abandon d’un projet qui leur tenait à c’ur.
La société [X] [Z] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 14 juin 2024 ; cette signification ayant été faite par procès-verbal de recherches infructueuses, le présent arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
Sur la faute reprochée à la société [X] [Z]
Ainsi que l’a rappelé à bon droit le tribunal, le contrat de réservation prévu par l’article L. 261-15 est un contrat préliminaire par lequel le vendeur s’engage à réserver à l’acheteur un immeuble ou une partie d’immeubles en contrepartie d’un dépôt de garantie, lequel doit être restitué au déposant dans un délai de trois mois si le contrat n’est pas conclu du fait du vendeur.
En l’espèce, un tel contrat a été conclu le 4 juin 2022 entre la société [X] [Z] et M. [H] [K] et Mme [J] [P] pour la réservation d’un logement d’une superficie de 106,26 m2 avec jardin de 35 m2 outre une place de stationnement en sous-sol et un parking extérieur ; ce contrat stipulait que la vente devait intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la signature du contrat de réservation, soit au plus tard le 4 décembre 2023, et prévoyait le versement d’un dépôt de garantie égal à 2% du prix de vente convenu, soit 6 620 euros.
Par lettre du 30 juin 2023, le notaire chargé de la vente a informé M. [H] [K] et Mme [J] [P] que le programme immobilier ne serait pas réalisé et a sollicité la remise d’un relevé d’identité bancaire afin de leur restituer le dépôt de garantie.
Pour caractériser l’existence d’une faute commise par la société [X] [Z] dans l’exécution du contrat de réservation, M. [H] [K] et Mme [J] [P] lui reprochent de ne pas les avoir informés immédiatement des circonstances ayant conduit cette société à abandonner le projet et, par des courriels d’avril et mai 2023, de les avoir maintenus dans la croyance de la poursuite de l’opération.
Cependant, d’une part, M. [H] [K] et Mme [J] [P], auxquels il incombe de rapporter la preuve de la faute qu’ils allèguent, ne justifient ni d’un événement précis imputable au promoteur et à l’origine de l’échec du projet immobilier ni de la date à laquelle la société [X] [Z] aurait nécessairement constaté que ce projet ne pouvait être mené à bien ; d’autre part, l’échange de courriels auquel ils se réfèrent ne révèle l’existence d’aucune fausse information concernant l’opération immobilière et, s’ils n’ont pas été avisés à cette occasion de l’abandon du projet, aucune circonstance ne démontre que cet abandon était déjà inéluctable.
Si M. [H] [K] et Mme [J] [P] reprochent à la société [X] [Z] de n’avoir « jamais justifié les raisons de son abandon », le réservant n’est cependant tenu d’aucune obligation d’information sur les raisons du défaut de réalisation de son projet immobilier.
Ainsi, M. [H] [K] et Mme [J] [P] ne démontrent pas que la société [X] [Z] a commis d’autre faute que celle relevée par le tribunal, à savoir de ne plus leur avoir transmis d’information sur les suites de l’opération après avoir annoncé en janvier 2023 qu’un retard avait été pris mais que tout était mis en 'uvre pour une conclusion de la vente « courant du mois de février ».
Par ailleurs, le tribunal a relevé à juste titre que les dépenses exposées par M. [H] [K] et Mme [J] [P] avant même la signature de l’acte de vente, et alors même que le réservant pouvait encore renoncer à l’opération jusqu’au 4 décembre 2023, n’avaient pas de lien direct et certain avec la faute commise par la société [X] [Z].
La perte de chance d’acquérir un autre logement durant la période de validité du contrat de réservation, invoquée par les demandeurs, est une conséquence de l’engagement pris par les réservataires en 2022, ainsi qu’ils le précisent, et est sans lien direct avec la faute commise par la société [X] [Z].
Enfin, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les acquéreurs en raison d’une absence d’information durant cinq mois, M. [H] [K] et Mme [J] [P] étant mal fondés à solliciter une revalorisation de la somme allouée à ce titre en invoquant l’abandon d’un projet qui leur tenait à c’ur, puisque cet abandon est la conséquence de l’aléa inhérent au contrat de réservation, dont il n’est pas démontré qu’il aurait été rompu abusivement.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société [X] [Z] a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. En revanche, M. [H] [K] et Mme [J] [P], qui succombent sur leur appel, seront condamnés aux dépens de cette instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; M. [H] [K] et Mme [J] [P] seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
CONDAMNE M. [H] [K] et Mme [J] [P] aux dépens d’appel et les déboute de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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