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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 26 mars 2026, n° 24/02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.demeurant |
Texte intégral
26/03/2026
N° RG 24/02251 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKNI
Décision déférée – 06 Mai 2024 – Juge des contentieux de la protection d,'[Localité 1] -23/00375
,
[A], [H]
,
[I], [W]
C/
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Notifiée par RPVA le :
— 1 ccc à Me, [N]
— 1 ccc à Me MARFAING DIDIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°72/2026
***
Le vingt six Mars deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur, [A], [H], décédé
Madame, [I], [W] prise en sa qualité de curatelle renforcée de Monsieur, [A], [H] suivant décision du 6 septembre 2022, demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline GENEST de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.demeurant, [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 02 juillet 2024, Monsieur, [H], [A] et Madame, [I], [W] prise en sa qualité de curatelle renforcée de Monsieur, [A], [H] a relevé appel du jugement du 06 mai 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi.
Par courrier du 13 mars 2026, Maître, [N] a informé le magistrat de la mise en état du décès de Monsieur, [A], [H], qui est une cause d’interruption de l’instance.
Motifs de la décision :
Il convient par conséquent de constater l’interruption de l’instance en application de l’article 370 du code de procédure civile.
L’instance sera reprise selon les modalités de l’article 373 du dit code.
Il convient de renvoyer la cause et les parties à une prochaine audience de mise en état aux fins de constater la régularisation de la procédure ou, à défaut, de radiation de l’instance.
Par ces motifs
Le magistrat chargé de la mise en état,
— Constate l’interruption d’instance ;
— Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du jeudi 08 octobre 2025 à 14 heures pour régularisation de la procédure ;
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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