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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 25 mars 2026, n° 25/15103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/15103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
N° RG 25/15103
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOP7
Chambre 1-2
Affaire :
SAS SOCIETE, [Adresse 2]
Représentant : Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
C/
Mme, [J], [W], [L] épouse, [L]
Mme, [O], [A],, [U], [Y] épouse, [S]
Représentées par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Me Charlotte D’ESTEVE DE BOSCH de l’Office Notarial BERS, [Localité 2]
Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
Ordonnance n° 2026/M97
la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
24., [Adresse 3]
,
[Localité 3]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2025 par la SAS SOCIETE, [Adresse 2] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 octobre précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l’appelant le 09 janvier 2026 ;
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l’appelant dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l’appelante le 10 mars 2026 ;
Vu l’absence d’observation de l’appelante ;
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l’espèce, en l’absence de conclusions, transmises par l’appelante dans le délai impératif de l’article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons l’appelante aux dépens.
Fait à, [Localité 4], le 25 mars 2026
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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