Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 déc. 2025, n° 25/06755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06755 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLQH
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2025, à 11h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [J]
né le 04 octobre 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, se disant être né à [Localité 3] une commune de
[Localité 1] lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Florence Bouchet, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [W] [Z], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [J], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 2 décemnre 2025 soit jusqu’au 28 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 décembre 2025, à 11h09, par M. [Y] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à déclarer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Si le préfet se prévaut des dispositions de l’article 901 7° du code de procédure civile pour s’opposer à la recevabilité de l’appel de M. [Y] [J] faute d’indication par ce dernier de ce qu’il entend voir la cour prononcer (infirmation ou annulation de la décision), il convient de rappeler que cette disposition s’applique à la procédure avec représentation obligatoire, ce qui n’est pas le cas en matière de rétention administrative.
A titre liminaire, il convient de relever que la déclaration d’appel vise uniquement l’erreur de nom affectant l’analyse de la contestation de l’arrêté de placement en rétention et l’existe d’une adresse stable et effective, en sorte que la cour n’est saisie que de ces moyens.
En effet, l’article R.743-11 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée » et dès lors doit être relevée d’office l’irrecevabilité du moyen n’y figurant pas conformément à l’article 125 du code de procédure civile (1re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n°12-19.894) et les dispositions de l’article 126 de ce dernier Code (qui autorisent la régularisation de la cause d’irrecevabilité) ne sont pas applicables après l’expiration du délai imposé pour une telle demande (2e Civ., 15 mars 2001, pourvoi n°99-50.063).
Faute, tout d’abord, de remise d’un passeport en cours de validité aucune assignation à résidence ne pouvait être décidée par le premier juge et n’avait d’ailleurs, manifestement, été sollicitée.
Sur le moyen pris de l’absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une décision écrite et motivée.
L’arrêté de placement en rétention doit dès lors comporter l’énoncé des considérations de droit – soit le ou les articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde, quelle que soit par ailleurs leur pertinence – et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21 14.571).
Tel est effectivement le cas ici, la contestation développée portant en réalité non sur l’existence d’une motivation mais sur la pertinence de celle-ci qui sera ci-après examinée.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de la mesure de placement en rétention
L’article L741-1 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. ».
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée »."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Au surplus, l’erreur ainsi invoquée par l’intéressé concerne la question des garanties de représentation de l’intéressé (CE, 2 avr. 2004, Mme [H] épouse [U], n°251368) dans les termes de l’article L.612-3 8° précité soit « notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Sont expressément visées ici par l’arrêté contesté :
— l’absence d’entrée régulière sur le territoire français, de démarche aux fins de régularisation, de documents d’identité et transfrontière en cours de validité – qui résultent de ses propres explications en audition et ne sont pas discutés ;
— l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, la motivation du recours contre l’arrêté de placement en rétention à ce titre relevant, compte-tenu de la durée de la rétention, en réalité du recours contre la mesure d’éloignement pendant devant le juge administratif ;
— l’absence d’élément concernant un état de vulnérabilité s’opposant au placement en rétention – ce qui n’est pas discuté ;
S’agissant de la condition tenant à la menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose de se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
En l’espèce, les faits visés ont fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée et ne peuvent dès lors être retenus à ce titre.
S’agissant par contre de l’absence de garanties de représentation tenant d’un lieu de résidence effective ou permanente dans un lieu affecté à son habitation principale, force est de relever que l’adresse qu’il fournit n’est pas la sienne mais celle de Mme [M], plaignante et sous mesure de protection, chez laquelle il ne saurait, en l’état, prétendre à se réinstaller, et qu’il a lui-même déclaré en audition qu’il ne vivait plus avec celle-ci, étant parti chez un cousin car ils ne s’entendaient plus.
La menace à l’ordre public n’étant pas un critère cumulatif, la lecture de ces développements permet de considérer que la décision du préfet est motivée en fait et en droit et que la critique présentée à hauteur d’appel ne constitue pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet.
Il est acquis à l’examen des éléments précités que M. [Y] [J] ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n’était alors pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité comme une demande d’assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire) ; dès lors, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnée.
Il est par ailleurs démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [Y] [J], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire (saisine des autorités consulaires tunisiennes le 28 novembre 2025 à 15 heures 46, jour du placement en rétention), qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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