Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 23 janv. 2025, n° 24/02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 mars 2018, N° 12/05880;18/14548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOPITAL [ 23 ] ( HOPITAL [ 27 ] ), ( c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02174 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2XM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2018 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY- RG n° 12/05880
Remise au rôle de la procédure au fond RG n° 18/14548
APPELANTS
S.A.S. HOPITAL [23] (HOPITAL [27])
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée et assistée à l’audience par Me Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
INTIMÉS
Madame [R] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 26] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représentée et assistée par Me Kamila EL-ABDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1326 substituée à l’audience par Me Adeline MOUGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0072
Monsieur [H] [ON]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 29]
[Adresse 17]
[Localité 22]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assisté par Me Marie-Christine CHASTANT-MORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0072 substituée à l’audience par Me Adeline MOUGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0072
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) [Localité 32], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représentée et assistée à l’audience par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
INTERVENANTS FORCES
Madame [Y] [W] [A] [O] [K], ès-qualités d’ayant-droit de Monsieur [VM] [K], décédé le [Date décès 14] 2010
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 28]
[Adresse 6]
[Localité 15]
ET
Monsieur [I] [X] [W] [K], ès-qualités d’ayant-droit de Monsieur [VM] [K], décédé le [Date décès 14] 2010
né le [Date naissance 12] 1982 à [Localité 28]
[Adresse 18]
[Localité 19]
ET
Madame [F] [U] [D] [W] [K] épouse [UY], ès-qualités d’ayant-droit de Monsieur [VM] [K], décédé le [Date décès 14] 2010
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 28]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistés par Me Georges LACOEUILHE de L’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105 substitué à l’audience par Me Maud HUBERT, de L’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A105
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 10] 2002 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représentée et assistée par Me Kamila EL-ABDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1326 substituée à l’audience par Me Adeline MOUGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0072
La MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ci-après MIC DAC), anciennement MIC Ltd, société de droit irlandais dont le siège social est sis [Adresse 5] IRELAND, prise en la personne de son représentant légal en France la SAS Branchet, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 24]
ET
Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, Société d’assurance de droit finlandais, Venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), assureur de feu le docteur [K]
[Adresse 31]
[Localité 25]
[Localité 25] – FINLANDE
Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistées par Me Georges LACOEUILHE de L’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l’audience par Me Maud HUBERT de L’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A105
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélissandre PHILÉAS
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Catherine SYLVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [R] [Z], épouse [S], a débuté une seconde grossesse au mois de mai 2001 et a alors été suivie par le Dr [T] [ON], gynécologue-obstétricien, lequel exerçait son activité à titre salarié au sein de la polyclinique d'[Localité 22] (association) et à titre libéral au sein de la SAS hôpital [27], dont les locaux se situaient alors à la même adresse.
Elle s’est le [Date naissance 10] 2002 présentée dans les locaux de l’hôpital [23] et son accouchement a été suivi par le Dr [VM] [K], gynécologue-obstétricien qui remplaçait alors le Dr [ON]. Elle a ce jour à 20 heures 25 donné naissance à une fille, [M], pesant 3,970 kilogrammes.
[M] est née atteinte d’une paralysie du plexus brachial droit et a à l’âge de trois ans présenté une limitation de l’adduction et de la rotation externe de l’épaule avec une légère déformation de la tête. Elle a le 24 mai 2005 subi une intervention chirurgicale pour la désinsertion du grand dorsal et sa réinsertion au niveau de la coiffe des rotateurs.
L’hôpital [27] a en 2005 été racheté par le groupe italien Gruppo Villa Maria, devenant l’hôpital [23] (SAS).
Mme [S] a courant 2009 assigné l’hôpital [23] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’expertise. Le Dr [EB] [E] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 6 mai 2009, remplacé par le Dr [P] [L] selon ordonnance du 19 juin 2009.
Le Dr [K] est décédé [Date décès 13] 2010.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 15 avril 2010.
Au vu de ce rapport, Mme [S], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure et en son nom personnel, a par actes des 20 et 24 février 2012 assigné l’hôpital [27] et le Dr [K] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Le dossier a été enrôlé sous le n°12/5880.
La CPAM de Seine Saint-Denis est volontairement intervenue à l’instance par conclusions signifiées le 13 février 2013.
Le tribunal de commerce de Bobigny a par jugement du 22 janvier 2014 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’hôpital [23] et désigné Me [NZ] [J] en qualité d’administrateur judiciaire. Me [J], ès qualités, est volontairement intervenu à l’instance devant le tribunal de grande instance de Bobigny selon conclusions signifiées le 24 février 2014.
Saisi par Mme [S] d’une demande incidente aux fins de communication des coordonnées du Dr [K], le juge de la mise en état l’en a par ordonnance du 4 mai 2015 déboutée.
Mme [S] a par acte du 1er mars 2016 assigné le Dr [ON] en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Bobigny. L’affaire a été enregistrée sous le n°16/5252, jointe à la précédente selon ordonnance du 6 juin 2016.
La société Le Sou Médical est volontairement intervenue à l’instance aux côtés de son assuré, le Dr [ON].
*
Le tribunal, par jugement du 13 mars 2018, a :
— reçu la CPAM en son intervention volontaire,
— déclaré l’hôpital [23], ayant pour administrateur judiciaire Me [J], responsable [de la paralysie] du plexus brachial droit dont souffre la jeune [M] [S] depuis sa naissance le [Date naissance 10] 2002 à la clinique de [27] à [Localité 22],
— condamné l’hôpital [23], ayant pour administrateur judiciaire Me [J], à payer à Mme [S], en sa qualité de représentante légale de sa fille [M], une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de l’enfant,
— condamné l’hôpital [23], ayant pour administrateur judiciaire Me [J], à payer à Mme [S] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral,
— condamné l’hôpital [23], ayant pour administrateur Me [J], à payer à la CPAM la somme de 2.548,34 euros en remboursement de ses débours, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour ou pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamné l’hôpital [23], ayant pour administrateur judiciaire Me [J], à payer à Mme [S] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille [M] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’hôpital [23], ayant pour administrateur judiciaire Me [J], à payer à la CPAM de Seine Saint Denis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires,
— condamné l’hôpital [23], ayant pour administrateur judiciaire Me [J], aux dépens avec distraction au profit des conseils des parties adverses.
Les premiers juges ont relevé un problème de production de pièces médicales essentielles, observé que l’hôpital [23] ne justifiait pas de la situation précise des deux médecins et retenu une faute de l’établissement de santé, en sa qualité d’employeur des Drs [ON] et [K], aucune radiographie du bassin de Mme [S] n’ayant été réalisée alors que le f’tus présentait une macrosomie et les médecins ayant malgré tout pris le risque d’un accouchement par voie basse.
L’hôpital [23] et Me [J] ont par acte du 6 juin 2018 interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [S], les Drs [ON] et [K] devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°18/14548.
[M] [S] est devenue majeure en cours d’instance, le [Date naissance 10] 2022.
Les parties n’accomplissant pas les diligences demandées (absence de production de l’acte de décès du Dr [K] et de mise en cause de ses ayants droit dans les délais impartis), le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 26 janvier 2022 ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
Le tribunal de commerce de Bobigny a par jugement du 4 octobre 2022 clôturé les opérations de redressement de l’hôpital [23].
*
L’hôpital [23] a le 10 janvier 2024 signifié des conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle de la Cour. Il a été fait droit à cette demande.
L’hôpital [23] a par ailleurs par actes du 26 janvier 2024 assigné Mme [F] [K], épouse [UY], M. [I] [K] et Mme [Y] [K], enfants et ayants droit du Dr [K], en intervention forcée devant la Cour.
[M] [S] est volontairement intervenue à l’instance par conclusions du 9 mars 2024.
La société de droit irlandais Medical Insurance Company Ltd. (MIC), devenue société Medical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC) et la société de droit finlandais Bothnia International Insurance Company Ltd., venant aux droits de la première, assureurs du Dr [K], sont également volontairement intervenues à l’instance par conclusions du 25 avril 2024.
*
L’hôpital [23], dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 21 octobre 2024, demande à la Cour de :
D’une part,
— juger qu’il a accompli les diligences dont le défaut a entraîné la radiation par ordonnance du 26 janvier 2022, à savoir la production de l’acte de décès du Dr [K] ainsi que la mise en cause de ses héritiers,
— par conséquent, ordonner la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour,
D’autre part,
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée des consorts [K], ès qualités d’ayants droit de feu le Dr [K],
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que Mme [S] ne rapporte pas la preuve que les praticiens qui se sont occupés de son suivi de grossesse et de son accouchement soient ses salariés,
— juger que les Drs [ON] et [K] exerçaient à titre libéral en son sein,
— juger qu’aucune faute n’est retenue par l’expert à l’égard de son personnel salarié,
— juger qu’aucune faute dans l’organisation de l’hôpital n’est rapportée qui serait de surcroit en relation de causalité avec le dommage,
Ainsi,
— le déclarer hors de cause,
— débouter Mesdames [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de mise hors de cause des consorts [K], ès qualités d’ayants droit de feu le Dr [K],
— rejeter la demande de mise hors de cause de la société MIC DAC devenue Bothnia, ès qualités d’assureur du Dr [K],
— débouter la société MIC DAC devenue Bothnia de sa demande tendant à faire juger que sa garantie à l’égard de l’activité professionnelle du Dr [K] serait épuisée,
— rejeter la demande de mise hors de cause du Dr [ON],
En conséquence,
— condamner solidairement les consorts [K], ès qualités d’ayants droit de feu le Dr [K], la société MIC DAC devenue Bothnia ès qualités d’assureur du Dr [K], ainsi que le Dr [ON] à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner les consorts [K], ès qualités d’ayants droit de feu le Dr [K], la société MIC DAC devenue Bothnia ès qualités d’assureur du Dr [K] ainsi que le Dr [ON] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Diane Rousseau,
— condamner les consorts [K], ès qualités d’ayants droit de feu le Dr [K], la société MIC DAC devenue Bothnia ès qualités d’assureur du Dr [K] ainsi que le Dr [ON] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A défaut,
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale avec une mission complète, qui serait confiée à un expert spécialisé en gynécologie obstétrique et qui serait réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties en cause.
L’hôpital [23] estime la mise en cause des consorts [K] recevable à hauteur d’appel, se rattachant directement à l’objet du litige en cours. Il ajoute que la révélation du décès en 2010 du Dr [K], postérieurement au jugement et au cours seulement de l’instance d’appel, constitue un élément nouveau.
L’hôpital fait au fond état de difficultés survenues en cours d’expertise. Il affirme avoir remis à l’expert l’ensemble des pièces en sa possession, rappelle avoir été seul appelé aux opérations expertales, en l’absence des Drs [ON] et [K], critique les conclusions de l’expert, affirme que la dystocie des épaules est une complication obstétricale relevant de l’aléa obstétrique et est imprévisible pour l’accoucheur, qu’elle constitue une urgence absolue au moment où elle survient et que c’est au cours des man’uvres pour engager les épaules du f’tus que l’on risque d’étirer le plexus brachial. L’hôpital demande donc à être mis hors de cause alors qu’il ne peut répondre des fautes commises par les médecins intervenant en son sein à titre libéral, d’une part, et que sa responsabilité n’est pas engagée du chef de son personnel salarié, d’autre part. A titre subsidiaire, si la Cour retenait sa responsabilité, il appelle la garantie des Drs [ON] et [K] et de leurs assureurs.
Le Dr [ON], dans ses dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2024, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mis hors de cause,
Et en conséquence,
— débouter Mmes [S] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner le succombant aux entiers dépens de l’instance,
— condamner le succombant au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [ON] constate que Mmes [S] ne justifient pas de manière précise les raisons de sa mise en cause. Il précise qu’il a reçu Mme [S], pendant sa grossesse, dans le cadre de son activité salariée de la polyclinique d'[Localité 22] (non appelée en la cause), qui a ses locaux dans le même bâtiment que l’hôpital [23]. Il constate par ailleurs que les griefs de l’intéressée concernent les conditions de son accouchement, auquel il n’a pas participé, et non de son suivi de grossesse.
Les consorts [K], ès qualités d’ayants droit de leur père le Dr [K], décédé, la société MIC DAC et la société de droit finlandais Bothnia International Insurance Company, dans leurs dernières conclusions n°4 signifiées le 22 octobre 2024, demandent à la Cour de :
— recevoir la société Bothnia, venant aux droits de la société MIC DAC, en son intervention volontaire,
— mettre hors de cause la société MIC DAC,
— recevoir les consorts [K] et la société Bothnia en leurs écritures les disant bien fondées,
In limine litis,
— déclarer l’assignation en intervention forcée délivrée le 26 janvier 2024, irrecevable,
— débouter l’hôpital [23] de l’intégralité de ses demandes à leur encontre,
— condamner l’hôpital [23] à verser aux consorts [K], chacun, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’hôpital [23] à verser la société Bothnia la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’hôpital [23] aux entiers dépens de la procédure,
— déclarer la CPAM irrecevable en ses demandes dirigées contre le Dr [K] décédé, et son assureur la société MIC DAC devenue Bothnia,
— déclarer les demandes de Mmes [S] et de la CPAM dirigées à l’encontre du Dr [K], décédé, irrecevables,
A titre principal,
— ordonner la mise hors de cause des consorts [K],
— juger que la société MIC DAC devenue Bothnia n’a pas vocation à garantir l’éventuel sinistre, le Dr [K] ayant réalisé l’accouchement dans le cadre d’un contrat de remplacement,
— juger que la garantie de la société MIC DAC devenue Bothnia est épuisée à la date de la première réclamation,
— par conséquent débouter l’hôpital [23] de ses demandes dirigées à leur encontre,
— condamner l’hôpital [23] à verser aux consorts [K], chacun, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’hôpital [23] à verser à la société MIC DAC devenue Bothnia la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’hôpital [23] aux entiers dépens de la procédure,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du Dr [K] et de son assureur,
— débouter les consorts [S] de leurs demandes en l’absence de toute faute du Dr [K],
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de faute démontrée de feu le Dr [K] à l’origine du dommage,
— par conséquent, écarter la responsabilité du Dr [K],
— débouter l’hôpital [23] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre les ayants droits du Dr [K] et/ou son assureur la société MIC DAC devenue Bothnia,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du Dr [K] et de son assureur,
— débouter les consorts [S] de leurs demandes en l’absence de toute faute du Dr [K],
En tout état de cause,
— condamner l’hôpital [23] à verser aux consorts [K], chacun, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’hôpital [23] à verser la société MIC DAC devenue Bothnia la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’hôpital [23] aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me Georges Lac’uilhe.
Les consorts [K] estiment leur assignation en intervention forcée irrecevable, le décès de leur père étant survenu antérieurement au jugement dont appel et ne constituant pas un fait nouveau.
La société Bothnia, venant aux droits de la société MIC DAC, assureur du Dr [K], ensuite, soutient qu’elle n’a pas vocation à garantir l’éventuel sinistre, le médecin ayant réalisé l’accouchement dans le cadre d’un contrat de remplacement, d’une part, et sa garantie étant épuisée à la date de la première réclamation présentée contre elle, d’autre part. A titre subsidiaire, elle fait valoir l’absence de faute démontrée de feu le Dr [K] à l’origine du dommage.
Mesdames [S], dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2024, demandent à la Cour de :
— juger recevable l’intervention volontaire d'[M] [S],
— les juger recevables en leurs demandes, fins et écritures,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que la responsabilité contractuelle de l’hôpital [23] et du Dr [K] [est engagée] dans l’accident survenu lors de l’accouchement de Mme [S] le [Date naissance 10] 2002,
— juger que la responsabilité contractuelle de l’hôpital [23] et du Dr [K] [est engagée] dans la mauvaise décision d’accouchement par voie basse de Mme [S],
— juger que la paralysie du plexus brachial droit dont souffre Mme [M] [S] depuis sa naissance résulte de la faute incontestable de l’hôpital [23] et du Dr [K],
— confirmer la condamnation de l’hôpital [23], ayant pour administrateur judiciaire Me [J] [sic, l’hôpital n’étant plus sous le coup d’une procédure collective], à payer à Mme [R] [S], en qualité de représentante légale de sa fille [M] [S], une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de l’enfant,
— confirmer la condamnation de l’hôpital [23], ayant pour administrateur judiciaire Me [J] [idem], à payer à Mme [R] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille [M] [S], une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la condamnation de l’hôpital [23], ayant pour administrateur judicaire Me [J], aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner solidairement l’hôpital [23] et le Dr [K] « à la somme » de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[M] [S], devenue majeure, demande à être reçue en son intervention volontaire à l’instance.
Mmes [S] se prévalent de la responsabilité des professionnels salariés ayant suivi la grossesse et procédé à l’accouchement et les manquements aux règles de l’art des préposés de l’hôpital [23], à l’origine de la mauvaise décision d’un accouchement par voie basse et de l’accident survenu lors de l’accouchement, cause de la paralysie du plexus brachial dont souffre la fille depuis sa naissance. Elles sollicitent l’allocation d’indemnités provisionnelles.
La CPAM de Seine Saint-Denis, dans ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2024, demande à la Cour de :
— dire qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande de confirmation du jugement critiqué,
— condamner l’hôpital [23] seul, ou solidairement avec le Dr [K] et son assureur à lui verser la somme de 1.352,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamner tous succombants solidairement à lui verser la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants solidairement à prendre en charge les dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Bossu et associés.
La CPAM conclut à la confirmation du jugement.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 novembre 2024, l’affaire plaidée le 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Le conseil de Mmes [S], en méconnaissance des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, n’a pas déposé son dossier de pièces quinze jours avant la date fixée pour l’audience, mais le 6 janvier 2025 au greffe central.
Motifs
Liminaires
Le placement de l’hôpital [23] en redressement judiciaire par jugement du 22 janvier 2014 a justifié l’intervention volontaire en première instance de Me [J], son administrateur judiciaire, appelant devant la Cour. Sa mission ayant pris fin avec le jugement de clôture des opérations de redressement le 4 octobre 2022, avant la réinscription du dossier au rôle de la Cour, l’administrateur n’est plus concluant aux côtés de l’hôpital.
Sur les interventions volontaires
1. sur l’intervention des consorts [K]
Il résulte des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent intervenir ou être appelées devant la Cour lorsque l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Or, si le décès du Dr [K], survenu le [Date décès 13] 2010, avant même qu’il soit assigné au mois de février 2012 par Mme [S] en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Bobigny, ne constitue dès lors pas un fait nouveau, les assignations en intervention forcée devant la présente Cour, délivrées le 26 janvier 2024 par l’hôpital [23] aux consorts [K], sont intervenues à la demande du conseiller de la mise en état, non en qualité de parties nouvelles, mais d’ayants droit de leur père décédé (lequel a été assigné par erreur devant les premiers juges par Mme [S], qui pouvait ne pas avoir eu connaissance de son décès).
Les assignations aux fins d’intervention forcée délivrées le 26 janvier 2024 par l’hôpital [23] aux consorts [K] seront en conséquence déclarées recevables.
2. sur l’intervention des sociétés MIC DAC et Bothnia
Le Dr [K] était assuré auprès de la société MIC DAC (anciennement MIC), du 28 juin 2002 jusqu’à son décès le [Date décès 13] 2010.
La société MIC DAC a le 8 avril 2024 saisi la Haute Cour d’Irlande (An Ard-Chúirt – The High Court) d’une demande de transfert de l’intégralité de son activité de faute professionnelle médicale à la société Bothnia. La Haute Cour a par jugement du 5 juillet 2024 approuvé ce transfert, qui a alors pris effet le 11 juillet 2024.
Les sociétés MIC DAC et Bothnia, ayant ainsi intérêt à intervenir aux côtés du Dr [K] (et de ses ayants droit), seront en conséquence reçues en leurs interventions volontaires, conformes aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
La société MIC DAC sera ensuite mise hors de cause.
Sur les demandes présentées par Mmes [S]
L’article L1142-1 du code de la santé publique dispose qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les opérations d’expertise judiciaire ont été menées au contradictoire du seul hôpital [23]. Ni la polyclinique d'[Localité 22], ni le Dr [ON] ni encore le Dr [K] (en 2009, ou ses ayants droit en 2010) n’ont été attraits aux opérations et n’ont pu y défendre leur position. L’hôpital [23], qui n’a eu de cesse d’alerter l’expert dès le mois août 2009 sur l’utilité – voire la nécessité – de mettre en cause les médecins libéraux ayant pris en charge Mme [S] lors de son accouchement (voir notamment ses dires à l’expert des 28 août, 1er septembre et 26 octobre 2009 et 10 mars 2010), a communiqué à l’expert les pièces médicales de Mme [S] et d'[M] en sa possession, mais ne pouvait lui transmettre les pièces du dossier tenu par les médecins exerçant à titre libéral dans ses locaux.
Mme [S], qui pourtant recherche leur responsabilité, n’a pas entendu attraire les deux médecins aux opérations d’expertise.
1. sur la responsabilité du Dr [ON]
Le Dr [ON], gynécologue-obstétricien, justifie par la production d’un bulletin de paie du mois de décembre 2005 avoir à cette époque été salarié de la polyclinique d'[Localité 22], association dont le siège est situé [Adresse 30]. La liste du personnel exerçant au sein de la polyclinique, dans le centre de santé du premier sous-sol, indique qu’il était le responsable du département de gynécologie et d’obstétrique, mais cette liste n’est pas datée et n’a aucune valeur probante. Le contrat de travail du médecin, valable au moment de l’accouchement de Mme [S], n’est pas versé aux débats, mais le Dr [ON] communique une « lettre de mission » que lui a adressée le 22 février 1999 M. [B] [N], président de l’association gérant la polyclinique, confirmant ses fonctions en qualité de coordonnateur du secteur de gynécologie-obstétrique, ce qui vient attester de son statut de salarié de ladite polyclinique depuis au moins l’année 1999 et donc à l’époque de l’accouchement litigieux.
Le Dr [ON] a également exercé une activité à titre libéral au sein de l’hôpital [27] du 1er octobre 1987 au 17 janvier 2006 (attestation du 30 mai 2013 du Dr [NZ] [V], directeur dudit hôpital), dont les locaux se situaient au mois de janvier 2002 à la même adresse que la polyclinique, [Adresse 30]. Cette activité, à titre libéral, n’est pas contestée par l’hôpital [23].
Mme [S] affirme que sa grossesse a été suivie par le Dr [ON], exerçant en qualité de salarié de l’hôpital [27], mais n’en justifie pas. Elle se réfère en outre à la lettre de mission du Dr [ON], laquelle concerne son activité salariée au sein de la polyclinique d'[Localité 22] et non de l’hôpital [23]. La transmission du dossier médical de Mme [S] par ce dernier n’induit pas de facto l’activité salariée de M. [ON] au sein de l’hôpital [23] et peut s’expliquer par l’exercice de son activité à titre libéral dans ses locaux.
Le Dr [ON] affirme avoir reçu Mme [S], pour le suivi de sa grossesse, dans le cadre de son activité salariée pour la polyclinique d'[Localité 22] qu’il exerçait au sous-sol des locaux, mais ne le justifie pas plus.
L’hôpital [23] affirme également que le Dr [ON] a suivi la grossesse de Mme [S] dans le « dispensaire » de la polyclinique d'[Localité 22], dans le cadre d’une activité salariée. Le « dossier grossesse » de l’intéressée (enregistré sous son nom de jeune fille, [Z]), tel que communiqué par l’hôpital [23] (sa pièce n°10), est illisible en ce qui concerne le nom de l’établissement et du médecin responsable concernés. Les comptes rendus de consultation ne mentionnent pas le nom de l’établissement de soins ni du médecin. Le dossier contient cependant un compte rendu d’échographie obstétricale du premier trimestre établi le 19 juin 2001 sous l’en-tête de la polyclinique d'[Localité 22], laissant entendre que la grossesse a bien été suivie dans cet établissement.
Les premiers juges ont ainsi à juste titre relevé une difficulté concernant le statut sous lequel le Dr [ON] exerçait pour le suivi de la grossesse de Mme [S].
Ce point est cependant sans emport, alors que Mme [S] n’explicite pas – et a fortiori ne prouve pas – les fautes reprochées au Dr [ON] dans ce cadre, se contentant d’affirmer que le Dr [ON] n’a exécuté aucune de ses missions au titre de son suivi de grossesse par référence à sa lettre de mission, sans plus d’explications.
Le Dr [ON] n’a pas été appelé aux opérations d’expertise judiciaire et n’a donc pu y défendre ni expliquer sa position. La Cour ne saurait en conséquence s’appuyer sur le seul rapport d’expertise, non contradictoire à son égard et corroboré par aucun autre élément.
L’expert judiciaire n’évoque en tout état de cause pas de manquement du Dr [ON] dans le cadre du suivi de la grossesse de Mme [S]. Celle-ci a indiqué à l’expert que sa grossesse s’était bien déroulée. L’expert conclut que le traitement du diabète de grossesse, la surveillance par échographie et par enregistrement du rythme cardiaque du f’tus ont été diligents et conformes aux données acquises de la science.
La responsabilité du Dr [ON] ne saurait ensuite être recherchée au titre de l’accouchement de Mme [S], auquel il n’a pas participé ni même assisté. Aucune faute de sa part n’est relevée du fait de son remplacement, pour cet accouchement, par le Dr [K].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité du Dr [ON] à l’origine de la paralysie du plexus brachial dont est atteinte [M] [S] depuis sa naissance et rejeté toute demande indemnitaire, à titre provisionnel, contre ce médecin.
2. sur la responsabilité du Dr [K]
Le dossier d’accouchement de Mme [S] (pièce n°12 de l’hôpital [23]), tel que communiqué à la Cour, est illisible en ce qui concerne le nom de l’établissement en cause. Les parties s’accordent pour affirmer que cet accouchement est intervenu au sein de l’hôpital [27] (aujourd’hui [23]). Le dossier mentionne le Dr [ON] en qualité de « médecin responsable » et précise que l’accouchement a été réalisé par « un médecin », indiquant alors quatre noms : les Drs [K], [KO], [C] et [G]. Le dossier « maternité – accouchement », qui concerne les suites de couches, comprend des pièces établies sous l’entête de l’hôpital [27]. Il mentionne le Dr [ON] en qualité de « médecin référent » et indique que l’accouchement a été effectué par le Dr [K].
Les parties étant également d’accord pour affirmer que le Dr [K] est intervenu en remplacement du Dr [ON] pour l’accouchement, qui a pris place dans les locaux de l’hôpital [23] où ce dernier exerçait son activité à titre libéral, il convient de retenir, contrairement à ce qu’ont conclu les premiers juges, que le remplaçant y est également intervenu à titre libéral. L’hôpital [23] ne verse d’ailleurs pas son contrat de travail.
L’expert indique que les échographies réalisées pendant la grossesse de Mme [S] révèlent une macrosomie f’tale importante, « imposant de connaître la taille du bassin » et précise que « l’absence de réalisation d’une radiographie permettant d’évaluer le bassin, si elle était confirmée, constituerait une faute ». Or les ayants droit du Dr [K], malgré les échographies de grossesse de la parturiente, ne justifient pas de la réalisation par le médecin d’un examen du bassin de la parturiente avant de prendre la décision d’un accouchement naturel par voie basse, plus difficile lorsque le poids du bébé est important – proche de quatre kilos, plutôt que par césarienne.
Le dossier d’accouchement de Mme [S] révèle certes que celui-ci a eu lieu « par Spatules de Thierry » et mentionne des « difficultés aux épaules » (souligné dans le dossier). Mais, alors qu’un accouchement par césarienne comporte également des risques (anesthésiques, infectieux ou thrombo-emboliques), l’expert ne fait état d’aucune faute du gynécologue-obstétricien par des mauvaises man’uvres lors de l’extraction du nourrisson. Ses explications ne mettent en lumière aucun lien entre l’absence d’examen du bassin de la parturiente et la paralysie du plexus brachial dont a souffert [M] lors de sa naissance. Il n’est ainsi pas établi que cet examen aurait nécessairement conduit à la décision d’un accouchement par césarienne ni que l’accouchement par voie basse était proscrit dans le cas de figure de l’espèce. L’expert, en outre, ne se prononce pas sur l’urgence présentée par la dystocie des épaules, sa prévention particulièrement difficile, sa rareté, l’urgence absolue que celle-ci constitue, évoquées par l’hôpital [23] lui-même, pourtant présent aux opérations d’expertise.
Le Dr [K] en 2009 ni ses ayants droits après son décès en 2010 n’ont été attraits aux opérations d’expertise judiciaire et leur position n’a donc pu y être expliquée ni défendue. La Cour ne saurait en conséquence s’appuyer sur le seul rapport d’expertise, non contradictoire à l’égard du médecin et de ses ayants droit et qui n’est corroboré par aucun autre élément.
Mme [S] ne saurait enfin se prévaloir d’un refus d’accréditation du Dr [K], par la Haute Autorité de Santé, pour exercer les fonctions de gynécologue-obstétricien, produisant aux débats une décision de l’autorité datant du 19 juillet 2012, de deux ans et demi postérieure au décès de l’intéressé.
Les éléments sont ainsi insuffisants pour retenir une mauvaise man’uvre du Dr [K] lors de l’extraction du bébé ou encore un lien de causalité de la paralysie du plexus brachial dont a souffert l’enfant avec l’absence de l’examen du bassin de Mme [S] avant l’accouchement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité du Dr [K] à l’origine de la paralysie du plexus brachial dont est atteinte [M] [S] depuis sa naissance et a rejeté toute demande indemnitaire, à titre provisionnel, présentée contre ce médecin (désormais représenté par ses ayants droit).
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la garantie de la société Bothnia, venant aux droits de la société MIC DAC, assureur du Dr [K] (auprès de laquelle, en outre, aucune réclamation n’est intervenue dans les dix ans du décès du médecin – lui-même irrégulièrement assigné par acte délivré au mois de février 2012 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile alors qu’il était décédé – et l’assureur étant volontairement intervenu à l’instance).
3. sur la responsabilité de l’hôpital [23]
Les Drs [ON] et [K], ainsi qu’il a été vu plus haut, exerçaient leur activité de gynécologue-obstétricien à titre libéral au sein de l’hôpital [27].
Or cet hôpital, établissement privé, ne saurait répondre de la responsabilité – en tout état de cause non établie – des médecins exerçant ainsi à titre libéral dans ses locaux.
Il ne saurait ensuite lui être reproché une transmission seulement partielle à l’expert du dossier médical de Mme [S], alors qu’il justifie lui avoir adressé les pièces qu’il avait en sa possession (voir ses dires précédemment évoqués) sans qu’il soit établi qu’il ait pu fournir plus d’éléments.
L’expert judiciaire n’a enfin mis en lumière aucun manquement du personnel hospitalier de l’hôpital [23], ni aucune désorganisation de ses services, à l’origine de la paralysie du plexus brachial dont a souffert [M] depuis sa naissance. Il affirme ainsi que « les lésions liées à l’accouchement ne relèvent pas des soins médicaux ou du contrat d’hôtellerie ».
Mme [S] affirme qu’aucun pédiatre ni anesthésiste n’étaient présents lors de son accouchement, sans le prouver d’une part, et sans établir la réalité d’une faute de l’hôpital [23] de ce chef, non évoquée à ce titre par l’expert judiciaire.
Les premiers juges ont en conséquence à tort considéré que l’hôpital [23] était l’employeur des médecins ayant participé à l’accouchement de Mme [S], retenu la responsabilité de celui-ci.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, que Mmes [S] ne réclament d’ailleurs pas.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’hôpital [23] à l’origine de la paralysie du plexus brachial d'[M] [S] et condamné celui-ci au paiement d’indemnités provisionnelles entre les mains de la mère, Mme [S], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de la fille alors mineure.
Statuant à nouveau, la Cour déboutera Mmes [S] de toute demande indemnitaire, à titre provisionnel, présentée contre l’hôpital [23].
L’appel en garantie de l’hôpital [23], dirigé contre le Dr [ON], les consorts [K], en leur qualité d’ayants droit du Dr [K], les sociétés MIC DAC et Bothnia, assureurs de ce dernier, est donc sans objet.
Sur les demandes de la CPAM
Il résulte des termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que la CPAM qui a été amenée à indemniser un patient dispose d’un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident médical sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
Cependant, alors que la responsabilité de l’hôpital [23] n’a pas été retenue à l’origine de la paralysie du plexus brachial dont a souffert [M] depuis sa naissance, il ne saurait être fait doit à la demande de la CPAM en remboursement de ses débours, servis à Mme [S], alors représentante légale de sa fille [M], mineure.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’hôpital (alors représenté par son administrateur judiciaire) à ce remboursement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de l’hôpital [23] (ayant alors Me [J] pour administrateur judiciaire).
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum Mmes [S], qui succombent à l’instance, aux dépens de première instance (incluant les frais d’expertise judiciaire) et d’appel, avec distraction au profit du conseil de l’hôpital [23] qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Les conseils du Dr [ON] ainsi que des consorts [K] et des sociétés MIC DAC et Bothnia n’ont pas réclamé la distraction à leur profit des dépens. Il en est pris acte.
Tenues aux dépens, Mmes [S] seront également condamnées in solidum à payer au Dr [ON] la somme équitable de 2.000 euros réclamée en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’hôpital [23] et les consorts [K] ne présentent aucune demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles contre Mme [S]. Il en est pris acte.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation de ce chef contre la CPAM.
Ces condamnations et décisions emportent rejet de toute demande contraire.
Par ces motifs,
La Cour,
Dit recevables les assignations délivrées le 26 janvier 2024 par la SAS hôpital [23] aux fins d’intervention forcée de Mme [F] [K], épouse [UY], M. [I] [K] et Mme [Y] [K], ayants droit du Dr [VM] [K],
Reçoit la société de droit irlandais Medical Insurance Company Designated Activity Company Ltd. (MIC DAC) et la société de droit finlandais Bothnia International Insurance Company Ltd. en leurs interventions volontaires,
Met la société de droit irlandais MIC DAC Ltd. hors de cause,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il écarte la responsabilité du Dr [T] [ON] et du Dr [VM] [K] et rejette toute demande indemnitaire, à titre provisionnel, présentée contre eux par Mme [R] [Z], épouse [S], et Mme [M] [S],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise,
Déboute Mme [R] [Z], épouse [S], et Mme [M] [S] de toute demande indemnitaire présentée, à titre provisionnel, contre la SAS hôpital [23],
Dit sans objet l’appel en garantie de la SAS hôpital [23] dirigé contre le Dr [T] [ON] et Mme [F] [K], épouse [UY], M. [I] [K] et Mme [Y] [K], ayants droit du Dr [VM] [K], ainsi que les demandes présentées contre la société de droit finlandais Bothnia International Insurance Company Ltd.,
Condamne in solidum Mme [R] [Z], épouse [S], et Mme [M] [S] aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel, avec distraction au profit de Me Diane Rousseau,
Condamne in solidum Mme [R] [Z], épouse [S], et Mme [M] [S] à payer au Dr [T] [ON] la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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