Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 janvier 2025, n° 22/00389
CPH Montpellier 15 décembre 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 15 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit au rappel de salaire pour le mois de juillet

    La cour a constaté que le salarié avait droit à un rappel de salaire de 103 euros pour le mois de juillet 2019, conformément à l'avenant.

  • Accepté
    Droit au salaire pour le mois d'août

    La cour a reconnu que le salarié avait droit à la somme de 335,04 euros pour le mois d'août 2019, qui n'était pas contestée par l'employeur.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié étaient suffisants pour établir le montant dû à titre d'heures supplémentaires, évalué à 724,52 euros.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés par le salarié laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, condamnant l'employeur à verser 1500 euros de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Obligation de délivrance des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que l'employeur s'était acquitté de ses obligations en matière de délivrance des documents sociaux.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/00389
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00389
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 décembre 2021, N° F19/01459
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mai 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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