Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 décembre 2021, N° F19/01459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00389 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJEZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/01459
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le 11 Juillet 1995 à [Localité 6] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques CAVANNA substitué sur l’audience par Me Stéphanie CAVANNA, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001082 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame [W] [A],
entrepreneure individuelle exerçant sous l’enseigne commerciale [5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES substitué sur l’audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [J] [F] a été engagé pour la période du 1er au 30 juin 2019 par Mme [A] [W] , entrepreneuse individuelle exploitant un restaurant à [Localité 3], en qualité de serveur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet.
Par un avenant du 27 juin 2019, le contrat de travail a été renouvelé pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019.
Le 19 juillet 2019, M. [F] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 1er août 2019.
Le 4 août 2019, les parties ont mis fin au contrat par un document intitulé 'rupture de contrat CDD saisonnier par accord de volonté'.
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 31 décembre 2019 en référé, aux fins d’obtenir la délivrance des documents de fin de contrat et la condamnation de l’employeur au paiement par provision de diverses sommes.
Le même jour, M. [F] a également saisi au fond le conseil des mêmes demandes.
Par une ordonnance de référé du 28 mai 2020, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Déboute Mme [A] de ses demandes ;
Ordonne à Mme [A] de communiquer à M. [F] en original les documents sociaux, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi, dûment rectifiés pour les mois de juillet et août portant des salaires bruts conformes au contrat et avenant ;
Condamne Mme [A] à fournir à M. [F] une déclaration UNEDIC conforme aux dispositions de la loi, portant cachet et signature, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Condamne Mme [A] à payer à M. [F] par provision la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi pour l’impossibilité de s’inscrire au Pôle Emploi ; somme nette de tous prélèvement sociaux […].
Par jugement du 15 décembre 2021, ce conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Déboute M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit et juge que les sommes versées à tort en référé devront être remboursées ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de l’instance à la charge de M. [F].
Le 21 janvier 2022, M. [F] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions en réponse déposées par voie de RPVA le 26 avril 2024, M. [F] demande à la cour d’annuler le jugement en ce qu’il a été rendu au nom d’une personne morale autre que le défendeur personne physique ou de l’infirmer et, statuant à nouveau de débouter l’employeur de ses demandes, et de le condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 148,85 euros au titre de la différence de salaire pour le mois de juillet ;
— 335,27 euros au titre de la période travaillée au mois d’août 2019, visé dans le solde de tout compte ;
— 1 639,25 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées ;
— 539,31 euros au titre des congés payés, visé dans le solde de tout compte ;
— 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ainsi que financier.
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] demande également à la cour d’ordonner à l’employeur de lui remettre en original les documents sociaux (certificat de travail, solde de tout compte, et déclaration Pôle emploi) dûment rectifiés pour les mois de juillet et août portant des salaires bruts conformes au contrat et avenant, l’original du bulletin de salaire du mois d’août 2019 sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’une déclaration Unedic conforme et dûment rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 27 avril 2022, Mme [W] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [F] de l’intégralité de ses prétentions, et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement :
M. [J] [F] sollicite l’annulation du jugement du 15 décembre 2021 au motif qu’il a été rendu à l’égard de la société Le Ramses, personne morale sans existence juridique, alors que l’employeur est Mme [A] [W] qui exerce son activité à titre d’entrepreneur individuel sous le nom commercial [5].
Il apparaît cependant que suite à une simple erreur matérielle qu’il convient de rectifier d’office, la première page du jugement désigne 'la société Le Ramses’ en qualité de défendeur alors qu’il s’agit de Mme [A] [W], qui exploite un restaurant sous l’enseigne '[5]'.
La décision sera en conséquence rectifiée en ce sens, et la demande d’annulation du jugement sera rejetée.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Pour la clarté des débats, il convient préalablement de préciser que le courrier recommandé adressé par Mme [W] à M. [F] le 23 septembre 2019 a été réexpédiée à cette dernière par la poste en raison d’un défaut d’accès ou d’adressage , et qu’en conséquence le salarié n’a pas reçu les documents de fins de contrat et le chèque afférent au solde de tout compte.
Dans le cadre de la présente instance, l’employeur produit les trois bulletins de paie du salarié ainsi que le certificat de travail, outre le solde de tout compte et l’attestation pôle emploi , sachant M. [F] n’a pas perçu les sommes afférentes au solde de tout compte.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur , qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, M. [F] allègue avoir réalisé 71h45 heures supplémentaires en juillet 2019 et 8h30 en août 2019.
Pour preuve des heures supplémentaires réalisées, il produit aux débats :
— un décompte manuel de ses horaires de travail au cours des mois de juillet et août 2019 ainsi qu’un tableau récapitulatif portant mention des heures supplémentaires effectuées.
— un courrier de son conseil en date du 19 août 2019 adressé à l’employeur pour solliciter, notamment, le paiement d’heures supplémentaires.
— les attestations de Mme [B], [R] et [E] [P], [C] [V], [O] [L], [Z] [T], [M] [I] et [K] [S], tous clients de l’établissement '[5]' , qui témoignent y avoir vu travailler M. [F] en juillet et août, à différents moments de la journée.
Ces éléments font ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis.
L’employeur fait valoir que M. [F] a réalisé 48h00 supplémentaires durant l’ensemble de la relation de travail dont 14 heures majorées à 50% et précise que la totalité des heures supplémentaires réalisées au titre du mois de juillet et du mois d’août sont portées sur le bulletin de salaire du mois d’août . Il ne produit aucun élément supplémentaire propre à justifier des heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 724,52 euros le montant dû au salarié à titre d’heures supplémentaires, sachant que les congés payés afférents sont inclus dans le calcul du rappel de salaire au titre des congés payés ci-après examiné.
Sur le harcèlement :
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 du code du travail précise qu’il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [F] expose avoir subi un harcèlement en raison des sommes qu’il devait avancer afin de payer divers achats pour le compte du restaurant, outre le vocabulaire équivoque avec lequel Mme [W] s’adressait à lui par SMS, ainsi que de la violence verbale et les menaces qu’elle lui a imposé pour le contraindre à rompre son contrat de travail sans respecter les conditions d’une rupture conventionnelle.
Pour preuve du harcèlement subi , il produit :
— des SMS échangés avec son employeur par lesquels ce dernier lui demande d’effectuer des achats pour le compte du restaurant et un message par lequel le salarié sollicite le remboursement de sommes qu’il a avancées pour ces achats; des messages adressés par l’employeur au salarié : le 2 juillet : 'je t’aime’ le 5 juillet 'T un amour ' ou par lesquels il souhaite le localiser : 'T où'.
— l’ attestation de sa compagne Mme [U] [B] ainsi rédigée : 'le dimanche 04 août j’ai pu assister à une scène ou M. [F] [J] était présent et se faisait insulter par sa patronne. J’ai vu cette femme jeter des verres dans la direction du serveur [J] [F]. La situation était assez critique jusqu’à ce que la police municipale intervienne'.
— une main courante établie par la police municipale de [Localité 3] le 04/08/2019 ainsi rédigée : 'Appel de la gérante de commerce '[4]' pour nous signaler qu’elle a un différend avec un de ses employés. Sur place, Monsieur [F] nous informe qu’il vient d’avoir une discussion houleuse avec sa patronne, car sa feuille de paye ne correspond pas avec ses heures travaillées au mois de juillet. de ce fait, il lui manque de l’argent. La gérante du commerce nous informe que son comptable est en congés , mais que ce dernier serait informé à son retour de l’erreur commise sur la feuille de paye. La gérante s’engage devant nous à donner l’argent qu’il manque à M. [F] quel que soit la forme.'
Pris dans leur ensemble ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Mme [W], ne développe aucune argumentation de nature à prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral étant ainsi caractérisé, il convient de condamner Mme [W] à verser à M. [F] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par ce dernier.
Sur le rappel de salaire au titre des mois de juillet et d’août 2019 et les congés payés :
Afin de tenir compte de l’augmentation de salaire telle que prévue à l’avenant du 27 juin 2019, M. [F] a droit à un rappel de salaire de 103 euros au titre du mois de juillet 2019, cette somme figurant dans le solde de tout compte.
Il n’est pas contesté par l’employeur qu’il a droit à la somme de 335,04 euros au titre du salaire du mois d’août 2019, et à la somme de 539,31 euros au titre des congés payés, ces sommes étant également portées sur le solde de tout compte.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat :
Les bulletins de paie, dont celui du mois d’août sur lequel sont portées les heures supplémentaires réalisées par le salarié en juillet et août ,telles que retenues tant par l’employeur que par la cour, outre le complément de salaire au titre du mois de juillet 2019 , ainsi que les documents de fin de contrat conformes ont été transmis à M. [F] dans le cadre de la présente instance, l’employeur s’est en conséquence acquitté de ses obligations à ce titre.
La demande de délivrance de ces documents sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
M. [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ne justifie pas de frai exposés et non compris dans les dépens, de sorte que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Mme [A] [W] sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Ordonne la rectification d’office du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 15 décembre 2021 en ce sens la mention 'Société LE RAMSES’ figurant sur la première page du jugement en qualité de défendeur doit être remplacée par 'Mme [A] [W]'.
— Rejette la demande d’annulation du jugement.
— Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Montpellier, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes à la délivrance des bulletins de paie et des documents de fin de contrat.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Constate que Mme [A] [W] s’est acquittée de son obligation relative à la délivrance des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes.
— Condamne Mme [A] [W] à verser à M. [J] [F] les sommes suivantes :
— 103 euros bruts au tire du rappel de salaire du mois de juillet 2019.
— 335,04 euros bruts au titre du salaire du mois d’août 2019.
— 724,52 euros bruts au titre des heures supplémentaires.
— 539,31 euros bruts de rappel de salaire au titre des congés payés.
— 1500 euros nets au titre du harcèlement moral.
— Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Mme [A] [W] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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