Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 25 sept. 2025, n° 21/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 décembre 2020, N° 19/02297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 133
RG 21/00200
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXWP
Association [Adresse 3] (CGEA) DÉLÉGA TION REGIONALE DE L AGS DU SUD EST
C/
[Y] [K] épouse [C]
[E] [L]
Copie exécutoire délivrée le 25 Septembre 2025 à :
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02297.
APPELANTE
Association AGS (CGEA) DELEGATION REGIONALE DE L’AGS DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [Y] [K] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [E] [L], « Mandataire ad’hoc » de la « SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’UNIVERS », demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
PAR DEFAUT,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [K] épouse [C] a travaillé pour le compte de la société d’exploitation de l’univers appliquant la convention collective nationale de la pâtisserie à compter du 1er avril 2000, en qualité d’extra puis a exercé les fonctions de préparatrice de commandes à compter du mois de septembre 2009, le tout sans signature d’un contrat écrit.
La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 20 décembre 2018, procédure clôturée pour insuffisance d’actif par décision du 17 octobre 2019.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 28 octobre 2019, aux fins d’obtenir diverses sommes.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 4 février 2020, Me [E] [L] de la SCP [M] & [L] a été désignée mandataire ad hoc avec mission de représenter la société devant le conseil de prud’hommes de Marseille ainsi que dans le cadre des recours éventuels.
Selon jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a statué ainsi :
Déclare recevable en l’absence de prescription, la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 1er au 25/10/2018 en contrat de travail à durée indéterminée.
Déclare recevable en l’absence de prescription, la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel à durée déterminée conclus entre le 28/10/2016 et le 30/09/2018 et du contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée ) effet du 01/10/2018, à temps plein.
Rejette la demande de rappel de salaires sur la base d’un temps plein portant sur la période antérieure au 28/10/2016.
Déclare recevables les demandes formées au titre de la rupture de la relation contractuelle à effet au 31/10/2018 en l’absence de prescription.
Déclare recevable la demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Fixe au passif de la procédure collective de la société d’exploitation de l’univers représentée par Me [E] [L] de la SCP [M] & [L], en sa qualité de mandataire ad hoc, en faveur de Mme [C], les créances suivantes :
— 17 349,58 euros bruts de rappel de salaires sur la base d’un temps complet pour la période allant du 28/10/2016 au 31/10/2018
— 1 734,96 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 2 997 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis
— 299,70 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 8 033,63 euros d’indemnité légale de licenciement
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de remise de bulletins de salaire rectifiés.
Il a rappelé que le cours des intérêts sur les créances fixées est arrêté à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, déclaré la décision opposable à l’AGS CGEA de [Localité 5], ordonné la remise par le mandataire ad hoc d’un bulletin de salaire récapitulatif pour les sommes allouées et des documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte, condamné la société aux dépens et débouté les parties de leurs autres demandes.
Le conseil de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] a interjeté appel par déclaration du 7 janvier 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 20 février 2023, l’appelante demande à la cour de :
«Réformer le Jugement attaqué en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la SELARL EXPLOITATION DE L’UNIVERS,
— 17.349,58 euros à titre de rappels de salaires sur la base d’un temps complet pour la période allant du 28 octobre 2016 au 31 octobre 2018
— 1.734,96 euros de congés y afférents
— 2.997 euros bruts d’indemnités de préavis
— 299 ,70 euros bruts de congés y afférents
— 8.033,63 euros d’indemnité légale de licenciement
— 9.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
A titre principal,
Mettre purement et simplement hors de cause l’AGS-CGEA compte tenu de la saisine de la juridiction postérieure à la clôture pour insuffisance d’actif de la société EXPLOITATION DE L’UNIVERS.
Subsidiairement,
Réformer le Jugement et Débouter Madame [C] de sa demande de requalification de la relation de travail en relation de travail à temps complet, comme étant prescrite,
Réformer le Jugement et Débouter la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail comme étant prescrite,
Réformer le Jugement et Débouter Madame [C] de sa demande de rappel de salaire antérieure au 25 octobre 2019 comme étant prescrite
Débouter Madame [C] de sa demande formulée au titre de l’exécution fautive du contrat de travail comme étant prescrite et en tout état la débouter comme étant infondée au fond,
Réformer le Jugement et Débouter Madame [C] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail comme étant prescrite
Dès lors, juger prescrites et irrecevables les demandes relatives :
— a l’indemnité compensatrice de préavis et congés y afférents
— a l’indemnité légale de licenciement
— aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état, débouter Madame [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
Réformer le Jugement attaqué en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à titre subsidiaire dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande diminuer le montant des sommes réclamées en l’état des pièces produites.
Débouter Madame [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d’huissier, la mise en 'uvre de la garantie du concluant ne pouvant être faite que pour les créances relatives à la rupture ou à l’exécution du contrat de travail. ( Art. L 3253-6 et 3253-8 du code du travail).
Débouter Madame [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du CGEA pour la demande relative à la condamnation sous astreinte.
Déclarer inopposable à l’AGS-CGEA la demande formulée par Madame [C] [Y] au titre de l’article 700 du CPC.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Madame [C] [Y] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253-1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L.3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce.»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 27 avril 2021, Mme [C] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
DECLARÉ recevable en l’absence de prescription la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1 er au 23 octobre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée;
DECLARÉ recevable en l’absence de prescription la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel à durée déterminée conclus entre le 28 octobre 2016 et le 30 septembre 2018 et du contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée à effet au 1 er octobre 2018 en temps plein
DECLARÉ recevable les demandes formées au titre de la rupture de la relation contractuelle à effet au 31/10/2018 en l’absence de prescription ;
DECLARÉ recevable la demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ;
OCTROYÉ un rappel de salaire sur la base d’un temps complet
OCTROYÉ une indemnité légale de licenciement
OCTROYÉ des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
DIT le licenciement de Madame [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse
DIT les sommes mises à la charge de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’UNIVERS opposables au CGEA ;
ORDONNÉ à Maître [E] [L] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’UNIVERS remettre à Madame [C] un bulletin de salaire récapitulatif portant sur les sommes allouées dans le cadre de la décision, les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi , certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) et de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux
FIXÉ la créance de Madame [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’UNIVERS les sommes suivantes :
— 2 997,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l’article L1234-1 du Code du travail
— 299,70 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [C] de sa demande de rappel de salaire pour la période précédant le 28 octobre 2016 et postérieure au 31 octobre 2018
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’UNIVERS les sommes suivantes :
— 17 349, 58 € à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période allant du 28 octobre 2016 au 31 octobre 2018
— 1 734,96 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
— 8 033,63 € à titre d’indemnité légale de licenciement en application des dispositions de l’article L1234-9 du Code du travail
— 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [C] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
STATUANT DE NOUVEAU
FIXER la créance de Madame [C] au passif de la liquidation de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’UNIVERS aux sommes suivantes :
— 44 540,87 € à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet en application des dispositions de l’article L3123-14 du Code du travail pour la période de décembre 2015 à décembre 2018
— 4 454,09 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
— 8 158,50 € à titre d’indemnité légale de licenciement en application des dispositions de l’article L1234-9 du Code du travail
— 21 738,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail
— 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail en raison de la précarité imposée à Madame [C] durant plus de dix-huit années, en application des dispositions de l’article L1222-1 du Code du travail
DEBOUTER Maître [E] [L], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’UNIVERS et le CGEA de l’ensemble de leurs demandes,
fins et prétentions. »
L’appelante a fait signifier au mandataire ad hoc n’ayant pas constitué avocat, par acte d’huissier du 15 mars 2021 (remis à personne habilitée) la déclaration d’appel et ses premières conclusions, et par acte d’huissier du 23 février 2023(remis à personne habilitée) ses conclusions récapitulatives.
Par acte d’huissier du 30 avril 2021 (remise à personne habilitée), l’intimée a fait signifier au mandataire ad hoc, ses conclusions.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de mise hors de cause de l’AGS-CGEA
Au visa de l’art.L.643-11 I 2°du code de commerce et d’un arrêt de la chabre sociale de la Cour de cassation du 29 septembre 2010 n° 09-42679, l’appelante rappelle qu’en présence d’une clôture pour insuffisance d’actif, le salarié recouvre l’exercice individuel de ses actions contre le débiteur et que l’action ne peut conduire qu’à une condamnation de l’employeur et non à une fixation au passif.
Il reproche au conseil de prud’hommes d’avoir rejeté sa demande, en retenant une date erronée du 28 octobre 2018 pour la saisine de la juridiction comme intervenue antérieurement à la clôture pour insuffisance d’actif alors qu’en l’espèce la saisine est datée du 28 octobre 2019, la clôture des opérations étant intervenue le 17 octobre 2019.
La salariée demande la confirmation du jugement, considérant que le texte visé est inapplicable, indiquant :
— d’une part, qu’il résulte des dispositions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail que la garantie de l’AGS est mise en 'uvre non pas en fonction du devenir de la société au terme de la procédure collective mais de la date et de la nature des créances par rapport au jugement d’ouverture de la procédure collective et pendant certains délais,
— d’autre part que l’article L 643-11 du code de commerce dispose que la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf si la créance résulte notamment de droits attachés à la personne du créancier, ce qui n’est pas le cas.
Il est exact que le jugement mentionne de façon erronée une saisine de la juridiction prud’homale à une date antérieure à la clôture.
Cependant, les dispositions de l’article L.3253-6 précité subordonnent seulement la mise en jeu de la garantie à l’ouverture d’une procédure collective de l’employeur et non à l’existence d’une telle procédure en cours, au moment où le juge statue sur la fixation de la créance salariale et sur la garantie de l’AGS.
A défaut, cela reviendrait à une extinction de la garantie du simple fait que la durée de la procédure de liquidation judiciaire aura été inférieure à la durée de l’instance engagée par le salarié pour voir fixer sa créance. La garantie de l’AGS dépendrait de la célérité de l’instance en fixation de la créance salariale.
Or, aucun texte ne fait dépendre la mise en oeuvre de la garantie de l’AGS à l’existence d’une procédure collective toujours en cours.
En application de l’article L. 625-6 du code de commerce, les décisions rendues par la juridiction prud’homale sont portées sur l’état des créances déposé au greffe. Cette disposition vise notamment la décision rendue sur le fondement de l’article L. 625-1 du code de commerce.
L’article L. 3253-15 du code du travail dément la thèse soutenue par l’AGS faisant dépendre sa garantie de l’existence d’une procédure collective toujours en cours, dès lors qu’il prévoit que l’AGS avance également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
En effet, en application de l’article L. 3253-15, alinéa 4 du code du travail, les sommes allouées
par une décision de justice portant fixation d’une créance salariale, rendue après la clôture de la liquidation, seront portées sur un relevé dit « complémentaire », établi dès lors que les fonctions du mandataire judiciaire ont pris fin par l’effet de la clôture, par le mandataire ad hoc nommé ou par le greffier du tribunal de la procédure collective qui l’adressera à l’AGS pour obtenir l’avance des fonds.
En conséquence, c’est à juste titre que le juge départiteur a rejeté la demande de l’AGS visant à sa mise hors de cause, étant précisé que dans la présente espèce, la créance doit d’abord être admise au passif et que ce n’est qu’après le prononcé de la décision fixant la créance et sa mention à l’état des créances que l’exercice par le salarié de son droit de poursuite individuelle
tendant à une condamnation du débiteur, pourrait être envisagée.
Sur la relation contractuelle
Il ressort des bulletins de salaire délivrés par la société que Mme [C] justifie d’une relation de travail, sur une période de plus de 18 ans, sans indication sur la plupart de ces derniers d’un salaire horaire, et pour d’autres, un nombre d’heures variant de 4 heures à 164 heures (en décembre 2012) induisant un salaire variable, comportant certains mois une prime de précarité et une indemnité compensatrice de congés, mais sans formalisation d’aucun écrit.
1- Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
Comme l’a noté le juge départiteur, la salariée ne demande pas la requalification en contrat de travail à durée indéterminée de l’entière relation contractuelle, mais seulement pour le dernier contrat conclu soit celui du 01/10/2018, de sorte qu’aucune prescription de l’action n’est encourue, celle-ci ayant été introduite le 28/10/2019, soit dans le délai biennal de l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
2- Sur la requalification à temps complet
Au visa de l’article L.1471-1 du code du travail pris en son 1er alinéa, l’appelante indique que la date de rupture doit être fixée au 25/10/2018, terme du dernier contrat à durée déterminée et la prescription acquise au 25/10/2019.
a) sur la prescription
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables et l’appelante a en outre commis une confusion avec le 2ème alinéa prévoyant une prescription d’un an concernant les demandes liées à la rupture.
En effet, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
b) sur le point de départ de la prescription
Ce dernier texte prévoit : «L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.»
La salariée critique la décision déférée pour avoir retenu les 3 années précédant la saisine du conseil de prud’hommes, et non pas les 3 années ayant précédé la rupture du contrat de travail.
L’article sus-visé concerne les actions engagées après le 16 juin 2016 et opère désormais une distinction entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande (salaires des trois années avant la rupture) ce qui est susceptible de permettre au salarié, qui agit dans la troisième année de la prescription, de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années de la relation de travail.
C’est à tort que le juge départiteur a retenu la date du 28 octobre 2019 soit la date de saisine du conseil de prud’hommes, pour dire les demandes antérieures au 28 octobre 2016, prescrites.
C’est également de façon erronée qu’après avoir dit que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, le premier juge a dit que la rupture devait être fixée au 1er novembre 2018, suite au terme du dernier contrat à durée déterminée.
En effet, dans le cadre ainsi défini et sans rupture intervenue à l’initiative de la salariée, celle-ci ne peut résulter que des circonstances de fait telles qu’exposées par cette dernière, soit à l’initative de l’employeur qui lui a signifié oralement par téléphone «au cours du mois de décembre 2018, peu avant la liquidation judiciaire» qu’il ne pouvait plus lui fournir de travail.
En conséquence, la cour fixe au 18 décembre 2018, soit à la date de cessation des paiements telle qu’indiquée par le jugement du tribunal de commerce, la date de la rupture intervenue sans licenciement et dès lors, le point de départ de la prescription, au 18 décembre 2015.
c) Sur le bien-fondé de la requalification
L’appelante s’étonne de l’absence totale de réclamation de la part de Mme [C] pendant 19 ans, estime qu’une non-conformité du contrat de travail à temps partiel n’entraîne pas automatiquement sa requalification, soutient que la salariée ne démontre pas avoir été à la disposition permanente de la société et constatant que l’intimée recevait une pension d’invalidité de catégorie 2, fait valoir que les sommes perçues à ce titre auraient dû être déduites.
La salariée a établi dans le corps de ses conclusions pages 11 à 14, un décompte de la somme réclamée de décembre 2015 à décembre 2018 et demande la confirmation des motifs du jugement, s’agissant de l’absence de déduction à opérer.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a tiré les conséquences de l’absence d’un écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition et fait ressortir ainsi une présomption simple d’emploi à temps complet que l’employeur n’a pas renversée, étant précisé que la salariée, qui n’a déclaré aucun autre employeur au titre de son relevé de carrière, n’était manifestement pas en mesure de prévoir le rythme de son travail, se trouvant de fait constamment à la disposition de la société.
S’agissant de la perception d’une pension d’invalidité de catégorie 2 pendant la période non couverte par la prescription, la cour rappelle que la requalification en temps plein constitue une fiction, venant sanctionner l’employeur du fait de l’absence de contrat de travail écrit et confirme le jugement qui a dit qu’à supposer que le cumul salaire et pension soit supérieur à un certain seuil, seule la sécurité sociale est en droit de suspendre ou réduire la pension, et qu’aucune déduction ne doit être opérée.
d) Sur la créance salariale
La décision doit être infirmée pour les montants retenus puisque d’une part, elle a exclu les salaires antérieurs à octobre 2016 et d’autre part, n’a pas tenu compte des salaires de novembre et décembre 2018.
La salariée a opéré ses calculs sur la base horaire du SMIC d’ailleurs indiqué sur les bulletins de salaire soit un salaire mensuel à temps complet de :
— 1 466,65 euros (9,67 € x 151,67h) pour décembre 2015 et l’année 2016,
— 1 480,30 euros (9,76 € x 151,67h) pour l’année 2017,
— 1 498,50 euros (9,88 € x 151,67h) pour l’année 2018.
La salariée est en droit de percevoir le reliquat de 130,19 € demandé sur le mois de décembre 2015, puisque le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, et que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne en conséquence l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Sur le dernier mois soit décembre 2018, la salariée n’est en droit de percevoir un salaire que jusqu’au 18 décembre.
En conséquence, la créance résultant de la différence entre le salaire brut perçu et celui auquel elle peut prétendre à temps complet, doit être fixée ainsi :
— décembre 2015 : 130,19 €
— année 2016 : 14 048,23 €
— année 2017 : 14 570,99 €
— année 2018 : 15 111,06 €
soit la somme totale de 43 860,47 euros outre l’incidence des congés payés afférents.
3- Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Au visa de l’article L.1222-1 du code du travail, la salariée indique avoir été soumise au bon vouloir de son employeur qui s’est autorisé une souplesse dans la gestion de ses effectifs et ce, en totale violation de ses obligations contractuelles et légales ; elle invoque un préjudice résultant de l’absence de stabilité professionnelle, l’ayant empêché de souscrire un prêt ou rendant difficile la location d’un bien immobilier.
L’appelante lui oppose la prescription biennale et subsidiairement, considère que Mme [C] sous couvert d’une demande de dommages et intérêts, sollicite en réalité un rappel de salaire, relevant l’absence de justificatif concernant le préjudice allégué.
La fin de non recevoir a été rejetée à juste titre par le juge départiteur, l’action ayant été introduite dans le délai de deux ans à compter du 31 octobre 2018, soit au terme du dernier contrat à durée déterminée requalifié.
Si la salariée a bénéficié des primes de précarité et en raison des requalifications, d’un rappel de salaire conséquent, il est cependant manifeste que l’employeur s’est affranchi de ses obligations légales et a maintenu pendant de nombreuses années la salariée dans un statut précaire, ne serait-ce que du fait de la variation dans les heures travaillées, de sorte qu’il convient de sanctionner ce comportement déloyal par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la prescription
Invoquant les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, l’appelante conclut à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes liées à la rupture.
La date de la rupture ayant été fixée par la cour au 18 décembre 2018, la prescription annale telle que prévue par le texte susvisé n’est pas encourue puisque la saisine est intervenue le 28 octobre 2019.
2- Sur l’ancienneté
L’appelante considère que le conseil de prud’hommes ne pouvait retenir une ancienneté sur l’ensemble de la relation de travail.
Il résulte de la lecture des bulletins de salaire que l’employeur retenait une ancienneté de 5 ans et 2 mois au mois d’octobre 2005, puis n’a plus tenu compte de celle-ci, alors que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire, ce qu’il ne fait pas.
Dès lors, la cour a procédé au calcul de l’ancienneté, en tenant compte des interruptions entre les contrats non requalifiés, ce qui permet au jour du licenciement de fixer l’ancienneté totale de Mme [C] à 16 ans et 1 mois, et non 18 ans et 7 mois comme retenu par le premier juge.
3- Sur l’indemnisation
La rupture étant intervenue sans motif ni lettre de licenciement doit être déclarée sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le jugement quant au montant fixé pour l’indemnité compensatrice de préavis.
L’indemnité légale de licenciement s’établit à 6 784,67 euros.
Eu égard à l’ancienneté retenue par la cour, et prenant en compte un effectif inférieur à 11 salariés, Mme [C] est en droit de prétendre, en application de l’article L.1235-3 du code du travail , à une indemnité minimale de 3 mois et maximale de 13,5 mois.
Compte tenu du salaire de référence de 1 498,50 euros, de l’âge de la salariée au moment de la rupture (57 ans), il convient de fixer le préjudice de Mme [C] résultant notamment de la perte de son emploi à la somme de 14 000 euros.
Il convient de prévoir la remise des documents sociaux rectifiés conformément au jugement eu présent arrêt.
4- Sur la garantie de l’AGS
Comme elle l’indique à titre subsidiaire, l’appelante doit sa garantie sur les sommes de nature salariale et indemnitaire, tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Rejette les fins de non recevoir tirées de la prescription, soulevées par l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5],
Confirme le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives à la prescription et au montant du rappel de salaire du fait de la requalification à temps complet, au montant de l’indemnité de licenciement et de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au rejet de la demande relative à l’exécution fautive du contrat de travail,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Fixe la créance supplémentaire de Mme [Y] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société d’exploitation de l’univers représentée par Me [E] [L] en sa qualité de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :
— 43 860,47 euros au titre des rappels de salaire pour les années 2016 à 2018
— 4 386,04 € au titre des congés payés afférents
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 6 784,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
Déclare l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles,
Ordonne à Me [E] [L] ès qualités de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat, conformes au jugement confirmé et à l’arrêt,
Dit que les dépens d’appel seront laissés à la charge de la société liquidée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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