Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 19 juin 2025, n° 22/07359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 27 septembre 2022, N° 2020j619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société INCOMM, société par action simplifiée, S.A.S. INCOMM c/ SARL au capital de 167 700 €, La société MARIANNE EQUIPEMENT |
Texte intégral
N° RG 22/07359 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTAJ
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 27 septembre 2022
RG : 2020j619
ch n°
S.A.S. INCOMM
C/
S.A.R.L. MARIANNE EQUIPEMENT
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Juin 2025
APPELANTE :
La Société INCOMM,
société par action simplifiée, exerçant son activité commerciale sous le
nom commercial INCOMM, dont le capital social est de 117.649 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 479 144 438, représentée par son Président ayant reçu tous pouvoirs à cet effet.
Sis [Adresse 4]
Représentée par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726, avocat postulant et de Me Anthony BABILLON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
INTIMEES :
La société MARIANNE EQUIPEMENT,
SARL au capital de 167 700 €, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de NARBONNE sous le n° 440 793 180. Pour elle son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège.
Sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Et
La société LOCAM,
LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, société par actions simplifiée au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE.
******
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Avril 2025
Date de mise à disposition : 19 Juin 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2019 , la société Marianne Equipement, ayant une activité de vente de biens d’équipements mobiliers pour les professionnels, a conclu avec la société Incomm un contrat de location portant sur la création d’un site internet et des prestations numériques.
Ce contrat a été financé par la société Location Automobiles Matériels (la société Locam) moyennant un loyer mensuel de 240 euros TTC payable pendant une période irrévocable de 48 mois.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet a été signé et tamponné le 7 mai 2019.
Suite à plusieurs loyers impayés, la société Locam a vainement mis en demeure la société Marianne Equipement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2020, de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Le 23 septembre 2020, la société Locam a assigné la société Marianne Equipement en paiement, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par acte délivré le 26 novembre 2020, la société Marianne Equipement a attrait en intervention forcée la société Incomm. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société Marianne Equipement et la société Comm et d’autre part la société Marianne Equipement et la société Locam,
— débouté la société Marianne Equipement de sa demande de résolution du contrat de conception, d’hébergement et de référencement de site internet conclu avec la société Comm,
— prononcé la résiliation du contrat de conception, d’hébergement et de référencement de site internet conclu entre les sociétés Marianne Equipement et Comm, à la date du 8 novembre 2019,
— prononcé la caducité du contrat de location liant les sociétés Marianne Equipement et Locam, à compter du 8 novembre 2019,
— débouté la société Locam de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Comm de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Marianne Equipement des ses demandes liées au préjudice économique et moral,
— condamné solidairement les sociétés Comm et Locam à verser à la société Marianne Equipement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 99,24 euros sont à la charge solidaire des sociétés Comm et Locam,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— débouté la société Marianne Equipement du surplus de ses demandes.
***
Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2022, la société Incomm a interjeté appel partiel de ce jugement, en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du contrat de conception, d’hébergement et de référencement de site internet conclu entre les sociétés Marianne Equipement et Comm, à la date du 8 novembre 2019,
— prononcé la caducité du contrat de location liant les sociétés Marianne Equipement et Locam, à compter du 8 novembre 2019,
— débouté la société Locam de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Comm de l’ensemble de ses demandes,
— condamné solidairement les sociétés Comm et Locam à verser à la société Marianne Equipement la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 99,24 euros sont à la charge solidaire des sociétés Comm et Locam.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 octobre 2023, la société Incomm demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 27 septembre 2022 en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Incomm et :
* prononcé la résiliation du contrat de conception, d’hébergement et de référencement de site internet conclu entre les sociétés Marianne Equipement et Comm à la date du 8 novembre 2019,
* débouté la société Comm de l’ensemble de ses demandes,
* condamné solidairement les sociétés Comm et Locam à verser à la société Marianne Equipement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 99,24 euros, sont à la charge solidaire des sociétés Comm et Locam,
— confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger que le contrat n°15042019MTPVBO 01 du 15 avril 2019 a été résilié aux torts exclusifs de la société Marianne Equipement,
— juger la société Marianne Equipement mal fondée à agir,
En conséquence,
— débouter la société Marianne Equipement de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société Incomm,
En toute hypothèse,
— condamner la société Marianne Equipement à verser la somme de 4.000 euros à la société Incomm en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 juillet 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil et 455 du code de procédure civile, de :
— juger bien fondé l’appel principal de la société Incomm comme l’appel incident de la société Locam,
— annuler ou, à tout le moins, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société Marianne Equipement de toutes ses demandes,
— la condamner à régler à la société Locam la somme principale de 11.088 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2020,
— la condamner à régler à la société Locam une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Marianne Equipement en tous les dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 août 2023, la société Marianne Equipement demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1229, 1231-1, 1231-2, 1651, 1610, 1186 et 1187 du code civil, de :
— rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
Sur les chefs de jugement critiqués :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Marianne Equipement de sa demande en résolution du contrat de conception, d’hébergement et de référencement de site internet conclu avec la société Comm et :
— juger que la société Comm a manqué à ses obligations contractuelles,
— prononcer la résolution du contrat conclu entre la société Marianne Equipement et la société Comm,
— ordonner les restitutions réciproques,
— condamner la société Comm à restituer à la société Marianne Equipement la somme de 2.088 euros correspondant aux montants versés ainsi que le paiement des intérêts au taux légal et autres accessoires de droit,
— prononcer la caducité du contrat de financement liant les sociétés Marianne Equipement et Locam du fait de la résolution du contrat principal liant les sociétés Marianne Equipement et Comm,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Marianne Equipement de ses demandes liées au préjudice économique et moral et :
— condamner la société Comm à payer à la société Marianne Equipement la somme de 80.000 euros au titre de son préjudice économique et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la société Comm à relever et garantir la société Marianne Equipement de toutes demandes ou condamnations qui seraient mises à sa charge à quelque titre que ce soit et au bénéfice de la société Locam,
— débouter la société Comm et la société Locam de l’ensemble de leurs demandes,
Sur les demandes de confirmation :
Si la demande en résolution du contrat n’était pas retenue par la cour :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Comm, notamment en ce qu’il a :
* prononcé la résiliation du contrat de conception, d’hébergement et de référencement de site internet conclu entre les sociétés Marianne Equipement et Comm à la date du 8 novembre 2019,
* prononcé la caducité du contrat de location liant les sociétés Marianne Equipement et Locam, à compter du 8 novembre 2019,
* débouté la société Comm de l’ensemble de ses demandes,
* débouté la société Locam de l’ensemble de ses demandes,
* condamné solidairement les sociétés Comm et Locam à verser à la société Marianne Equipement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 99,24 euros, sont à la charge solidaire des sociétés Comm et Locam,
— débouter la société Comm et la société Locam de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause :
— débouter la société Comm et la société Locam de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les sociétés Comm et Locam à payer à la société Marianne Equipement la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Comm et Locam aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025, les débats étant fixés au 16 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de résolution ou de résiliation du contrat de fourniture de site internet, et les demandes subséquentes
La société Incomm fait valoir que :
— le site a été livré le 7 mai 2019, il est conforme au cahier des charges ; les dysfonctionnements allégués par la société Marianne Equipement ne sont pas établis ; cette dernière était chargée de lui communiquer les éléments de remplissage, ce qu’elle n’a fait que tardivement, avec un fichier inexploitable ;
— la société Marianne Equipement ne rapporte pas la preuve de manquements graves de la société Incomm et doit donc être déboutée de sa demande de 'résolution/résiliation’ (sic).
La société Locam fait valoir que :
— le tribunal a statué par contradiction de motifs, en retenant que les inexécutions contractuelles de la société Incomm n’étaient pas suffisamment graves pour entraîner la résolution du contrat ;
— la société Incomm démontre qu’elle a parfaitement exécuté l’intégralité de ses obligations contractuelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu à résiliation du contrat de conception du site web et que le contrat de location n’est pas caduc.
La société Marianne Equipement réplique que :
— la société Incomm était tenue de lui livrer un site internet marchand fonctionnel au plus tard au 14 mai 2019 ; même au-delà de l’échéance convenue, le site ne remplit pas les critères escomptés ni les exigences auxquelles toute entreprise s’attendrait ;
— les dysfonctionnements sont notamment relatifs aux fonctionnalités du site, ces problèmes techniques relèvent des prestations à la charge de la société Incomm ;
— elle-même a rempli son devoir de collaboration ; elle n’a validé que la livraison de la présentation du site ;
— les manquements de la société Incomm sont suffisamment graves pour entraîner la résolution du contrat et non sa seule résiliation ; la société Incomm doit donc lui restituer l’intégralité des sommes qu’elle a versées et l’intégralité des éléments de gestion du site.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, il doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code énonce que 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
Et l’article 1229 prévoit que 'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.'
Enfin, l’article 1186 du code civil énonce que 'Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.'
En l’espèce, le contrat conclu le 15 avril 2019 entre la société Marianne Equipement et la société Incomm avait pour objet la conception, l’hébergement et le référencement d’un site internet. Il était financé par un contrat de location consenti par la société Locam qui avait connaissance de l’opération, dès lors que le contrat de location comporte, outre la dénomination du locataire, la mention expresse du fournisseur.
La société Marianne Equipement a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site le 7 mai 2019. Il convient toutefois de préciser que l’élaboration du site internet et sa mise au point concernent un produit complexe. Il résulte d’ailleurs des nombreux échanges d’e-mails versés aux débats, que d’avril à juillet 2019, les parties ont poursuivi leur collaboration pour l’élaboration du site internet, la société Marianne Equipement transmettant les photos et fichiers de produits à la société Incomm qui procédait à leur intégration, même postérieurement au 7 mai 2019. Il en résulte que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, qui ne porte que sur l’aspect du site tel que réalisé à la date de signature, n’interdit pas à la société Marianne Equipement de contester l’exécution par la société Incomm de ses obligations contractuelles.
Or, les relations entre les parties se sont tendues début septembre 2019, la société Marianne Equipement reprochant à la société Incomm, par message du 3 septembre 2019, le fait que le site ne soit toujours pas opérationnel. Elle indiquait, le 17 septembre suivant, que le site était toujours à l’état d’ 'ébauche succincte'. La société Incomm lui répondait, le 2 octobre 2019, que celle-ci avait validé le site en signant le procès-verbal de livraison et de conformité et qu’à ce jour, le site était en ligne, développé, rempli, équipé du logiciel de mise à jour et référencé en première page de Google sur les trois expressions-clés convenues.
Cependant, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 5 novembre 2019 par huissier de justice, qu’à cette date le site n’était pas opérationnel. En effet, l’huissier relève des défauts de présentation et de formatage des images ne permettant pas de visualiser les produits ou leur nom, des messages d’erreur lorsqu’il clique sur certains onglets, et précise 'qu’en cliquant sur chacun des onglets, l’image reste identique si aucun déroulement ne se fait.' Ces défauts ne sont pas dus à la société Marianne Equipement mais relèvent de difficultés techniques imputables à la société Incomm.
Cette dernière, informée des dysfonctionnements relevés par l’huissier de justice, a indiqué à la société Marianne Equipement par lettre recommandée du 27 novembre 2019, qu’elle avait alors procédé à des corrections. Néanmoins, par lettre du 20 mars 2020, la société Marianne Equipement a admis que la société Incomm était intervenue mais lui a indiqué que 'des dysfonctionnements importants persist[ai]ent sur ce site internet, rendant celui-ci impropre à son usage'.
Ainsi, et comme l’a retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les manquements de la société Incomm ne justifient pas la résolution du contrat au jour de sa formation mais sa résiliation au 8 novembre 2019, compte tenu des dysfonctionnements persistants.
En raison de l’interdépendance des contrats, la résiliation du contrat de conception, référencement et hébergement du site internet entraîne la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière, à la même date.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il constate l’interdépendance des contrats, déboute la société Marianne Equipement de sa demande de résiliation du contrat de conception, hébergement et référencement du site internet, prononce la résolution de ce contrat au 8 novembre 2019, prononce la caducité du contrat de location financière à la même date, et déboute la société Locam ainsi que la société Incomm de leurs demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Marianne Equipement
La société Marianne Equipement fait valoir que :
— les manquements de la société Incomm lui ont causé un préjudice économique constitué par le gain manqué par l’absence de ventes en ligne du fait de l’ineffectivité du site internet depuis la signature du contrat, alors qu’avant la signature du contrat avec la société Incomm, elle réalisait près de 20 % de ses ventes via le site internet, son préjudice étant aggravé par la période Covid ;
— elle a également subi un préjudice moral en ce que le site internet nuit gravement à l’image de marque de son entreprise et porte atteinte à sa réputation.
La société Incomm réplique que :
— le site a été livré le 7 mai 2019 et la société Marianne Equipement n’a jamais été en mesure de fournir un fichier bas de données complet, de sorte que l’indemnisation ne peut porter que sur trois mois et non vingt ; le site était un site 'base de données’ et non un site de e-commerce ; le chiffre d’affaires de la société Marianne Equipement était en baisse depuis 2015 et le lien de causalité n’est pas démontré entre le préjudice et les griefs formés ; l’indemnisation du préjudice ne peut reposer sur la perte de chiffre d’affaires mais sur la perte de marge et la société Marianne Equipement ne produit par les éléments afférents ;
— le préjudice moral n’est pas non plus démontré.
Sur ce,
La société Marianne Equipement ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice économique comme celle du préjudice moral qu’elle allègue. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes d’indemnisation formées à ce titre par la société Marianne Equipement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Incomm succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Incomm sera condamnée à payer à la société Marianne Equipement la somme de 2.000 euros et la demande formée à ce titre par la société Locam contre la société Marianne Equipement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Incomm aux dépens d’appel ;
Condamne la société Incomm à payer à la société Marianne Equipement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Location Automobiles Matériels – LOCAM contre la société Marianne Equipement.
La greffière La présidente
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