Infirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 16 janv. 2024, n° 21/13836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 27 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 16 JANVIER 2024
N°2024/025
Rôle N° RG 21/13836 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEZP
[H] [S]
[F] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. [Y] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SARL [Y] [P]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de la SELARL ANDRE DESCOSSE rendue le
27 Août 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEURS
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 1],
comparante en personne;
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 3],
comparant en personne;
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [Y] [P], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE;
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique devant
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 août 2021, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille a:
— fixé à la somme de 7 200 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [H] [S] et M. [F] [G] à la SELARL [Y] [P];
— donné acte de ce que la SELARL [Y] [P] déclare avoir perçu une provision de 3 600 euors TTC;
— dit qu’un solde de 3 600 euros TTC reste dû à la SELARL [Y] [P].
Cette décision a été notifiée à Mme [H] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 septembre 2021 et à M. [F] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 septembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 29 septembre 2021, Mme [H] [S] a formé un recours contre cette décision, au nom de l’ 'Indivision [J] [S]' composée de l’intéressée et M. [F] [G].
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle Mme [H] [S] et M. [F] [G] ont comparu en personne, tandis que la SELARL [Y] [P] était représentée par son conseil.
A cette occasion, Mme [H] [S] et M. [F] [G] ont indiqué oralement à la cour estimer ne devoir à ce jour que la somme de 700 euros à la SELARL [Y] [P], tout en étant prêts à lui régler celle de 1 300 euros si la juridiction estimait leur dette supérieure. Ils ont en outre demandé à la cour de débouter la SELARL [Y] [P] de ses demandes en paiement de la somme de 5 000 euros pour appel abusif et de celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent, notamment, avoir réglé une première somme de 3 600 euros mais contester la facturation complémentaire de 1 800 euros. Ils précisent que la SELARL [Y] [P] leur a proposé une convention d’honoraires et que Mme [H] [S] avait accepté le principe de la facturation, tout en souhaitant l’établissement de comptes précis. Ils reprochent à leur conseil d’avoir facturé ses déplacements 225 euros au lieu des 80 euros initialement prévus. Ils exposent par ailleurs que par courrier du 13 novembre 2020, Me [P] leur a indiqué passer désormais à une facturation au temps passé. Pour le surplus, ils se réfèrent aux courriers des 20 mai et 8 juin 2021 adressés au Bâtonnier.
A l’audience, la SELARL [Y] [P] a déposé des conclusions, régulièrement communiquées à Mme [H] [S] et M. [F] [G] par courriers recommandés avec accusés de réception signés respectivement les 9 novembre 2023 et 7 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille en date du 27 août 2021;
— déclarer abusif l’appel interjeté par Mme [H] [S] et M. [F] [G];
— condamner solidairement Mme [H] [S] et M. [F] [G] à lui payer une somme de 5 000 euros en raison du préjudice subi du fait du caractère abusif de leur appel;
— condamner solidairement Mme [H] [S] et M. [F] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL [Y] [P] fait valoir qu’elle est intervenue en qualité de conseil de Mme [H] [S] et M. [F] [G] dans le cadre du règlement de la succession de Mme [J] [C], leur mère, précisant que Mme [H] [S], notaire de profession et bénéficiant d’un mandat apparent, intervenait pour le compte des deux héritiers. Elle expose que la convention d’honoraires soumise aux héritiers n’avait pas été signée mais que Mme [H] [S] avait accepté le principe d’une facturation horaire dans un mail du 8 juillet 2020. La SELARL [Y] [P] précise que sa mission a débuté le 2 juin 2020, date d’un premier échange téléphonique avec Mme [H] [S], et non le 6 juillet 2020 comme cette dernière le prétend. Elle explique avoir accompli de nombreuses diligences, dont elle justifie, dans un dossier de succession complexe et conflictuel et avoir établi des factures détaillées. Elle estime que le recours intenté par Mme [H] [S] et M. [F] [G] l’est de parfaite mauvaise foi en avançant des éléments vexatoires justifiant l’application des dispositions de l’article 1240 du code civil. Enfin, elle souligne que le recours exercé l’a contrainte à se défendre, ce qui a nécessité un temps considérable.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, 'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.'
Aux termes des dispositions de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'
En l’espèce, la décision querellée a été rendue le 27 août 2021 puis notifiée à Mme [H] [S] et M. [F] [G], respectivement les 4 et 6 septembre 2021. Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel le 29 septembre 2021, les susnommés, se présentant sous le qualificatif 'Indivision [J] [S]', ont saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de contester la décision du Bâtonnier, soit dans le délai visé à l’article 176 du décret du 27 novembre 1991. Leur recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le montant des honoraires
Selon les dispositions de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il sera relevé à titre liminaire que Mme [H] [S] et M. [F] [G] reconnaissent que Me [W] [P] était bien leur conseil commun dans le cadre du règlement de la succession de leur mère, Mme [J] [C] épouse [S]. Ils précisent en outre que Mme [H] [S] était seule destinataire de certains mails échangés avec Me [P], établissait et signait seule certains courriers à l’attention de ce dernier en raison de l’éloignement géographique des deux héritiers et la maîtrise des outils informatiques par Mme [S]. Ces éléments établissent donc que cette dernière agissait en son nom propre mais aussi en qualité de mandataire de son frère, M. [F] [G].
Au soutien de sa demande de fixation d’honoraires, Me [P] produit une note de provision sur honoraires n°9057/07/2020 datée du 16 juillet 2020 d’un montant de 3 600 euros TTC, une note d’honoraires complémentaire n°9087/09/2020 datée du 24 septembre 2020 d’un montant de 1 800 euros TTC pour les diligences accomplies entre le 25 avril 2020 et le 8 septembre 2020 et une note d’honoraires complémentaire n°9142/02/2021 datée du 25 février 2021 d’un montant de 1 800 euros TTC pour les diligences accomplies entre le 8 septembre 2020 et le 25 février 2021. Il y joint deux fiches récapitulatives de temps passé, l’une pour la période allant du 25 avril 2020 au 8 septembre 2020, l’autre pour la période allant du 9 septembre 2020 au 25 février 2021.
L’examen des pièces soumises au débat révèle que la convention d’honoraires établie par Me [W] [P], prévoyant des honoraires fixés au temps passé, et adressée à Mme [H] [S] par mail du 16 juillet 2020, n’a pas été signée ni par celle-ci, ni par M. [F] [G]. Toutefois, dans un mail antérieur du 8 juillet 2020, Me [P] a informé Mme [S] d’une facturation de son travail selon un taux horaire de 225 euros HT. Y répondant dans un courriel du même jour, cette dernière indiquait accepter ce mode facturation, même si elle aurait préféré une facturation au forfait.
Il importe de rappeler que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la rémunération due pour le travail qu’il a accompli. Dans cette hypothèse, ses honoraires sont déterminés, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, selon la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
* Sur la situation de fortune des clients
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du courrier de Mme [H] [S] et M. [F] [G] daté du 8 juin 2021 adressé au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, que la première exerce la profession de notaire et que le second bénéficie des minima sociaux.
* Sur la difficulté de l’affaire
Si les intéressés soutiennent dans ce même courrier que l’affaire dont ils ont saisi Me [P] ne recélait aucune difficulté, il ressort des documents produits qu’il s’agissait d’un litige successoral particulièrement conflictuel, impliquant le conjoint survivant et deux enfants de la défunte issus de deux lits différents, les seconds accusant le premier de recel successoral. En outre, les éléments d’actif comprenait des collections de pièces de monnaies, des immeubles donnés à bail et une société. Ces éléments démontrent la complexité de l’affaire que reconnaissait d’ailleurs Mme [H] [S] dans son mail du 29 juin 2020 à Me [P], évoquant une 'situation très compliquée’ et 'plusieurs difficultés qui s’imbriquent’ mais aussi dans un mail du 8 juillet 2020 à l’attention de son conseil, soulignant 'la nébuleuse du dossier'.
* Sur les frais exposés par l’avocat
Les frais exposés par Me [P] sont ceux inhérents au fonctionnement d’un cabinet d’avocats.
* Sur les diligences effectuées par l’avocat
Si Me [P] vise dans les notes d’honoraires et les fiches récapitulatives de temps passé des diligences ayant démarré le 25 avril 2020, les pièces produites établissent un début de mission au 2 juin 2020, comme en attestent les mails de Mme [H] [S] à son attention, datés du 29 juin 2020, comprenant des pièces concernant les locataires de biens immobiliers relevant de la succession et des documents bancaires et dont le contenu induit une évocation de la succession entre les intéressés avant le 29 juin. La date du 6 juillet 2020, invoquée par Mme [S] comme premier rendez-vous physique de toutes les parties et donc début des diligences, ne saurait être retenue, le travail de l’auxiliaire de justice ayant démarré en amont de cette date. La misson de Me [P] a cessé le 25 février 2021, date à laquelle ce dernier a adressé à ses clients une mise en demeure de le régler après transmission de leur dossier à un autre conseil le 9 février 2021.
Me [P] retient les diligences ci-dessous et évalue leur durée de la manière suivante:
— appel téléphonique à Mme [H] [S] le 2 juin 2020, durée: 1 heure;
— appel téléphonique à Mme [H] [S] le 5 juin 2020, durée: 10 minutes;
— ouverture du dossier/ lecture rapide et classement des pièces, le 30 juin 2020, durée: 30 minutes;
— lecture du projet d’assignation de Mme [H] [S], le 6 juillet 2020, durée: 20 minutes;
— rendez-vous avec Mme [H] [S] et M. [F] [G] le 6 juillet 2020, durée: 2 heures 00;
— recherches/ordonnance sur requête huissier, le 8 juillet 2020, durée 15 minutes;
— lecture des mails de Mme [H] [S]/lecture pièces et recherches/Mail en réponse, le 9 juillet 2020, durée :1 heure 00;
— Rédaction requête mesures conservatoires (état des lieux/scellés), le 10 juillet 2020, durée: 4 heures;
— Mail à Mme [H] [S], le 10 juillet 2020, durée 15 minutes;
— Rédaction mise en demeure à M. [L] [S] (V1), le 15 juillet 2020, durée: 1 heure 15;
— Finalisation mise en demeure à M. [L] [S] (V1) et mail d’envoi à Mme [H] [S], le 16 juillet 2020, durée: 30 minutes;
— Réception de nouvelles pièces et classement, mail à Mme [H] [S], le 21 juillet 2020, durée 30 minutes;
— Prise de connaissance de nouvelles pièces/ modification de la requête aux fins de mesures conservatoires et mise en demeure, le 22 juillet 2020, durée: 30 minutes;
— Appel téléphonique à Mme [H] [S] le 23 juillet 2020, durée: 1 heure;
— Appel téléphonique à l’étude d’huissiers le 24 juillet 2020, durée: 20 minutes;
— Finalisation de la requête aux fins de mesures conservatoires/ Courrier à Me [D] (notaire en charge de la succession)/Mail à Mme [H] [S], le 25 juillet 2020, durée 45 minutes;
— Préparation du dossier/Déplacement Aix et présentation de la requête au Président du tribunal judiciaire d’Aix, le 28 juillet 2020, durée: 2 heures;
— Récupération de l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire d’Aix, le 30 juillet 2020, durée: 30 minutes;
— Appel téléphonique à Mme [H] [S]/Point sur le dossier, le 26 août 2020, durée: 1 heure;
— Lecture et classement de nouvelles pièces, le 26 août 2020, durée: 15 minutes;
— Lecture du courrier de Me [N] (avocat de M. [L] [S])/Mail à Mme [H] [S], le 27 août 2020, durée: 20 minutes;
— Lecture projet de procès-verbal de constat état des lieux et transmission à Mme [H] [S], le 1er septembre 2020, durée 20 minutes;
— Mail à Mme [H] [S] le 8 septembre 2020, durée: 15 minutes
— Appel téléphonique à Mme [H] [S] le 2 juin 2020, durée: 1 heure;
— Rédaction de la requête en saisie conservatoire, les 22 et 23 septembre 2020, durée: 2 heures;
— Courrier à Mme [H] [S] le 23 septembre 2020, durée : 10 minutes;
— Courrier à Mme [H] [S] le 15 octobre 2020, durée: 10 minutes;
— Mail à Me [D] le 20 octobre 2020, durée: 10 minutes;
— Courrier à Mme [H] [S] le 21 octobre 2020, durée: 10 minutes;
— Appel téléphonique à Mme [H] [S] le 4 novembre 2020, durée: 1 heure;
— Appel téléphonique à Me [K] le 12 novembre 2020, durée: 20 minutes;
— Courrier récapitulatif à Mme [H] [S] le 13 novembre 2020, durée: 30 minutes;
— Courrier à Me [V] et transmission du dossier le 9 février 2021, durée: 20 minutes;
— Courrier recommandé avec accusé de réception à Mme [H] [S] le 9 février 2021, durée: 10 minutes;
— Courrier recommandé avec accusé de réception à Mme [H] [S] (compte-rendu), le 25 février 2021, durée: 45 minutes.
Ces diligences représentent, selon le décompte de Me [P] 26 heures 45 de travail. Il sera toutefois relevé que l’intéressé mentionne deux fois l’appel téléphonique à Mme [H] [S] le 2 juin 2020. Elles sont pour le reste toutes justifiées par les pièces produites par l’auxiliaire de justice, et l’évaluation de leur durée apparaît cohérente au regard de la nature et la teneur des actes accomplis.
Ces éléments établissent que Me [P] a accompli de nombreuses diligences pour une durée totale de 25 heures 45, celui-ci démontrant avoir fait preuve de réactivité, restant joignable pour ses clients durant ses congés et les relançant parfois pour connaître leur position sur certains actes, notamment le procès-verbal d’inventaire.
Compte tenu de l’accord de Mme [S] et M. [G] pour une facturation au temps passé, il y a lieu de fixer le montant des honoraires de la SELARL [Y] [P] à la somme de 5 793,75 euros HT, à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 20 %, soit la somme de 6 952,50 euros TTC due par Mme [H] [S] et M. [F] [G]. Ces derniers seront donc condamnés à payer cette somme, étant rappelé que la SELARL [Y] [P] a déjà perçu une provision de 3 600 euros TTC.
3) Sur l’abus de droit
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il résulte de cette disposition que le droit d’agir en justice constitue en principe un droit, qui ne saurait dégénérer en abus et donner lieu à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [H] [S] et M. [F] [G] ont soutenu que Me [P] avait été peu diligent dans le suivi de leur dossier pour s’opposer au règlement de ses honoraires alors que l’intéressé a produit devant le Bâtonnier, comme devant la cour, l’ensemble des pièces justifiant de ses nombreuses démarches, pièces leur ayant été contradictoirement communiquées lors des deux instances. Cette attitude tendant à nier la réalité de faits objectivement établis caractérisent leur mauvaise foi, qui a pour conséquence de retarder le paiement des sommes dues à leur ancien conseil, situation lui causant un préjudice financier, qu’il y a lieu d’indemniser par l’allocation de la somme de 500 euros.
Mme [H] [S] et M. [F] [G] seront donc condamnés in solidum à régler la somme de 500 euros à la SELARL [Y] [P] à titre de dommages et intérêts pour abus de droit.
4) Sur les demandes accessoires
Mme [H] [S] et M. [F] [G], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité commande de les condamner in solidum à payer à la SELARL [Y] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable le recours de Mme [H] [S] et M. [F] [G] contre la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille en date du 27 août 2021,
Infirmons la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille en date du 27 août 2021,
statuant à nouveau,
FIXONS à la somme de 6 952,50 euros TTC les honoraires de la SELARL [Y] [P] dus par Mme [H] [S] et M. [F] [G],
RAPPELONS que la SELARL [Y] [P] a déjà perçu une provision de 3 600 euros TTC,
CONDAMNONS Mme [H] [S] et M. [F] [G] à régler à la SELARL [Y] [P] la somme de 3 352,50 euros, au titre du reliquat des honoraires,
DISONS que le recours formé par Mme [H] [S] et M. [F] [G] contre la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille en date du 27 août 2021 est constitutif d’un abus de droit,
CONDAMNONS in solidum Mme [H] [S] et M. [F] [G] à payer à la SELARL [Y] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNONS in solidum Mme [H] [S] et M. [F] [G] à payer à la SELARL [Y] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Mme [H] [S] et M. [F] [G] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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