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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 juil. 2025, n° 25/02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 20 mars 2025, N° 23/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 25/02159
N° Portalis DBVM-V-B7J-MW5E
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
Ch.secu-fiva-cdas
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU MARDI 15 JUILLET 2025
Requête en rectification d’erreur matérielle du 12 juin 2025 à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel de Grenoble en date du 20 mars 2025 (N° RG 23/03108)
DEMANDEUR A LA REQUETE :
La [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR A LA REQUETE :
SARL [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
La cour statuant sans débats conformément à l’article 462 du code de procédure civile,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt RG 23/03108 rendu le 20 mars 2025 entre la SARL [15] et la [7] ([10]) [5] la présente cour a :
— infirmé le jugement RG n° 23/00116 rendu le 23 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il subordonne la prise en charge de la location d’un appareil d’oxygénothérapie à long terme du 5 octobre 2020 au 4 janvier 2021 au bénéfice de M. [B] [N] à une rectification de la prescription médicale,
— statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— dit que le traitement de M. [B] [N] entre le 5 octobre 2020 et le 4 janvier 2021 sera pris en charge par la [12] au titre du forfait 9 + OCT3 ;
— débouté la [12] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [9] aux dépens de première instance et d’appel.
La [10] par requête du 12 juin 2025 a sollicité la rectification de l’erreur matérielle contenue dans cet arrêt en ce qu’elle doit être condamnée aux dépens et non la [8] qui n’était pas partie à l’instance.
La SARL [Adresse 14] par courrier reçu le 11 juillet 2025 s’est associée à cette demande de rectification.
MOTIVATION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La juridiction est saisie par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; elle peut aussi se saisir d’office.
La juridiction statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’elle est saisie par requête, la juridiction peut statuer sans audience, à moins qu’elle n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Au cas d’espèce il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt que la [10] demande de rectifier en sollicitant sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera donc fait droit à la requête.
Les dépens de la présente instance en rectification seront laissé à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt RG n° 23/0318 rendu le 20 mars 2025 par la chambre de la protection sociale de la cour d’appel de Grenoble.
Reçoit la [12] en sa demande de rectification d’erreur matérielle relative à cet arrêt.
Dit qu’il convient de rectifier ledit arrêt selon les termes suivants :
1. En page 6 – motifs les phrases :
' Les dépens seront mis à la charge de la SARL [13], l’instance n’ayant été engagée que dans son intérêt exclusif.
En revanche, la [10] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Sont remplacées par :
Les dépens seront mis à la charge de la [10] qui sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. En page 7 – dispositif la phrase :
' Condamne la [9] aux dépens de première instance et d’appel .
Est remplacée par :
Condamne la [12] aux dépens de première instance et d’appel.
Ordonne mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l’arrêt précité.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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