Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 mai 2025, n° 23/03815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 juillet 2023, N° 22/01201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03815 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMQK
Monsieur [U] [Z]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2023 (R.G. n°22/01201) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 07 août 2023.
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
né le 18 Mai 1989 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manon PEREZ substituant Me Jean-philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [U] [Z] était employé par la société [3] en qualité de conseiller relation clients lorsque le 3 juillet 2020 celle-ci a établi une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : 'Il était en train de discuter avec son collègue quand il a eu un malaise de type crise d’épilepsie'. Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une : « crise convulsive ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant : la CPAM de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 25 avril 2022, la CPAM de la Gironde a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé à la date du 10 avril 2022 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0%.
Par un courrier du 16 mai 2022, M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant : la CMRA) de la CPAM de la Gironde afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 5 juillet 2022, la CMRA a rejeté le recours.
2 – Par une requête reçue le 7 septembre 2022, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu’elle a confiée au Docteur [F]; le procès verbal établi à la suite est en date du 7 juin 2023.
Par un jugement du 6 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
'- dit qu’à la date de la consolidation, le 10 avril 2022, le taux d’IPP de M. [Z] est de 0% en l’absence de séquelles indemnisables résultant de l’accident du travail dont il a été victime en date du 3 juillet 2020;
En conséquence,
— débouté M. [Z] de son recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde du 5 juillet 2022, confirmant la décision de la CPAM de la Gironde du 25 avril 2022;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie;
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens'.
3 – Par une déclaration électronique du 7 août 2023, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 13 février 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [Z] demande à la cour de :
'- le déclarer recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé;
Et statuant à nouveau,
— réformer la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde en date du 5 juillet 2022;
— dire qu’il présentait au moment de sa date de consolidation des séquelles justifiant l’existence d’une incapacité permanente partielle;
— nommer un médecin expert afin de déterminer le taux d’IPP;
— condamner la CPAM de la Gironde au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la CPAM de la Gironde aux dépens de la procédure'.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 23 septembre 2024, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
'- la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée;
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux;
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées;
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Formé selon les formes prescrites et dans le délai imparti, l’appel relevé par M. [Z] est recevable.
Sur la demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
6 – M. [Z] fait valoir :
— qu’il conserve manifestement des séquelles physiques liées à son accident du travail;
— qu’il présente également un état psycho-pathologique allant dans le sens d’un diagnostic d’un état de stress post-traumatique complexe;
— que la nomination d’un expert s’impose à la cour pour déterminer le taux d’incapacité permanente.
7 – La CPAM de la Gironde fait valoir :
— que le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation;
— que les différents documents médicaux dont M. [Z] se prévaut ont déjà été produits devant le médecin consultant;
— que le retentissement psychologique invoqué par M. [Z] n’a jamais été pris en charge au titre de la législation professionnelle de sorte qu’il ne peut être pris en compte pour apprécier le taux d’incapacité permanente ;
— qu’aucun lien médical n’est établi entre l’accident du travail et les troubles psychologiques de M. [Z];
— qu’il ressort du certificat établi par la psychologue clinicienne de M. [Z] qu’il présente un trouble de la personnalité qui trouve son origine dans sa propre histoire;
— que faute de nouvel élément médical, la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par M. [Z] ne peut qu’être rejetée.
Réponse de la cour
8 – Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte-tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment citées, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque le barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).
9 – En l’espèce, le recours formé devant le tribunal par M. [Z] afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle de 0% fixé par la CPAM de la Gironde au titre des séquelles de l’accident du travail déclaré le 3 juillet 2020 par la société [3] a donné lieu à la mise en oeuvre d’une consultation médicale confiée au docteur [F].
Sur l’examen des pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, IRM cérébrale, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse et avis de plusieurs médecins), des doléances de l’assuré, le médecin-consultant a conclu à un taux de 0% sur le constat que 'des strictes lésions imputable à l’épilepsie non traumatique, il ne persiste aucune séquelle indemnisable… Les séquelles résiduelles sont en lien avec la maladie 'épilepsie’ et non à l’évènement du 3 juillet 2020 s’agissant d’un état préexistant jusqu’alors cliniquement muet '.
Au soutien de sa contestation, M. [Z], qui produit également les comptes-rendus des docteurs [T],[J] et [L] en date des 3 août 2020, 28 avril 2021 et 16 juin 2021, se prévaut essentiellement du compte-rendu rédigé par Mme [P], psychologue clinicienne, en date du 22 juin 2022, qui décrit 'un trouble dissociatif de l’identité avec altération de la conscience et de la mémoire ainsi que la possible existence d’une amnésie dissociative entraînant des perturbations significatives et importants sur le plan professionnel et affectif'.
10 – La cour relève toutefois que :
— la lecture de l’avis du docteur [F] établit qu’il a été rendu après l’étude à la fois des comptes-rendus des docteurs [T],[J] et [L] et de celui de Mme [P] ;
— les comptes-rendus médicaux produits par M. [Z] révèlent que les examens paracliniques sont normaux, les anomalies sur l’IRM aspécifiques et banales; le docteur [J] évoque une prise en charge thérapeutique en relation avec le vécu émotionnel de M. [Z] tandis que Mme [P] mentionne des préoccupations anxieuses et des maux de tête chroniques et précise que l’état de santé de M. [Z] est lié à son enfance, jalonnée d’évènements stressants ;
— l’avis du docteur [F], qui conclut qu’il ne reste aucune séquelle indemnisable imputable à l’épilepsie non traumatique (s’agissant d’une crise non épileptique psychogène) et que les séquelles résiduelles ne sont pas en lien avec l’évènement du 3 juillet 2020, s’agissant d’un état préexistant jusqu’alors cliniquement muet, est clair et sans équivoque ;
— il ressort des éléments produits que le médecin-conseil de la CPAM de la Gironde, chargé de fixer le taux d’IPP en lien avec l’accident, puis la CMRA ont pris en compte l’état antérieur de l’assuré.
11 – Il en résulte que M. [Z] ne présente aucune séquelle physique de l’accident du travail survenu le 3 juillet 2020 et qu’aucun lien ne peut être établi entre ledit accident et les troubles psychologiques dont M. [Z] se prévaut, dont les éléments médicaux produits établissent qu’ils doivent être rattachés à son enfance. En fixant le taux d’IPP à 0% sur le constat que 'des strictes lésions imputable à l’épilepsie non traumatique, il ne persiste aucune séquelle indemnisable… Les séquelles résiduelles sont en lien avec la maladie 'épilepsie’ et non à l’évènement du 3 juillet 2020 s’agissant d’un état préexistant jusqu’alors cliniquement muet', le docteur [F] a fait une juste évaluation.
12 – En conséquence le jugement est confirmé dans ses dispositions qui fixent le taux à 0% sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur les frais du procès
13 – M. [Z], qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les entiers dépens d’appel.
14 – L’équité commande de ne pas laisser à la CPAM de la Gironde la charge de ses frais irrépétibles. M. [Z] est condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel relevé par M. [Z] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles qui laissent à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel ; en conséquence le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie Lésineau conseillère, en l’absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente empêchée, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud S. Lésineau
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